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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 sept. 2024, n° 24/04053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04053 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TTP
N° MINUTE : 13
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 02 septembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/04053 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TTP
Par exploit d’huissier du 20 mars 2024, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3]- RIVP venant aux droits de M. [S] [K] et Mme [M] [K], propriétaire de locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], a fait assigner en REFERE M. [W] [Z] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement par provision d’une somme de 5811,87€ au titre des loyers et charges dus au terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal;
— à titre provisionnel, la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est;
— 400€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation et des frais de procédure éventuelle d’expulsion si nécessaire.
A l’audience du 1er juillet 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 8741,43€ au mois de mai 2024 inclus. Elle expose toutefois que le contrat de bail ne comporte pas de clause résolutoire et que s’il ne peut être fait application des dispositions de la loi du 27 juillet 2023 selon laquelle tout contrat de bail contient une clause résolutoire ( nouvel article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ) et qui est d’application immédiate, il est sollicité uniquement une condamnation au paiement de la dette locative.
M. [Z] , cité à mairie, à domicile, au terme du procès-verbal prescrit par l’article 659 du Code de Procédure Civile ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 modifié par la loi ALLUR du 24 Mars 2024.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés au terme de février 2024 inclus à hauteur de 5811,87€, en l’absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;
Qu’il y a lieu de condamner par provision M. [Z] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 2882,31€ et à compter du 20 mars 2024, date de l’assignation pour le surplus;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties
s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment M. [Z] ne comparaît pas et la dette ne faisant qu’augmenter;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la fixation d’une indemnité compensatoire et l’expulsion :
Attendu que le contrat de bail en date du 19 septembre 1989 ne comporte pas de clause résolutoire;
Que la Cour de cassation a jugé dans un avis en date du 13 juin 2024 que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 ( en l’espèce l’article 10 de la loi et par assimilation en la présente affaire l’article 9) , est applicable à compter du 29 juillet 2023 aux nouveaux contrats ou aux contrats ayant fait l’objet d’un renouvellement depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, ce qui exclut le contrat de bail en l’espèce:
Que dans ces conditions il ne peut y avoir en l’espèce de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de fixation d’une indemnité d’occupation ou d’expulsion;
Que la RIVP sera déboutée de sa demande à ce titre;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement du 29 novembre 2023, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
Condamne M. [W] [Z] à payer à la RIVP la somme de 5811,87€ à titre de provision au titre des loyers et charges impayés au terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 pour la somme de 2882,31€ et à compter du 20 mars 2024 pour le surplus.
Déboute la RIVP de toutes autres demandes dont ses demandes de constatation de la clause résolutoire, de fixation d’une indemnité d’occupation et d’expulsion, en l’absence de clause résolutoire au contrat de bail;
Condamne M. [Z] à payer à la RIVP la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [Z] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 novembre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier. Le Juge.
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