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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 16 déc. 2025, n° 22/04425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me MEDINA
1 GROSSE Me DRAILLARD
1 GROSSE Me PATRIZIO
1 EXP Me KATTINEH-BORGNAT
1 EXP Me SUARES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
DÉCISION N° 25/467
N° RG 22/04425 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OX6M
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [M]
né le 13 Janvier 1948 à BELVEDERE
9 Avenue Pasteur
06670 SAINT MARTIN DU VAR
Monsieur [X] [M]
né le 08 Octobre 1945 à BELVEDERE
244 Rue du Stade
84300 TAILLADES
représentés par Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me MARTIN DE VIDALES
DEFENDEURS :
COMMUNE DE CARROS, représenté par le Maire en exercice
Hôtel de Ville – Rue de l’Eusière
06510 CARROS
représentée par Me Narriman KATTINEH-BORGNAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMMUNE DE GATTIERES, représenté par le Maire en exercice
Hôtel de Ville – 11 Rue Torrin et Grassi
06510 GATTIERES
représentée par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant,, substitué par Me LENCHANTIN
Monsieur [J] [XC]
2377, Route Jean Natale
06510 CARROS
représenté par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [N] [Y]
3 Rue Leconte de Lisle
75016 PARIS
Monsieur [IC] [OG] [Y]
1 Rue Le Notre
75016 PARIS
Madame [B] [P] [L] [T] épouse [Y]
1 Rue Le Notre
75016 PARIS
Madame [D] [JI] [B] [Y] épouse [W]
10 Rue du Croissant
75002 PARIS
représentés par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [K] [LE]
2377 Quartier Cavagno
06510 CARROS
Monsieur [U] [LE]
2377 Quartier Cavagno
06510 CARROS
Madame [I] [LE]
2377 Quartier Cavagno
06510 CARROS
Madame [E] [LE]
2377 Quartier Cavagno
06510 CARROS
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 28 août 2025 ;
A l’audience publique du 23 Septembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 décembre 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 16 décembre 2025 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [M] et Monsieur [X] [M] sont propriétaires en indivision d’une parcelle de terre cadastrée section C numéro 3, située sur la commune de Gattières (06).
Cette parcelle est limitrophe de la commune de Carros (06) et est notamment bordée :
— par des parcelles cadastrées E 285/284 appartenant initialement à [S] [LE] et [Z] [V] son épouse,
— par une parcelle cadastrée E 293 appartenant à [IC] [Y], à [B] [W], son épouse et à [D] [Y] épouse [W]
Un chemin rural non carrossable borde la parcelle C3, lequel se poursuit vers le Nord sur la commune de Carros. Il longe les parcelles [LE] situées en contrebas à sa droite et la parcelle [Y] située sur sa gauche, pour aboutir sur une parcelle E 988 appartenant à la commune de Carros, supportant la route ouverte à la circulation publique.
Se prévalant de l’état d’enclave de sa parcelle, Monsieur [G] [M] a, par acte d’huissier en date des 26, 28 juin 2017 et 17 juillet 2017, fait citer en référé la Commune de Carros, la Commune de Gattières, [S] [LE], [Z] [V], [IC] [OG] [Y], [D] [JI] [B] [Y] épouse [W] et [B] [P] [L] [T] épouse [Y] devant le président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 682 et suivants du Code civil, une expertise judiciaire.
Le juge des référés, aux termes d’une ordonnance de référé du 13 septembre 2017, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [F] [OE] [A].
Madame [Z] [V] épouse [LE] et Monsieur [S] [LE] étant décédés en cours d’expertise, Messieurs [G] et [X] [M] ont, par acte d’huissier du 20 juin 2018, fait assigner en référé en déclaration d’ordonnance commune, [K] [LE], [I] [LE], [E] [LE] et [U] [LE].
Par ordonnance du 1er août 2018, le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise aux héritiers des époux [LE].
Par acte d’huissier du 28 mai 2019, Messieurs [G] et [X] [M] ont fait assigner Monsieur [N] [Y] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, à l’effet de lui voir déclarer communes et opposables l’ordonnance du 13 septembre 2017 et l’ordonnance du 1er août 2018.
Par ordonnance du 1er août 2019, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la procédure à l’audience de référé du 4 septembre 2019, en invitant les demandeurs à communiquer les deux ordonnances visées dans leur assignation.
Suivant ordonnance du 17 octobre 2019, le juge des référés a déclaré communes et opposables à Monsieur [N] [Y], les ordonnances du 13 septembre 2017 et 1er août 2018 et les opérations d’expertise.
Les consorts [LE] ont vendu leurs parcelles E 285 et E 284 à Monsieur [J] [XC] suivant acte notarié du 24 janvier 2020.
L’expert judiciaire a dressé son rapport définitif le 7 février 2020.
Par exploit délivrés les 29 juin et 30 juin 2022, Messieurs [G] et [X] [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse, [IC] [OG] [Y], [D] [JI] [B] [Y] épouse [W] et [B] [P] [L] [T] épouse [Y], [N] [Y], [K] [LE], [U] [LE], [I] [LE], [E] [LE].
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/4425.
