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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mars 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, Société D @ ROM c/ Société NRA BATIMENT, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MARS 2025
N° RG 25/00402 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GSC
N° de minute :
Société D@ROM,
Société AXA FRANCE IARD
c/
Société NRA BATIMENT,
Société MIC INSURANCE COMPANY
DEMANDERESSES
Société D@ROM
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
Toutes représentées par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
DEFENDERESSES
Société NRA BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]
non-comparante
Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 10 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00832, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur et Madame [S], désigné Monsieur [L] [B] en qualité d’expert.
Le juge en charge du contrôle des expertises, a par ordonnance du 16 octobre 2024, remplacé Monsieur Monsieur [L] [B] par Monsieur [E] [H] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les28 et 29 Janvier 2025, la société D@ROM et la Société AXA FRANCE IARD demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société NRA BATIMENT, et à la Société MIC INSURANCE COMPANY.
A l’audience du 28 février 2025, la Société NRA BATIMENT et la MIC INSURANCE COMPANY n’ont pas comparu.
La Société MIC INSURANCE COMPANY a formulé protestations et réserves par message RPVA du 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon une note en date du 12 février 2025.
La société D@ROM et la Société AXA FRANCE IARD justifient d’un motif légitime de rendre communes à la Société NRA BATIMENT et à la Société MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Société NRA BATIMENT et à la Société MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 septembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/00832 ayant désigné Monsieur [L] [B] en qualité d’expert. Ainsi que l’ordonnnance de remplacement d’expert du 16 octobre 2024, désignant Monsieur [E] [H] en qualité d’expert ;
DISONS que la société D@ROM et la Société AXA FRANCE IARD communiqueront sans délai à la Société NRA BATIMENT et à la Société MIC INSURANCE COMPANY l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Société NRA BATIMENT et la Société MIC INSURANCE COMPANY à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société D@ROM et la Société AXA FRANCE IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société D@ROM et la Société AXA FRANCE IARD leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société NRA BATIMENT et à la Société MIC INSURANCE COMPANY sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 07 Mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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