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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 25/04198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04198 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NV3
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roxane DIMIER
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V],
demeurant 87 chemin de Sermenaz – 01700 NEYRON
Madame [I] [V] née [R],
demeurant 87 chemin de Sermenaz – 01700 NEYRON
représentés par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G],
demeurant 5 avenue du Docteur Terver – 69130 ECULLY
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 28/11/2025
Renvoi : 30/01/2026
Date de la mise en délibéré : 03/04/2026
Suivant acte sous seing privé du 14 avril 2022, Madame [I] [V] née [R] et Monsieur [U] [V], ci-après les bailleurs, ont donné à bail à Monsieur [S] [G], pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation et un garage n°210 sis 5 avenue du Docteur Terver 69130 Ecully, moyennant un loyer mensuel initial de 342 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [S] [G] un commandement aux fins de payer la somme de 1569,30 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, les bailleurs ont fait assigner Monsieur [S] [G] afin de voir :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [G],
— condamner Monsieur [S] [G] à leur payer :
— la somme de 921,70 euros selon état de créance arrêté au 7 février 2025 avec actualisation au jour des débats, outre intérêts au taux légal,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenir l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [S] [G] aux dépens.
Lors des débats, après un renvoi, les bailleurs, représentés par leur avocat, précisent que Monsieur [S] [G] a quitté les lieux le 3 juin 2025. Ils se désistent de leurs demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation. Ils maintiennent leurs autres demandes. Ils actualisent la demande en paiement à un montant total de 1928,09 euros incluant les loyers et charges impayés et la somme de 891,56 euros pour des réparations locatives. Ils justifient avoir adressé par courrier recommandé ces nouvelles demandes et les pièces afférentes à Monsieur [S] [G] le 12 décembre 2025.
Monsieur [S] [G] ne comparait pas. Il a été cité à domicile et la présente décision est rendue en dernier ressort. Par conséquent il sera statué par un jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales, les bailleurs établissent l’obligation de paiement relative aux loyers et charges dont ils réclament l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité et le justificatif de la taxe ordures ménagères, un état de créance en date du 26 novembre 2025 retenant la somme de 1036,53 euros, au paiement de laquelle Monsieur [S] [G] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les réparations locatives
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Madame [I] [V] née [R] et Monsieur [U] [V] justifient avoir adressé leurs demandes et les pièces afférentes au défendeur.
Après comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, signés par les parties, en lien avec le chiffrage produit par les demandeurs :
— il est suffisamment établi que les serrures du garage et de la boîte aux lettres doivent être remplacées,
— les murs et la porte de l’entrée sont indiqués à l’entrée dans les lieux comme étant à l’état d’usage avec des traces noires, il n’est pas fait état de dégradation de leur état au cours de l’occupation des lieux par Monsieur [S] [G], puisque l’état des lieux de sortie mentionne également des traces noires et un état d’usage, il n’est donc pas justifié de mettre à la charge du locataire sortant les frais de peinture, même à hauteur de 10%, et la somme de 11,65 euros sera déduite de la somme demandée,
— il est fait mention d’un rayonnage du placard de l’entrée cassé à la sortie, il est donc justifié des frais de remplacement de l’étagère,
— il est justifié du remplacement nécessaire d’une tringle dans le séjour/cuisine,
— il est justifié de la présence de trous de chevilles dans les murs du séjour/cuisine, non présents à l’entrée dans les lieux,
— il est justifié que le joint d’étanchéité de la plaque de cuisson est en mauvais état au départ du locataire,
— il est justifié de la nécessité de remplacer un tiroir du meuble sous vasque dans la salle de bain et l’éclairage mural, indiqués comme étant en bon état à l’entrée dans les lieux,
— il n’est pas justifié de mettre à la charge du locataire sortant la réfection des joints dans la salle de bain, l’un étant déjà indiqué comme étant décollé et moisi à l’entrée dans les lieux, la somme de 30,45 euros sera déduite,
— il est justifié du nécessaire remplacement de la grille à cloche sur la bonde du receveur du bac à douche,
— le poste intitulé « dégât des eaux » ne peut être mis à la charge du locataire en l’absence d’éléments supplémentaires permettant d’en connaître les circonstances, et les éventuelles déclarations aux assurances ayant pu être effectuées ou non par les parties, et la somme de 293,24 euros sera déduite,
— il est noté à la sortie l’absence d’entretien de l’appareil à gaz,
— concernant les frais de ménage, ils ne sauraient être intégralement imputés au locataire au regard de la comparaison des états des lieux puisqu’il apparaît que de nombreux éléments n’étaient pas nettoyés à l’entrée, de sorte que la somme sera limitée à la moitié des frais retenus au chiffrage.
Ainsi, au titre des réparations locatives, Monsieur [S] [G] sera condamné au paiement de la somme de 514,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [G] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [V] née [R] et Monsieur [U] [V] l’intégralité des frais non compris dans les dépens, et une indemnité de 500 euros leur sera octroyée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à Madame [I] [V] née [R] et Monsieur [U] [V] la somme de 1036,53 euros (mille trente-six euros et cinquantre-trois centimes) correspondant au montant des loyers et charges dus selon état de créance du 26 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à Madame [I] [V] née [R] et Monsieur [U] [V] la somme de 514,30 euros (cinq cent quatorze euros et trente centimes) au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 4 avril 2024 et du 7 novembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à Madame [I] [V] née [R] et Monsieur [U] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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