Suivant actes délivrés les 21 et 24 novembre 2022, les consorts [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse, la commune de Carros, la commune de Gattières et Monsieur [J] [XC]. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/5827.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état par ordonnance du 23 mars 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 août 2025, Messieurs [G] et [X] [M] demandent au tribunal de :
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
CONSTATER que la parcelle cadastrée C 3 appartenant aux consorts [M] se trouve enclavée au sens de l’article 682 du Code Civil, l’utilisation normale du fonds impliquant, compte tenu des besoins actuels d’un fonds, l’accès au moyen d’un véhicule ;
En conséquence,
JUGER que le fonds des consorts [M] (parcelle C 3) bénéficiera sur les fonds appartenant
à Monsieur [XC] (parcelles E 285 et E 284) et aux consorts [Y] (parcelle E 293) d’une servitude judiciaire de passage à pied ainsi qu’au moyen de tout véhicule ;
JUGER que l’assiette de la servitude sera constituée par le chemin rural dit « Vieux chemin de
Gattières à Carros » longeant la propriété de Monsieur [XC] en sa limite nord-ouest et la propriété des consorts [Y] en sa limite sud-est, dont il conviendra, conformément aux préconisations et au tracé réalisé par l’Expert, d’élargir l’emprise cadastrale et de rendre carrossable pour obtenir une largeur de voie de 3,5ml minimum afin de répondre aux normes préconisées dans la zone rouge du PPRIF de la Commune de GATTIERES et une surlargeur de part et d’autre d’environ 25 cm ;
JUGER qu’aucune indemnité ne sera due par les Consorts [M] aux fonds servants et en tout état de cause, si une indemnité devait être versée, JUGER que celle-ci ne saurait excéder la somme de 1000 €, eu égard à l’absence de gêne causée par le passage sur le chemin ;
ENJOINDRE à Monsieur [XC] et aux consorts [Y] de laisser libre le passage sur toute l’assiette de la servitude, notamment pour la réalisation des travaux nécessaires à la servitude, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la réalisation des travaux sur la propriété des Consorts [M] ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les requis de leurs demandes plus amples ou contraires,
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement chaque défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise exposés par les consorts [M].
Suivant ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mai 2025, Monsieur [J] [XC] demande au tribunal de :
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
Déclarer inopposable à Monsieur [J] [XC] le rapport d’expertise.
En conséquence, rejeter la demande de déclaration de jugement commun à l’encontre de Monsieur [J] [XC].
Subsidiairement,
Vu l’article 682 du Code Civil,
Dire et juger que l’état d’enclave de la parcelle C3 appartenant à Messieurs [G] et [X] [M] n’est pas caractérisé.
Vu l’article 684 du Code Civil,
Dire et juger que Messieurs [G] et [X] [M] ne démontrent pas que l’état d’enclave de leur parcelle C3 ne résulte pas de la division du tènement d’origine.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner solidairement Messieurs [G] et [X] [M] à indemniser Monsieur [J] [XC] à hauteur de la somme de 10.000 €.
En tout état de cause,
Condamner in solidum Messieurs [G] et [X] [M] à payer à Monsieur [J] [XC] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Messieurs [G] et [X] [M] en tous les dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Suivant leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, Monsieur [IC] [OG] [Y], Madame [B], [P], [L] [T] épouse [Y], Madame [D] [JI] [B] [Y] épouse [W], Monsieur [N] [Y] demandent au tribunal de :
Vu l’article 682 du code civil
— Débouter Messieurs [M] de leur demande de reconnaissance d’une servitude de passage sur le fonds appartenant aux consorts [Y] ;
Subsidiairement :
— Débouter les consorts [M] de leur demande d’élargissement en empiétant sur la parcelle des consorts [Y] et modification du chemin communal existant.
Plus Subsidiairement :
— Condamner in solidum Monsieur [G] [M] et Monsieur [X] [M] à verser à chacun des consorts [Y] la somme de 3 000 € en réparation du préjudice subi ;
— Débouter Messieurs [M] de leur demande d’injonction sous astreinte ;
— Enjoindre à Messieurs [M] de soumettre à l’accord des consorts [Y] tout travaux sur le chemin communal et ses accotés, avec obligation de démolition sous astreinte de 100€ par jour à compter de tout travails réalisés sans accord préalable des consorts [Y].
— Débouter Messieurs [M] de leur demande de condamnation des consorts [Y] au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
— Condamner in solidum Monsieur [G] [M] et Monsieur [X] [M] ou tout succombant à verser à chacun des consorts [Y] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner tous succombant aux dépens qui seront recouvrés par Me Michel DRAILLARD sur le fondement de l’article 699 du CPC
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la commune de Gattières demande au tribunal de :
Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 682 et suivants du Code Civile,
— DEBOUTER Monsieur [G] [M] et Monsieur [X] [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement
— Si le Juge de céans en venait à juger que l’assiette de la servitude sera constituée par le chemin rural dit « Vieux chemin de GATFIERES à CARROS ›› longeant la propriété des consorts [LE] en sa limite Nord-Ouest et la propriété des consorts [Y] en sa qualité Sud-Est, dont on conviendra, conformément au préconisations et aux tracés réalisés par l’Expert, d’élargir l’emprise cadastrale et de rendre carrossable pour obtenir une largeur de voie de 3,5 m minimum afin de répondre aux normes préconisées dans la zone rouge du PPRIF de la Commune de GATTIERES,
En conséquence
— CONDAMNER Monsieur [G] [M] et Monsieur [X] [M] à pourvoir à l’intégralité du financement de la réalisation et de l’élargissement du chemin rural,
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [G] [M] et Monsieur [X] [M] a à payer à la Commune de GATTIERES une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 mars 2024, la commune de Carros demande au tribunal de :
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
DEBOUTER Monsieur [G] [M] et Monsieur [X] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
LES CONDAMNER à payer à la commune de CARROS la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
**********
[K] [LE], [U] [LE], [I] [LE], [E] [LE] n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire en application des articles 472 à 474 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2025 avec effet différé au 28 août 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La commune de Gattières a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture en vue d’admettre ses dernières conclusions notifiées après l’effet de la clôture, soit le 10 septembre 2025, en réponse aux conclusions tardives des demandeurs signifiées par le 27 août 2025 le veille de l’effet de la clôture.
La nécessité d’assurer le respect du principe du contradictoire lorsque des conclusions sont notifiées peu de temps avant la clôture constitue une cause grave au sens de l’article précité.
