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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 19 nov. 2024, n° 24/01992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/01992 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/1020
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Soraya KRONBY HALHOULI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [Y], [O] [V]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 24 Septembre 2024 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Najia DELLI, Greffier lors des débats et de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 9 juillet 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
M. [C] [U], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
Et de
Mme [Y], [O] [V], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 8] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 9 juillet 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de fixation de la date de jouissance divise ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [C] [U] et Mme [Y] [V] sur [E] [U] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l’enfant seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
ACCORDE à M. [C] [U] un droit de visite et d’hébergement classique qui s’exercera sauf meilleur accord des parties :
les semaines paires du vendredi soir après la classe ou 18 heures au dimanche soir 19 heures ;pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant son droit de visite d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement et s’exercera selon les mêmes modalités que les droits de visite et d’hébergement en cours ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droit de visite et d’hébergement accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
FIXE à compter de la séparation effective des parties à la somme de 250 euros par mois le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [E] [U], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] due par M. [C] [U] ;
DIT que ce montant devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [C] [U] à payer à Mme [Y] [V] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé), exposés d’un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents ;
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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