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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 23/06228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | I ] mandataire liquidateur Société EWECO, Société OBJECTIF ECONOMIE, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06228 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLD7
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
[B] [U]
[O] [V] épouse [U]
C/
S.A. COFIDIS
Société OBJECTIF ECONOMIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [B] [U]
né le 23 Septembre 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Mme [O] [V] épouse [U]
née le 23 Février 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Me [T] [I] mandataire liquidateur Société EWECO, dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 23-06228 PAGE EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2017, M. [B] [U] a contracté auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Eweco une prestation relative à la fourniture et la pose d’un système photovoltaïque pour un montant total TTC de 20 000 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°26512.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. [U] et Mme [O] [V] épouse [U] auprès de la société anonyme (SA) Cofidis exerçant sous la marque « Projexio by Cofidis» d’un montant de 20 000 euros, au taux débiteur fixe de 2,67%, remboursable en 132 mensualités d’un montant de 179,98 euros hors assurance facultative avec un différé de 6 mois.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS Eweco et il a désigné Maître [T] [E] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 22 mars 2023, M. et Mme [U] ont fait assigner Maître [T] [E] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Eweco et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
A l’audience du 4 septembre 2023, les parties, à l’exception de Maître [T] [E] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Eweco, non comparant, ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 8 janvier 2024.
A cette audience, les parties, à l’exception de Maître [T] [E] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Eweco, non comparant, ont régularisé un nouveau calendrier de procédure aux termes duquel l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 septembre 2024.
A cette audience, M. et Mme [U], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code, de l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, de l’article L 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l’article 221-5 du même code, des articles 221-5 et suivants du code de la consommation, de l’article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, de l’article R 111-1 du même code, issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014, de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, du décret d’application n°2016-884 du 29 juin 2016, entrés en vigueur au 1er juillet 2016, de:
déclarer leurs demandes recevables ;prononcer la nullité du contrat de vente ;mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS Eweco l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais; et dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci leur demeurera acquise et qu’ils pourront en disposer librement ;prononcer la nullité du contrat de prêt affecté ;
condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes suivantes :20 000 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,8 245 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la SA Cofidis en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts ;En tout état de cause,
condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;rejeter les demandes présentées par la SAS Eweco et la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis aux dépens.
Au soutien, ils font valoir que la conclusion du contrat est intervenue après la présentation par le vendeur de toute une série de documents commerciaux et de promesses faisant miroiter un important rendement énergétique, permettant de réaliser des économies d’énergie, ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l’installation; qu’aucun document commercial n’a été laissé entre leurs mains; que la clause de report de règlement des échéances de crédit n’a de sens que parce que l’opération a été présentée et vendue comme prétendument autofinancée; qu’en tout état de cause, cet engagement de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue; que l’installation ne produit pas les résultats promis; qu’elle génère des gains de 859 euros par an alors que le remboursement du crédit représentait une somme de 2 565,60 euros par an; qu’ils auraient dû attendre plus de 32 ans de production pour commencer seulement à faire des économies; que le vendeur ne pouvait ignorer que l’installation litigieuse ne produirait pas les valeurs annoncées; qu’en qualité de professionnel, il devait analyser et présenter la rentabilité de son produit et en informer exactement et sincèrement son client; que la rentabilité de l’opération a été déterminante de leur consentement et est bien entrée dans le champ contractuel.
Ils font également valoir qu’ils ont la qualité de consommateur ; que le bon de commande omet de mentionner les caractéristiques essentielles des biens commandés, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les modalités de financement, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et ses coordonnées.
Ils précisent que ces irrégularités relèvent d’un manquement à l’ordre public et que la nullité qui en résulte s’analyse en une nullité absolue, insusceptible de confirmation ; que l’obligation de vérification du bon de commande mise à la charge de la banque s’explique par l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de détecter les vices affectant le contrat.
Ils rappellent qu’en application de l’article L 311-32 devenu L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Ils estiment que la banque a commis une faute qui la prive de son droit à restitution de sa créance en octroyant un prêt avec légèreté et en les entretenant volontairement dans la croyance légitime d’un autofinancement de l’installation ou de la rentabilité de celle-ci. Ils ajoutent qu’il appartenait à la banque de relever les anomalies du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté et de procéder à des vérifications complémentaires sur l’exécution complète du contrat principal avant de verser les fonds entre les mains du vendeur.