Les parties présentes à l’audience ont exprimé leur accord sur la révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet, il sera ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la clôture de la procédure sera à nouveau prononcée au jour de l’audience des plaidoiries avant l’ouverture des débats.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à Monsieur [XC]
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement
Au visa de l’article 16 du Code de Procédure Civile, Monsieur [J] [XC] demande au tribunal de lui déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire et en conséquence de rejeter la demande de déclaration de jugement commun à l’encontre de Monsieur [J] [XC].
Il sera observé qu’il ne s’agit pas dans le cadre de l’action en désenclavement initiée par les consorts [M], de déclarer le présent jugement commun à Monsieur [XC], mais de statuer sur une demande d’instauration d’une servitude de passage sur le fonds de ce dernier, régulièrement assigné et pleinement partie à l’instance.
Sur le fond, Monsieur [XC] fait valoir le fait qu’il n’a pas été partie à l’expertise judiciaire.
Il a en effet acquis les fonds appartenant aux consorts [LE] le 24 janvier 2020, soit très peu de temps avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 7 février 2020.
Il s’était toutefois manifesté auprès de l’expert par courrier de son conseil du 27 janvier 2020, l’expert lui ayant répondu le 3 février 2020 qu’il ne pouvait lui apporter de réponse alors qu’il était un tiers aux opérations d’expertise.
Les auteurs de Monsieur [XC], les consorts [LE] ont quant à eux bien été parties aux opérations d’expertise.
Sur le plan de l’opposabilité du rapport, il est de droit qu’un rapport d’expertise judiciaire est opposable à un tiers à l’instance au cours de laquelle il a été produit s’il est régulièrement versé aux débats et soumise à la discussion contradictoire.
En réalité, seule sa valeur probante peut être amoindrie, en ce sens que si les opérations d’expertise ne se sont pas déroulées au contradictoire d’une partie, il est nécessaire que le rapport soit corroboré par des éléments de preuve lui étant extérieurs pour fonder la décision du juge.
Cela étant, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le litige et l’expertise ont pour objet la création d’un droit réel immobilier, transmissible en tant qu’accessoire de l’immeuble.
A cet égard, l’acquéreur Monsieur [XC], a succédé par l’effet de la vente aux droits et obligations des consorts [LE] sur le bien, soit déjà avant le dépôt de rapport d’expertise, ce d’autant que la preuve est rapportée de ce que Monsieur [XC] était informé de l’existence de l’expertise judiciaire, pour avoir écrit directement à l’expert très peu de temps après son achat.
Monsieur [XC] étant au cas d’espèce l’ayant-cause à titre particulier des consorts [LE], ayant quant à eux participé aux opérations d’expertise, le rapport d’expertise judiciaire ayant notamment pour objet l’immeuble dont il est devenu propriétaire, ce dernier lui est pleinement opposable.
Il sera statué en ce sens.
Sur l’état d’enclave
Aux termes de l’article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
Selon une application constante de ce texte, le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou encore une issue insuffisante pour une exploitation normale de son fonds, est bien fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer sa desserte, étant entendu qu’une exploitation normale d’un fonds s’entend d’une utilisation normale de celui-ci, quelle que soit sa destination et ne se limite pas à l’existence d’une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou à la réalisation d’opérations de construction.
En l’espèce, l’expert judiciaire rappelle que la propriété [M], cadastrée C3 pour une surface cadastrale 32a67ca sur la Commune de Gattières est une vaste parcelle boisée, avec une forte pente générale du Nord-Ouest au Sud-Est. Celle-ci se situe, au Nord et Nord-Ouest, en limite avec la Commune de Carros et en contrebas des parcelles hors cause E286, E287. La topographie tout le long des limites communes avec les parcelles hors cause C2 et C4 sur la Commune de Gattières est abrupte avec une forte de pente descendante du Nord-Ouest au Sud Est, Les parcelles boisées C2 et C4 sont traversées par de hauts murs restanques.
Toute la limite Est de la propriété des consorts [M], sur la Commune de Gattières est bordée par un chemin rural qui se poursuit au Nord sur la Commune de Carros. En remontant au Nord sur la Commune de Carros, le chemin rural longe la propriété [XC] (anciennement [LE]) soit les parcelles E285/284 situées en contrebas à droite, la parcelle E286 à gauche et la propriété [Y] (Parcelle E293) située sur le côté gauche pour aboutir sur la parcelle E988. La parcelle E988 est la propriété privée de la Commune de Carros sur laquelle a été aménagée la Route de la Cavagne ouverte à la circulation publique.
Les parcelles [M], [LE] (aujourd’hui [XC]), [Y] sont situées sur un même versant avec une forte pente générale descendante depuis la route Jean Natale au Nord-Ouest sur la Commune de Carros jusqu’à la route de Gattières à Carros au Sud Est sur la Commune de Gattières. L’ensemble des parcelles, qui sont traversées par des murs restanques du Nord au Sud avec des planches étroites, présentent une topographie abrupte. Le chemin dit « Vieux Chemin de Gattières à Carros » qui débute sur la Route Jean Natale au Nord sur la Commune de Carros, se dirige au Sud vers la Commune de Gattières au travers des parcelles escarpées aujourd’hui envahies par une haute végétation.
L’expert a également analysé l’historique des divers titres de propriétés des parcelles en cause, dont il ne résulte que la parcelle cadastrée C3 du plan cadastral rénové, propriété [M] est issue du de la propriété [R] cadastrée C1/C2/C3/C9/C10/C11/C12 du Cadastre démembrement Napoléonien et n’a pas d’origine commune avec les parcelles [Y] et [LE] situées sur la Commune de CARROS.
