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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/53486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FAYAT BATIMENT c/ Société UNIPOL ASSICURAZIONI, S.A.R.L. CIANCIOLO GROUP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/53486 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UY2
N° :1/MM
Assignation du :
29 Avril 2025
N° Init : 22/51636
[1]
[1] 2Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
Société FAYAT BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS – #B0515, Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CIANCIOLO GROUP
[Adresse 6]
[Localité 3]/ITALIE
non constituée
Société UNIPOL ASSICURAZIONI
[Adresse 7]
[Localité 2]/ITALIE
représentée par Me Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS – #C0806
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 29 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société UNIPOL ASSICURAZIONI ;
Vu notre ordonnance du 25 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [Y] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Société UNIPOL ASSICURAZIONI de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.R.L. CIANCIOLO GROUP
— la Société UNIPOL ASSICURAZIONI
notre ordonnance de référé du 25 Novembre 2022 ayant commis Monsieur [Y] [E] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 4], le 08 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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