Ils estiment qu’ils n’auraient pas consenti au contrat de vente s’ils avaient été informés des irrégularités affectant le bon de commande ; qu’ils ne pourront pas recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutif aux nullités en raison de la déconfiture du vendeur ; que le défaut de rendement de l’installation leur occasionne un préjudice qui continue de s’aggraver chaque mois.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de:
déclarer M. et Mme [U] irrecevables, rejeter les demandes de M. et Mme [U],A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
la condamner uniquement à restituer aux emprunteurs les intérêts perçus,A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs ont subi un préjudice,
la condamner à restituer les intérêts et frais perçus et à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
In limine litis, elle fait valoir que les demandeurs sont irrecevables à agir en nullité pour violation des dispositions du code de la consommation dans la mesure où le bon de commande a été signé le 2 août 2017, soit plus de 5 ans avant la délivrance de l’assignation ; qu’il en va de même de l’action en responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, dès lors que l’attestation de livraison a été signée plus de 5 ans avant la délivrance de l’assignation ; qu’il en va encore de même s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la mesure où l’offre de crédit a été signée plus de 5 ans avant la délivrance de l’assignation.
Au fond, elle rappelle que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; qu’il doit également avoir été déterminant au moment de la souscription des conventions ; qu’aucune promesse de la part du vendeur relative au prétendu rendement ou autofinancement de l’installation n’est démontrée par les demandeurs ; que la banque n’est jamais responsable des faits et gestes du vendeur.
Elle ajoute que le bon de commande respecte les exigences du code de la consommation et que les nullités édictées par le code de la consommation sont relatives et sujettes à réitération ; qu’après avoir signé le bon de commande, les demandeurs ont souscrit un contrat de crédit, signé la fiche de dialogue, remis la copie de leur pièce d’identité, les éléments de leur solvabilité, laissé l’installation être posée, réglé les échéances du prêt et remboursé celui-ci de manière anticipée.
A titre subsidiaire, elle rappelle que si la nullité était prononcée, les emprunteurs doivent lui payer le montant du capital emprunté dès lors qu’ils disposent de l’intégralité des prestations prévues par le bon de commande et que le matériel fonctionne ; qu’elle a débloqué les fonds au regard de l’attestation de livraison qui lui a été fournie et qui a été rédigée manuscritement ; que cette attestation est dénuée d’ambiguïté et est signée sans réserve ; qu’elle est suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération et de la mise en service du matériel
Elle estime encore que si le tribunal devait considérer que le bon de commande ne satisfait pas aux dispositions du code de la consommation, il revêtait à tout le moins l’apparence de la régularité de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir su en déceler les éventuelles carences.
A titre très subsidiaire, elle rappelle qu’il appartient à l’emprunteur d’apporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute de la banque ; que les juges du fond apprécient souverainement les divers chefs de préjudice qu’ils retiennent et les modalités propres à en assurer la réparation intégrale ; que les emprunteurs ne justifient pas avoir déclaré leur créance de sorte qu’ils perdent toute chance de pouvoir récupérer quoi que ce soit de la liquidation et que le matériel ne sera pas récupéré par la SAS Eweco qui est en liquidation ; que l’installation fonctionne et permet aux emprunteurs de percevoir des revenus conséquents.
Elle ajoute que l’éventuel défaut de rentabilité de l’installation ne lui est pas imputable.
Elle souligne également que les emprunteurs ont perçu des revenus de l’installation, un crédit d’impôt et vont continuer à percevoir les revenus tirés de la vente d’électricité, raison pour laquelle la somme de 1 000 euros suffit à réparer leur préjudice.
Bien que régulièrement assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Eweco, Maître [T] [E] [N] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
L’article 1144 du code civil dispose, par ailleurs, que le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S’agissant d’une installation destinée à la revente d’électricité, cette découverte peut être considérée comme acquise à compter de la première facture.