Par ailleurs, il n’existe aucune servitude de passage conventionnelle au bénéfice du fonds [M] (C3), lequel est néanmoins bordé sur toute sa limite Est par le chemin rural ancestral dénommé « Vieux chemin de Gattières à Carros ». Ce chemin est étroit et non carrossable et ne permet pas la circulation des véhicules depuis la route de la Cavagne jusqu’à la propriété [M].
L’expert précise que si le fonds [M] bénéficie d’un accès à la voie ouverte à la circulation publique dénommée Route de la Cavagne sur la Commune de Carros en empruntant à pied le chemin rural, il estime néanmoins que la parcelle C3 se trouve dans un état d’enclave relative.
Comme ils le soutiennent dans leurs écritures, les consorts [M] ont indiqué à l’expert qu’ils souhaitent à terme pouvoir envisager une activité agricole sur leur terrain et aussi pouvoir obtenir une autorisation de construire sur leur parcelle C3.
Il ressort du rapport d’expertise que le fonds C3 est situé en zone agricole Ac du PLU Métropolitain approuvé le 25/10/2019, en zone NE (zone non exposée Aléa nul ou négligeable sans contrainte particulière) du PPR de Gattières approuvé le 02 décembre 2002, en zone rouge R du PPRIF de Gattières approuvé le 11 décembre 2013 avec un risque fort d’incendie, en zone 1 « Enjeux écologique très fort » trame verte- réservoir de biodiversité.
Sous toutes réserves des limites de ses compétences et de sa mission, l’expert indique que la parcelle C3 lui apparaît potentiellement constructible et aménageable en exploitation agricole et/ou forestière en application de l’article (6) du chapitre I du PPRIF « Occupations et utilisations du sol autorisées » de la commune.
Compte tenu de ces considérations, l’expert conclut que la parcelle C3 ne dispose pas à son sens d’une issue suffisante sur la voie publique d’une part pour assurer sa desserte par un véhicule afin d’en assurer de façon normale son entretien actuel et d’autre part, que les caractéristiques topographiques actuelles du chemin rural étant insuffisantes pour la circulation des véhicules, elles sont par conséquent insuffisantes pour pouvoir envisager l’aménagement d’une exploitation agricole et/ou forestière et pouvoir envisager une opération de construction.
Il rappelle d’ailleurs que les propriétaires ont l’obligation d’entretenir et de débroussailler leur terrain actuel, qui se trouve dans une zone exposée aux risques d’incendie, mais que les caractéristiques du chemin rural sont en l’état, inadaptées pour la circulation des véhicules et notamment des véhicules et engins des sociétés de débroussaillage.
L’état d’enclave relative, objectivée par le rapport d’expertise est contesté par les défendeurs, lesquels excipent notamment de la destination actuelle du fonds des consorts [M], qui est un terrain naturel non construit, qu’il est manifestement déjà possible d’entretenir, compte tenu de son état observé en cours d’expertise.
Ils avancent également que le projet d’exploitation agricole et en l’espèce de location de la parcelle à un apiculteur, d’une part n’est pas actuel et certain et d’autre part ne nécessite aucune construction, sauf à considérer qu’il soit envisagé de construire un local de commercialisation des produits, ce qui s’assimilerait à une activité commerciale et non agricole.
Sur ce, sans qu’il ne soit nécessaire de se pencher plus avant sur la future destination agricole du fonds des consorts [M], il est en tout état de cause suffisamment objectivé par le rapport d’expertise, que nonobstant l’impossibilité totale d’entretenir manuellement la parcelle C3, la topographie des lieux, la grandeur de la parcelle, sa nature boisée, sa localisation en zone exposée à un fort risque d’incendie, les obligations d’entretien pesant sur ses propriétaires et la responsabilité civile en découlant, démontrent que le chemin rural dans son état actuel, non carrossable, ne permet pas l’entretien du fonds dans des conditions normalement acceptables, en ce que son accès n’est pas praticable même au moyen d’un véhicule léger et a fortiori au moyen d’engins de débroussaillage normalement nécessaires.
En effet, il ne saurait être considéré en 2025, que la possibilité d’accéder à pied à une parcelle boisée en pente de 32a67ca, nécessitant un entretien régulier en zone exposée à un forte risque de feu de forêt, constitue une desserte complète du fonds vers la voie publique.
Par conséquent, il sera retenu, conformément à l’analyse de l’expert, que la parcelle C3 des consorts [M], bien que disposant d’une issue piétonnière vers la voie publique, celle-ci s’avère insuffisante à la desserte complète du fonds, lequel se trouve donc enclavé au sens de l’article 682 du code civil.
Sur la solution de désenclavement
Aux termes de l’article 683 du code civil, « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ».
Il est constant que si la servitude de passage existe de plein droit en faveur d’un fonds enclavé et grève tous les fonds qui l’entourent, il n’en est pas de même de l’assiette de ce passage qui, à défaut d’entente entre les parties intéressées, ne peut être déterminée que par le juge conformément aux prescriptions de l’article 683 du code civil.
Les critères -trajet le plus court et le moins dommageable – ne sont pas cumulatifs et ne doivent pas nécessairement être retenus dans cet ordre. Le trajet le moins dommageable peut être privilégié même s’il n’est pas le plus court.
La considération de la brièveté du trajet peut se combiner avec d’autres considérations tirées soit de la difficulté du passage, soit du dommage qu’il peut occasionner. Dès lors, les juges peuvent décider que le passage sera exercé, non pas par celui des fonds enclavants qui offre le trajet le plus court, mais bien par un autre fonds où le passage sera le plus praticable et le moins dommageable.
Par ailleurs, le passage doit être suffisant pour assurer la desserte complète du fonds, en considération de son exploitation normale, en application de l’article 682 du code civil.
