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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 15 déc. 2025, n° 24/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02344 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPE2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [G] [I]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DISCOUNT AUTO 86
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me BROTTIER
— Me GENDREAU
Copie exécutoire à :
— Me BROTTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphane WINTER, premier vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 20 Octobre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Selon facture du 15 décembre 2023, [W] [G] [I] a acquis auprès de la SAS DISCOUNT AUTO 86 un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT immatriculé DT 742 QS, présentant un kilométrage de 184456, moyennant le prix de 8.990 euros.
En janvier et février 2024, [W] [G] [I] a constaté des désordres sur son véhicule.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 13 mai 2024 par [L] [R], du cabinet EXPAD, mandaté par l’assureur de protection juridique de [W] [G] [I], qui a établi son rapport le 06 juin 2024.
Par acte délivré le 26 septembre 2024, [W] [G] [I] a fait assigner la SAS DISCOUNT AUTO 86 devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Une tentative de médiation entre les parties est ordonnée le 28 septembre 2024 par le juge de la mise en état, sans produire de résultat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 20 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoirie le même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Selon ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 02 octobre 2025, [W] [G] [I] demande au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer la résolution de la vente ;Condamner la SAS DISCOUNT AUTO 86 à restituer la somme de 8.990 euros au titre du prix de vente ;Condamner la SAS DISCOUNT AUTO 86 à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :- 60 euros correspondant aux frais de rapatriement ;
— 280 euros correspondant aux frais de carte grise ;
— 784,52 euros correspondant aux frais de location de véhicule ;
— 825,90 euros correspondant aux frais de transport ;
— 61,28 euros par mois correspondant aux cotisations d’assurances du février 2024 à février 2025, puis 37,96 euros par mois jusqu’au remboursement total du véhicule ;
— 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance et moral sur la période de fin février à fin août 2024 ;
— 500 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance et moral à compter de septembre 2024 jusqu’à la restitution du prix de la vente et des frais engagés ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule litigieux ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS DISCOUNT AUTO 86 aux dépens ;Condamner la SAS DISCOUNT AUTO 86 à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Au soutien de ses demandes relatives à l’application de la garantie légale de conformité, se fondant sur l’article L.217-7 du code de la consommation, [W] [G] [I] fait valoir que les anomalies sont apparues peu de temps après l’acquisition du véhicule, que la SAS DISCOUNT AUTO 86 est intervenue une première fois mais que le même incident s’est reproduit. Elle précise que compte tenu de l’inertie de la SAS DISCOUNT AUTO 86, elle a sollicité son assurance protection civile, qui a mandaté un expert. Elle expose que les conclusions de l’expertise amiable font état de désordres manifestes, notamment le défaut d’alimentation du réservoir d’additif et une absence de changement de la courroie de distribution, qui sont selon elle de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, et constitutifs d’un bien non conforme aux stipulations contractuelles.
Au soutien de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés, se fondant sur les articles 1641 et 1644 du code civil, elle indique que le vice était inhérent au véhicule, qu’il était caché et qu’il l’a rendu impropre à sa destination. Elle relève que les désordres constatés se sont produits peu de temps après la vente, à savoir environ 1 et 2 mois après, ce qui démontre selon elle qu’ils étaient présents au moment de sa vente.
En réponse à la SAS DISCOUNT AUTO 86 qui conteste la valeur probante de l’expertise, [W] [G] [I] oppose que la défenderesse a été invitée à se présenter aux opérations d’expertise, qu’elle n’a pas souhaité s’y rendre dans l’attente de la désignation d’un expert par sa protection juridique. Elle ajoute que la SAS DISCOUNT AUTO 86 n’a pas répondu aux sollicitations pour réaliser les réparations. Elle conclut que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquences la condamnation de la SAS DISCOUNT AUTO 86 à lui restituer le prix de vente.