S’agissant d’une installation destinée à l’autoconsommation de l’électricité produite, il est raisonnable de considérer que cette découverte est acquise un an après la livraison.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui aurait participé au dol se prescrit par cinq ans à compter de ces mêmes dates.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 2 août 2017.
Il ressort des mentions qui figurent sur le bon de commande que l’installation était au moins partiellement destinée à la revente d’électricité puisqu’il appartenait notamment au vendeur d’obtenir un contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans.
L’attestation de livraison date du 5 septembre 2017.
La première facture de production d’électricité n’est pas datée mais elle concerne la période comprise entre le 2 janvier 2018 et le 1er janvier 2019.
Le point de départ de la prescription est donc le 1er janvier 2019.
Il s’en déduit que l’action en nullité du contrat de vente et du crédit affecté sur le fondement du dol n’était pas prescrite à la date à laquelle l’assignation a été délivrée par les demandeurs.
L’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit être introduite dans les cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 2 août 2017.
Si les demandeurs estiment qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Les « délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.
Il s’en déduit que la seule qualité de consommateurs des demandeurs ne suffit pas à permettre de considérer qu’ils auraient été dans l’impossibilité de connaître les causes de nullité affectant le bon de commande dès cette date.
Ils sont donc irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
Sur la nullité du contrat de vente et du crédit affecté pour dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En application de cet article, le dol peut également être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
En l’espèce, M. et Mme [U] ne produisent aucun élément permettant de démontrer que le vendeur se serait engagé à une certaine rentabilité, voire un autofinancement de l’installation.
Le bon de commande produit ne comporte aucun engagement en ce sens.
En l’absence de dol caractérisé, la demande de nullité du contrat de vente et du crédit affecté présentée par M. et Mme [U] sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
Les demandes tendant à voir priver la banque du droit de recouvrer sa créance ou de dommages et intérêts sur ce fondement du dol qui sont présentées accessoirement à la demande en nullité du contrat de vente pour dol seront également rejetées sans qu’il y ait lieu de les examiner plus avant.
Sur la recevabilité à agir en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En application de cet article, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le point de départ de cette action est la date de l’attestation de livraison.
En l’espèce, l’attestation de livraison a été signée le 5 septembre 2017.
Il s’en déduit que l’action en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance était prescrite à la date à laquelle les demandeurs ont fait délivrer leur assignation.
Sur la recevabilité à agir en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la banque
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le point de départ de cette action est la date du déblocage des fonds.
Il ressort de l’historique de compte produit que les fonds ont été débloqués le 19 octobre 2017.
La demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement est donc irrecevable comme prescrite.
Sur la recevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ se situe au jour où l’emprunteur aurait dû connaître les obligations pesant sur le prêteur dont la violation est alléguée.
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit.
En l’espèce, le contrat de crédit affecté a été souscrit le 2 août 2017.
Les demandeurs sont donc également irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [U] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, ils seront solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [B] [U] et Mme [O] [V] épouse [H] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation conclu le 2 août 2017 avec la société par actions simplifiée Eweco et en nullité sur ce même fondement du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société anonyme Cofidis le 2 août 2017 ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente et du crédit affecté du 2 août 2017 présentée par M. [B] [U] et Mme [O] [V] épouse [H] sur le fondement du dol ainsi que les demandes de privation de la société anonyme Cofidis au droit de recouvrer sa créance et de dommages et intérêts qui s’y rattachent ;
DECLARE M. [B] [U] et Mme [O] [V] épouse [H] irrecevables à agir en privation du droit de la société anonyme Cofidis de recouvrer sa créance au titre du crédit affecté souscrit le 2 août 2017 ;
DECLARE M. [B] [U] et Mme [O] [V] épouse [H] irrecevables à agir en condamnation de la société anonyme Cofidis à leur payer des dommages et intérêts;
DECLARE M. [B] [U] et Mme [O] [V] épouse [H] irrecevables à agir en déchéance du droit de la société anonyme Cofidis de percevoir les intérêts contractuels ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [U] et Mme [O] [V] épouse [H] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [B] [U] et Mme [O] [V] épouse [H] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 4 novembre 2024
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL
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