Enfin, l’article 684 du Code civil prévoit que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
En l’espèce, l’expert judiciaire, après analyse des matrices cadastrales et du plan cadastral Napoléonien, a objectivé que le tènement d’origine [R] était une propriété rurale, en terres de vignes et oliviers avec bergerie, bordée par un chemin rural ancestral dénommé « Vieux chemin de Gattières à Carros » qui se poursuivait sur la Commune de Carros pour rejoindre le chemin public dénommé « Chemin de Vence à Carros ». Il précise que ce chemin est visible et mentionné sur un plan de bornage de la propriété [H]-[O] (future propriété [Y]), qu’il est situé en bordure de la limite Sud de celle-ci, se poursuit à l’Ouest en direction de la propriété [M] et à l’Est sur la parcelle Communale qui deviendra par la suite la Route de la Cavagne. Au cours de l’année 1977, lors de la construction de la villa [LE] une voie carrossable a été tracée sur la parcelle communale E988 et sur une partie du chemin rural, pour permettre la desserte de la villa depuis la voie publique dénommée Route Jean Natale. Ladite voie, aujourd’hui dénommée Route de la Cavagne, sera par la suite prolongée à l’Est et ouverte à la circulation publique.
Il explique qu’aujourd’hui, la portion du chemin rural, d’une longueur d’environ 68ml, comprise entre les propriétés [Y] et [LE], depuis la propriété [M], débouche sur la Route de la Cavagne, soit la voie publique.
Afin de désenclaver la parcelle C3, l’expert a donc préconisé de continuer à utiliser le chemin rural ancestral existant entre les parcelles [Y] et [LE], qui est probablement emprunté depuis au moins l’existence du plan cadastral Napoléonien.
Pour la desserte du fonds par un véhicule, l’expert préconise de continuer d’emprunter l’emprise du chemin rural, le rendre carrossable et aussi d’élargir le chemin existant sur les parcelles [Y] et [LE] pour obtenir largeur de voie de 3,5ml minimum, afin de répondre aux normes préconisées dans la zone rouge du PPRIF de la Commune de GATTIERES.
Il rappelle le souhait des consorts [M] de pouvoir envisager l’aménagement d’une exploitation agricole et une opération de construction conformément à l’article 6 du PPRIF de la Commune de Gattières et que pour ce faire le PPRIF précise que « La voirie menant à la construction depuis la voie publique doit avoir une largeur supérieure ou égale à 3.5ml avec un Té de retournement de 10ml de profondeur », et ce indépendamment de la Commune traversée par ladite voie.
Il s’agirait, avec une longueur d’environ 68ml, du passage le plus court et le moins dommageable.
Avec une emprise cadastrale actuelle qui varie entre 3.30ml et 2.70ml, il serait nécessaire d’élargir le passage sur les parcelles [Y] et [LE] pour obtenir une bande de roulement minimum de 3,5ml et prévoir également une surlargeur de part et d’autre d’environ 25cml pour les murs. Cette surlargeur pourra toutefois être plus ou moins importante en fonction du type de soutènement à prévoir.
L’expert ajoute que s’agissant ici de continuer à emprunter un chemin qui existe depuis au moins la création du plan cadastral Napoléonien, il estime qu’il n’y aurait pas de gêne supplémentaire occasionnée par l’utilisation d’un chemin rural pour les communes, ni même pour les fonds [Y] et [XC] (ex [LE]), en ce que les zones concernées par les élargissements se situent sur un talus inexploité pour la parcelle [XC] (ex [LE]) et dans l’angle Sud-Est non exploité de la propriété [Y].et situé à l’opposé de l’espace de vie.
Il précise avoir privilégié un élargissement à réaliser sur la propriété [Y] dans l’angle Sud-Est de la parcelle E293 au débouché sur la Route de la Cavagne, bien que située dans une zone espace boisée classée, et ce afin d’éviter de fragiliser le talus qui surplombe la propriété [LE].
Il ajoute qu’en l’absence d’un bornage contradictoire approuvé des limites du chemin rural, les élargissements nécessaires pour la mise en forme de la voie sont ici indicatifs et pourront varier en fonction des limites réelles.
Monsieur [XC] soutient que la conclusion de l’expert est contradictoire avec l’origine de la propriété de la parcelle C3 qu’il retrace lui-même dans son rapport, la propriété d’origine appartenant à Monsieur [C] [R] comprenant, outre la parcelle C3, les parcelles C1, C2, C9, C10, C11, C12. Il ajoute que les parcelles 2,3,9,10,11 et 12 portent toujours la même numérotation et que l’ancienne parcelle C1 a sans doute été divisée en 6 parcelles numérotés C17 et C18 et C40 à C43.
Monsieur [XC] et les consorts [Y] estiment que toutes les solutions de désenclavement n’ont pas été envisagées par l’expert judiciaire, notamment celle grevant les fonds divisés dont est issue la parcelle C3.
A cet égard, ils s’appuient sur un rapport d’expertise établi par un expert extrajudiciaire après le rapport d’expertise judiciaire, faisant état d’un certain nombre de critiques de celui-ci et évoquant la possibilité d’un autre passage qui n’a pas été étudié, soit par le chemin de desserte entre C9/10/11.
Ce rapport unilatéral, qui n’est corroboré par aucun élément objectif qui lui soit extérieur, ne peut toutefois suffire pour contredire les conclusions de l’expert judiciaire.
Il est en effet de droit constant qu’il appartient à la partie qui s’appuie sur rapport d’expertise extrajudiciaire d’apporter au débat des éléments de preuve qui lui soient extérieurs et le corroborant pour prouver efficacement les faits au soutien de ses allégations. Aussi, même soumis à libre discussion entre les parties, un rapport d’expertise extrajudiciaire ne peut à lui seul fonder la décision du juge, ni suffire à contredire le rapport d’expertise judicaire.
