Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 nov. 2025, n° 19/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître RUIMY en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01347 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZGV
N° MINUTE :
4
Requête du :
22 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître David BOTSON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Y] [J] (salariée), munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-présidente
Madame [Z], Assesseure salariée
Madame [S], Assesseure non-salariée
assistés de Marie LEFEVRE, greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01347 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZGV
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 22 juin 2018 reçu le 25 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [4] a contesté la décision de la [7] ([9]) de la Gironde en date du 11 mai 2018, attribuant à Monsieur [W] [U] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18%, consécutivement à la maladie professionnelle du 2 février 2017 consolidée le 11 mars 2018 pour des séquelles de « limitation moyenne et douloureuse de la mobilité de l’épaule droite chez une droitière suite à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs opérée».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [4] et la [11] ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [4] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Monsieur [W] [U] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 18% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de ramener le taux d’IPP à 0% et si nécessaire, d’ordonner une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 2 février 2017.
Régulièrement avisée, la [11] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 4 décembre 2024 le tribunal a rejeté la demande d’inopposabilité du taux d’IPP formée par l’employeur, et a désigné le docteur [V] en vue de pratiquer un examen sur pièces de Mme [W] [U] aux fins de déterminer le taux d’IPP imputable à sa maladie professionnelle.
Au terme de son rapport déposé le 19 mars 2025, l’expert conclut que le taux d’incapacité permanente consécutif à la maladie professionnelle du 2 février 2017 doit être fixé à 8%. Il n’y a pas de coefficient professionnel à attribuer.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, La société [4] sollicite, au terme de ses conclusions développées oralement à l’audience, l’entérinement du rapport déposé par l’expert.
La [11], régulièrement représentée, a déclaré « s’en rapporter ».
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [9] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la société [4] a contesté la décision de la [7] ([9]) de la Gironde du 11 mai 2018 ayant attribué à sa salariée, Mme [W] [U], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18%, consécutivement à la maladie professionnelle du 2 février 2017 consolidée le 11 mars 2018 pour des séquelles de « limitation moyenne et douloureuse de la mobilité de l’épaule droite chez une droitière suite à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs opérée».
Le tribunal, saisi de ce recours, a ordonné une mesure d’expertise médicale.
Le médecin-expert, le docteur [V], a conclu que que le taux d’incapacité permanente consécutif à la maladie professionnelle du 2 février 2017 doit être fixé à 8%. Elle a par ailleurs précisé qu’il n’y a pas de coefficient professionnel à attribuer.
La société [4] sollicite l’entérinement des conclusions du rapport.
La [11] a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal.
En conséquence, il convient de faire droit aux conclusions motivées et circonstanciées du rapport d’expertise du docteur [V] et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 2 février 2017 à 8%, sans qu’il y ait lieu à attribuer un coefficient professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par la société [4] à l’encontre de la décision de la [7] ([9]) de la Gironde du 11 mai 2018 ayant attribué à sa salariée, Mme [W] [U], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18%, consécutivement à la maladie professionnelle du 2 février 2017 consolidée le 11 mars 2018 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle du 2 février 2017, consolidée le 11 mars 2018, est de 8%.
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [10] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [6] dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 13] le 26 Novembre 2025.
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01347 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZGV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Jugement ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Procédure civile
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Trouble ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Vie sociale
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Lithium ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente amiable ·
- Crédit industriel ·
- Publicité foncière ·
- Prix ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Crédit ·
- Acte authentique ·
- Commandement
- Lot ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Attribution ·
- Procuration ·
- Décès
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Italie ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau usée ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Délai
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Référence ·
- Copie ·
- Audience publique ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Charges
- Amiante ·
- Poussière ·
- Mine ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Au fond ·
- Conseil d'administration ·
- Houillère ·
- Tribunal judiciaire
- Eures ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.