Sur les demandes de dommages et intérêts associés à la demande de résolution de la vente, [W] [G] [I] explique, qu’elle a subi des préjudices matériels constitués par des frais de rapatriement, des frais de transport pour se rendre à son travail notamment, des frais de location de véhicule pour les congés estivaux et les frais d’assurance. Elle ajoute avoir subi un préjudice de jouissance et moral. S’agissant du préjudice de jouissance, elle souligne que l’immobilisation de son véhicule l’a empêchée de faire usage de son véhicule. S’agissant du préjudice moral, elle argue un épuisement physique et émotionnel, outre des problèmes de santé chroniques.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 octobre 2025, la SAS DISCOUNT AUTO 86 sollicite que le tribunal :
Déboute [W] [G] [I] de toutes ses prétentions,La condamne aux dépens avec distraction dans les conditions prévues à L’article 699 du code de procédure civile ;La condamne à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la SAS DISCOUNT AUTO 86 expose, au visa de l’article 16 du code de procédure civile et de l’application qui en est faite, que l’expertise produite par le demandeur est vaine à rapporter la preuve de l’existence des défauts du véhicule et ni que le véhicule n’est pas propre à l’usage habituellement attendu. Il souligne à cet effet que l’expertise de Monsieur [L] [R], amiable, a été diligentée en son absence de sorte qu’elle ne saurait servir de preuve. A supposer suffisant le rapport de [L] [R] pour établir la réalité des défauts, elle souligne les contradictions du rapport en ce que la demanderesse ne s’oppose aux réparations sauf à ce qu’elles ne soient pas réalisées par la SAS DISCOUNT AUTO 86 pour enfin demander la résolution judiciaire de la vente. Elle rappelle qu’il avait été proposé à [W] [G] [I] de procéder à des réparations préalablement aux opérations d’expertise entrant dans le cadre de la garantie légale de conformité. En réponse aux demandes fondées sur l’article 1641 du code civil, elle soutient que [W] [G] [I] n’apporte pas la preuve que les désordres constatés existaient au moment de la vente, ce d’autant que les diverses anomalies sur le journal des défauts du véhicule n’apparaissent que postérieurement à la vente.
S’agissant des préjudices, la SAS DISCOUNT AUTO 86 soutient que [W] [G] [I] ne rapporte pas la preuve de quelconque préjudice, ni les frais engagés notamment frais de transport et location de véhicule dans la mesure où elle ne démontre pas la nécessaire immobilisation du véhicule, qui n’est pas non plus relevé dans les conclusions de l’expert.
***
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
Sur la demande fondée sur la garantie légale de conformité :Sur la non-conformitéConformément à l’article L.217-1 du code de la consommation, la garantie légale de conformité est applicable aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
L’article L.217-3 du même code prévoit que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-8 du même code dispose notamment qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
En l’espèce, il appartient par conséquent à Madame [G] [I] alléguant ce défaut de rapporter la preuve de l’apparition effective d’un défaut de conformité sur son véhicule.
Il est constant que si la preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, il convient cependant que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il est établi que le 15 décembre 2023, la SAS DISCOUNT AUTO 86, vendeur professionnel, a vendu à [W] [G] [I] un véhicule d’occasion, dont le compteur affichait 184456 kilomètres.
Elle produit aux débats l’expertise d’assurance non contradictoire réalisée le 13 mai 2024 par le cabinet EXPAD, mandaté par son assureur de protection juridique.
Cependant, aucun élément extérieur à cette expertise n’est produit aux débats corroborant l’existence des non conformités dénoncées, la photographie d’un tableau de bord marquant « Défaut moteur ? Faîtes réparer le véhicule », en tout état de cause elle-même annexée au rapport de l’expert d’assurance, et donc à partir de laquelle celui-ci a fondé son analyse, n’étant pas suffisante pour caractériser un élément complémentaire objectif audit rapport d’expertise amiable.
Par ailleurs, et en se fondant sur les conclusions de l’expertise amiable qui, dans l’absolu, peuvent par principe justifier l’organisation d’une expertise judiciaire, il est constaté que les « non conformités » relevées concernent le défaut, à la date de la vente, de changement de la courroie de distribution et le défaut d’additif de dépollution dans le réservoir dédié.
Ainsi, et alors que les défauts énoncés apparaissent pouvoir faire l’objet d’une mise en conformité au sens de l’article L 317-8 précité, ce qui, dans ce cas, exclut la possibilité pour le consommateur de réclamer la résolution du contrat, il conviendra de débouter Madame [G] [I] de ses réclamations principales et accessoires.
Succombante, Madame [G] [I] sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la présente instance ayant été engagée notamment en raison de l’absence du vendeur aux opérations d’expertise amiable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE [W] [G] SUUDI de ses demandes,
CONDAMNE [W] [G] [I] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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