L’expert judiciaire s’est livré quant à lui à une analyse détaillée de l’historique des titres de propriétés de parcelles et de leurs divisions dans le temps et en a effectivement conclu que la parcelle cadastrée C3, du plan cadastral Rénové, propriété [M] est issue du de la propriété [R] cadastrée C1/C2/C3/C9/C10/C11/C12 du Cadastre démembrement Napoléonien et n’a pas d’origine commune avec les parcelles [Y] et [LE] situées sur la Commune de CARROS.
Il a lui aussi recherché d’autres solutions que celle qu’il a préconisée, notamment en fonction de l’origine commune des fonds, ce dont il s’est parfaitement expliqué en indiquant d’ailleurs que si l’état d’enclave était retenu, il conviendrait de déterminer un trajet en priorité sur les propriétés issues du fonds d’origine, ce qui est conforme aux exigences de l’article 683 du code civil.
Il a cependant exclu cette possibilité pour des raisons topographiques et s’en est très bien expliqué en indiquant que « la parcelle C3 serait issue des parcelles C1 et C2 du Cadastre Napoléonien dont l’emprise correspond aux parcelles actuelles C3 et partie de C4 riveraine de C8 propriété [M]. La parcelle C4 qui se situe au Sud-Ouest de la parcelle C3 est traversée par de hauts murs restanques et présente une topographie générale abrupte avec une forte pente du Nord-Ouest au Sud-Est, qui ne permet pas d’envisager la réalisation d’un quelconque passage ».
Il a également étudié la possibilité d’envisager un passage sur les parcelles avoisinantes autres que celles issues du fonds d’origine et ainsi envisager un tracé différent de celui qui emprunte le chemin rural sur la Commune de Carros. Il a toutefois objectivé qu’un tracé au Sud du fonds [M] traverserait au moins 5 propriétés non issues du tènement d’origine, ne serait pas le plus court (longueur mesurée graphiquement en ligne droite : 184ml) et que la topographie générale des parcelles éventuellement traversées, avec une forte une pente descendante du Nord- Ouest au Sud Est, ne permettrait pas la création d’une voie d’accès conformes aux normes de sécurité.
S’agissant de la question de la largeur de la servitude de passage, nécessitant un élargissement du chemin par une emprise sur les propriétés [XC] et [Y], celle-ci est également contestée.
Les défendeurs font valoir l’absence de construction existante sur la parcelle C3, seule raison selon eux de porter à 3,5 ml de large l’emprise du passage au regard des exigences du PPRIF évoqué par l’expert.
Sur ce point, il sera relevé, même si l’expert ne l’a pas exposé comme tel, que même sans considérer l’hypothèse d’une future exploitation agricole du fonds, le rapport d’expertise démontre que le chemin rural en son état actuel oscille entre une largeur de 3.30ml et 2.70ml, ce qui est insuffisant, y compris pour permettre l’accès d’engins de débroussaillage nécessaires à la desserte suffisante de la parcelle pour son entretien tel qu’évoqué supra, voire même à celui des véhicules légers selon les endroits, celle de 2,70 m n’étant pas suffisante.
La largeur de 3,5 ml, qui apparaît nécessaire et suffisante à la desserte complète du fonds [M] tel qu’il se présente dans sa destination actuelle sera dès lors retenue, selon les modalités préconisées par l’expert judiciaire.
S’agissant des moyens tirés de la nature juridique « hybride » du chemin rural communal élargi par les deux bandes de servitudes privées, il sera d’abord observé qu’en application de l’article L 161-1 du code rural, les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et que la compétence du juge judiciaire n’a pas été contestée devant le juge de la mise en état, seul compétent, à l’exclusion du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Ensuite, la question de la répartition de l’entretien futur de la servitude de passage, entre l’emprise du chemin communal rural et celle de son élargissement sur les propriétés [XC] et [Y] est sans lien avec l’objet du litige, le tribunal étant saisi d’une demande de désenclavement. Cette problématique future appartient aux consorts [M], mais est étrangère à l’action aux fins de désenclavement elle-même.
Compte tenu de ces éléments et de l’analyse complète de l’expert en fonction de la situation et de la topographie des lieux, il convient d’ordonner le désenclavement de la parcelle C3.
Il sera retenu que le passage à la fois le plus court et le moins dommageable est celui préconisé par l’expert tel qu’exposé en page 81 et 82 de son rapport et reproduit au plan figurant en annexe 2 de ce dernier.
Il conviendra donc s’instaurer au profit de la parcelle cadastrée section C numéro 3, située sur la commune de Gattières (06510), une servitude de passage dont l’assiette est fixée conformément à la solution de désenclavement décrite par l’expert Madame [OE] [A] aux pages 81 et 82 de son rapport daté du 7 février 2020 et au plan figurant en annexe 2 dudit rapport.
La publication de la présente décision à la Conservation des Hypothèques territorialement compétente, aux frais des consorts [M] sera ordonnée.
Sur les indemnités
Aux termes de l’article 682 du Code civil, le propriétaire du fonds enclavé peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. Il peut même contribuer aux frais de construction du chemin sur lequel le passage doit s’effectuer.
Pour fixer cette indemnité, le juge n’a pas à tenir compte du service procuré au propriétaire du fonds enclavé, comme il ne peut l’évaluer à la valeur vénale du terrain correspondant à l’assiette du passage, puisque celui-ci demeure la propriété du débiteur de la servitude.
L’indemnité comprend les éléments suivants :
préjudice causé par les nuisances (bruit et autres troubles de jouissance), dégradations (abattage d’arbres, perte ou destruction d’aménagements, de clôture), moins-value du terrain.
Le propriétaire du fonds dominant est redevable à l’égard du propriétaire du fonds servant d’une indemnité réparant les inconvénients et désagréments causés par l’exercice de son droit.
L’indemnisation du fonds servant a lieu d’être alors même que la parcelle nouvellement assujettie à la servitude est déjà en nature de passage, dès lors que le fonds servant subit, avec l’octroi d’un droit de passage supplémentaire à un tiers, un accroissement de la charge qui pèse sur lui.
Peuvent être retenus comme facteurs de majoration le fait que la servitude va engendrer une augmentation sensible du passage en raison du changement de destination du fonds dominant ou le fait que l’assiette de la servitude passe près de la maison implantée sur le fonds servant ou soit située à proximité des espaces de vie et d’agrément comme le jardin ou la terrasse.
Peut au contraire être retenu comme facteur de minoration le fait que l’assiette du passage prend appui pour une large partie sur une voie existante et sera utilisée comme voie de desserte commune, ce qui réduit considérablement la perte de jouissance pour les propriétaires du fonds servant.
En l’espèce, la commune de Gattières et la commune de Carros ne sollicitent aucune indemnité aux termes de leurs dernières conclusions.
Monsieur [XC] demande quant à lui l’octroi d’une indemnité de 10.000 euros. Il conteste l’absence de gêne occasionnée par la création de la servitude et la perte de valeur de son fonds, alors que sa propriété jusque-là isolée, sans aucune limite mitoyenne avec les voies publiques, sera désormais ceinturée par une voie ouverte à la circulation. Il rappelle en outre le fait que le principe de l’indemnisation des voisins contraints de supporter une servitude de passage judiciaire n’est pas contestable en jurisprudence.
Les consorts [Y] demandent une indemnité de 3.000 euros pour chacun d’entre eux. Ils soutiennent que la création de la servitude sur leur fonds leur cause un préjudice en rappelant notamment qu’à l’endroit de l’élargissement envisagé sur leur parcelle, se situe un terrain de jeu des enfants et petits enfants avec notamment un portique et que l’angle a volontairement été laissé peu entretenu pour préserver leur intimité aux abords de la piscine située à quelques mètres.
Les consorts [M] s’opposent au versement de toute indemnité en s’appuyant sur l’absence de gêne supplémentaire évoquée par l’expert.
Pour rappel, l’expert judiciaire a estimé que s’agissant ici de continuer à emprunter le chemin existant depuis au moins la création du plan cadastral Napoléonien, il n’y aurait pas de gêne supplémentaire pour les fonds [Y] et [XC] (ex [LE]), en ce que les zones concernées par les élargissements se situent sur un talus inexploité pour la parcelle [XC] (ex [LE]) et dans l’angle Sud-Est non exploité de la propriété [Y] et situé à l’opposé de l’espace de vie.
Compte tenu de ces éléments, l’expert a proposé une indemnité forfaitaire de 1.000 euros pour chaque propriété.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 682 du Code civil, l’indemnité doit être proportionnée au dommage occasionné par le passage effectué sur le fonds servant.
Or, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, ce dommage est minime, compte tenu de la localisation des bandes d’élargissement du chemin sur les propriétés [Y] et [XC], étant précisé que les consorts [Y] ne démontrent par aucune pièce l’existence de l’espace de jeu dont ils font état, élément qui ne ressort pas du rapport d’expertise, pas plus que la gêne pour l’intimité évoquée.
Par ailleurs, la perte de valeur alléguée par Monsieur [XC] n’est étayée par aucune pièce non plus, afin de contredire utilement les analyses de l’expert.
Il sera en outre relevé que bien que devenu carrossable depuis la voie publique jusqu’à la propriété [M], il n’est pas démontré que le chemin rural ait vocation à devenir une route largement empruntée par le public, alors que l’aménagement de la servitude ne se poursuit pas au-delà de cette dernière.
Le seul préjudice occasionné par la création de cette servitude consiste en réalité en une atteinte au droit de propriété, du fait du passage futur des consorts [M] sur les fonds des défendeurs.
L’obligation de verser cette indemnité constitue la contrepartie de l’atteinte portée au principe de liberté d’utiliser sa propriété, laquelle sera évaluée par le Tribunal à la somme de 3.000 euros pour chacun des fonds.
Il n’y a pas lieu de verser une indemnité individualisée aux consorts [Y], l’indemnité étant une contrepartie de la création d’un droit réel immobilier attachée à la propriété indivise du fonds, mais qui ne vise pas à réparer un préjudice personnel individuel.
Par conséquent, à titre d’indemnité en contrepartie de la servitude de passage, les consorts [M] seront condamnés in solidum à payer :
— la somme de 3.000 euros à Monsieur [XC]
— la somme de 3.000 euros à Monsieur [IC] [OG] [Y], Madame [B], [P], [L] [T] épouse [Y], Madame [D] [JI] [B] [Y] épouse [W], Monsieur [N] [Y].
Monsieur [IC] [OG] [Y], Madame [B], [P], [L] [T] épouse [Y], Madame [D] [JI] [B] [Y] épouse [W], Monsieur [N] [Y] seront déboutés du surplus de leur demande de ce chef.
Sur la demande de condamnation des consorts [M] à supporter l’intégralité du financement des travaux de réalisation et d’élargissement du chemin rural formulée par la commune de Gattières
En application des articles 697 et 698 du code civil, « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver » et « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire ».
L’expert a estimé à juste de titre, que les consorts [M], propriétaires du fonds dominant, devront prendre à leur charge les travaux nécessaires à la création de la servitude qui leur bénéficie, ce qui résulte de l’application de l’article 698 du code civil, soit notamment :
— la mise en œuvre complète de la mise en forme de la bande de roulement d’une largeur minimum de 3,5ml et ses ouvrages de soutènement nécessaires à l’élargissement du chemin
— la reconstruction des portions de clôtures des fonds [Y] et [LE] impactées par le passage.
— le confortement des talus de part et d’autre
— le déplacement de tous réseaux éventuellement situes sur l’emprise du futur passage
— la suppression ou déplacement de tous arbres éventuellement situés sur l’emprise du futur passage
— le fonds dominant ferait son affaire personnelle de l’aménagement sur son terrain d’une aire de retournement.
— les frais inhérents au bornage et à la régularisation des actes de servitudes
— le fonds dominant participerait par ailleurs à l’entretien courant et à tous travaux d’amélioration dudit chemin.
Il sera donc fait droit à la demande de la commune de Gattières et les consorts [M] seront condamnés à financer l’intégralité de la réalisation de la servitude et de l’élargissement du chemin rural.
Sur les demandes d’injonction des consorts [M] et des consorts [Y]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les consorts [M] demandent au tribunal d’enjoindre à Monsieur [XC] et aux consorts [Y] de laisser libre le passage sur toute l’assiette de la servitude, notamment pour la réalisation des travaux nécessaires à la servitude, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la réalisation des travaux sur la propriété des Consorts [M].
De leur côté, les consorts [Y] demandent au tribunal d’enjoindre à Messieurs [M] de soumettre à l’accord des consorts [Y] tout travaux sur le chemin communal et ses accotés, avec obligation de démolition sous astreinte de 100€ par jour à compter de tout travails réalisés sans accord préalable des consorts [Y].
Aucune de ces deux prétentions n’est appuyée sur un fondement juridique, dans le corps des écritures des parties.
Les seuls fondements visés par les consorts [Y] et [M] sont les articles 682 et suivants du code civil, visés au dispositif de leurs conclusions.
Or, l’application de ces textes ne permet pas de fonder les demandes d’injonction réciproquement formulées.
Aucun autre moyen de droit n’est développé dans les écritures des parties à l’appui de ces prétentions.
Les consorts [Y] et [M] ne démontrent dès lors pas le bienfondé de leurs demandes réciproques d’injonction.
Ils seront respectivement déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La commune de Carros, la commune de Gattières, les consorts [Y] et Monsieur [J] [XC], opposants à la demande principale de désenclavement et qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens, hors le coût de l’expertise qui restera à la charge des consorts [M], seuls bénéficiaires de la servitude.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de quiconque.
Les consorts [M], la commune de Carros, la commune de Gattières, les consorts [Y] et Monsieur [J] [XC] seront déboutés de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance du 3 juillet 2025 ayant fixé l’effet de la clôture au 28 août 2025 et FIXE à nouveau la clôture de la procédure à la date du 23 septembre 2025, avant l’ouverture des débats ;
JUGE que le rapport d’expertise judiciaire est pleinement opposable à Monsieur [J] [XC] ;
CONSTATE que la parcelle cadastrée section C numéro 3, située sur la commune de Gattières (06510) appartenant à Monsieur [X] [M] et Monsieur [G] [M] est enclavée au sens de l’article 682 du code civil ;
INSTAURE au profit de la parcelle cadastrée section C numéro 3, située sur la commune de Gattières (06510), une servitude de passage dont l’assiette est fixée conformément à la solution de désenclavement décrite par l’expert Madame [F] [OE] [A] aux pages 81 et 82 de son rapport daté du 7 février 2020 et au plan figurant en annexe 2 dudit rapport ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] et Monsieur [G] [M] à financer l’intégralité de la réalisation de la servitude de passage et de l’élargissement du chemin rural ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [M] et Monsieur [G] [M] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [J] [XC] à titre d’indemnité en contrepartie de la servitude de passage grevant ses fonds ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [M] et Monsieur [G] [M] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [IC] [OG] [Y], Madame [B], [P], [L] [T] épouse [Y], Madame [D] [JI] [B] [Y] épouse [W] et Monsieur [N] [Y] à titre d’indemnité en contrepartie de la servitude de passage grevant leur fonds ;
DEBOUTE Monsieur [IC] [OG] [Y], Madame [B], [P], [L] [T] épouse [Y], Madame [D] [JI] [B] [Y] épouse [W], Monsieur [N] [Y] du surplus de leurs demandes au titre de l’indemnité due en contrepartie de la servitude de passage ;
DEBOUTE Monsieur [X] [M] et Monsieur [G] [M] de leur demande tendant à enjoindre à Monsieur [XC] et aux consorts [Y] de laisser libre le passage sur toute l’assiette de la servitude, notamment pour la réalisation des travaux nécessaires à la servitude, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la réalisation des travaux sur la propriété des Consorts [M] ;
DEBOUTE Monsieur [IC] [OG] [Y], Madame [B], [P], [L] [T] épouse [Y], Madame [D] [JI] [B] [Y] épouse [W], Monsieur [N] [Y] de leur demande tendant à enjoindre à Messieurs [M] de soumettre à leur accord tout travaux sur le chemin communal et ses accotés, avec obligation de démolition sous astreinte de 100 euros par jour à compter de tout travails réalisés sans accord préalable ;
ORDONNE la publication de la présente décision à la Conservation des Hypothèques territorialement compétente, aux frais de Monsieur [X] [M] et Monsieur [G] [M] ;
CONDAMNE in solidum la commune de Carros, la commune de Gattières, Monsieur [IC] [OG] [Y], Madame [B], [P], [L] [T] épouse [Y], Madame [D] [JI] [B] [Y] épouse [W], Monsieur [N] [Y] et Monsieur [J] [XC] aux dépens de l’instance, hors le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [M] et Monsieur [G] [M] à supporter le coût de l’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [M] et Monsieur [G] [M], la commune de Carros, la commune de Gattières, Monsieur [IC] [OG] [Y], Madame [B], [P], [L] [T] épouse [Y], Madame [D] [JI] [B] [Y] épouse [W], Monsieur [N] [Y] et Monsieur [J] [XC] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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