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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
16 Septembre 2025
N° RG 23/00253 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GL4N
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 18]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Maître M. SANCHEZ, Avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE :
Organisme [11]
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par L. STAWSKI suivant pouvoir.
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] a été recruté par la Société [13] devenue [6] en tant qu’agent de service le 1er août 2000.
Le 25 février 2022, ce dernier a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, suivi de son décès le 28 février 2022 alors qu’il se trouvait au service de réanimation médicale
Le 28 février 2022, la Société [6] a complété une déclaration d’accident du travail mentionnant « le salarié aurait fait un arrêt cardiaque alors qu’il se changeait dans le vestiaire » le 25 février 2022 à 13h15.
Par courrier du 1er mars 2022 complété par courriers des 3 et 10 mars 2022, la société [6] a émis des réserves sur les circonstances de l’accident, soulignant notamment que le salarié a été retrouvé inanimé une heure après la fin de sa prestation et remettant en cause le lien de causalité unique et direct entre le malaise, le décès et l’activité professionnelle, ce d’autant plus que le Docteur [N] à l’origine du certificat médical de décès a indiqué qu’il était « dû à l’évolution spontanée d’une affection médicale naturelle. »
A l’issue d’investigations, la [8] ([10]) DE SEINE [Localité 20] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision notifiée à l’employeur le 25 janvier 2023.
Par courrier du 20 février 2023 réceptionné par la Caisse le 6 mars 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable ([12]) afin de contester la décision de prise en charge.
Aucune réponse ne lui ayant été adressé par la [12], c’est dans ces conditions que la Société [6] a saisi la présente juridiction par courrier reçu au Greffe le 30 mai 2023.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée à l’audience du 21 novembre 2024 et l’affaire a été successivement renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025, celle du 13 mars 2025 puis à celle du 12 juin 2025 lors de laquelle elles ont comparu dûment représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
In limine litis, sur le fondement de l’article R 142-10 du Code de la Sécurité Sociale, la [11] demande au tribunal de déclarer le tribunal judiciaire d’ORLEANS incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS. La Société [6] conclut au rejet de cette demande, arguant que le siège social de la Société [14], absorbée par la Société [6], était établi à [Localité 16] au moment de la saisine.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 juin 2025 et développées oralement, la Société [6] demande au tribunal :
A titre principal, de déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès de Monsieur [M] [L] au titre de la législation professionnelle en date du 25 janvier 2023,A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer les cause du décès de Monsieur [M] [L],En tout état de cause, de déclarer son recours recevablede condamner la Caisse à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.Sur le fondement de l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale, la requérante considère que son salarié a subi un malaise sans survenance d’un évènement brusque et soudain et que la cause de son décès est étrangère à son activité professionnelle dès lors que le médecin légiste a conclu à un décès « dû à l’évolution spontanée d’une affection médicale naturelle. »
Aux visas des articles L 441-3, R 441-7 et R 441-8 du même Code, la Société [6] soutient que la [10] a mené des investigations insuffisantes dès lors que l’enquête est uniquement basée sur l’acte de décès et que les procès-verbaux joints au rapport n’incluent pas les auditions des membres de la famille du défunt alors que les dates d’échanges sont mentionnées sur ledit rapport. La requérante considère par ailleurs avoir été informée tardivement de l’ouverture de l’instruction.
A titre subsidiaire, la Société [6] soutient que de « sérieux doutes » sur l’imputabilité du malaise et du décès à l’activité professionnelle Monsieur [M] [L] existent, qui peuvent être levés par la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces fondée sur l’article R 142-16 du Code de la Sécurité Sociale.
La Caisse conclut au rejet des demandes de la Société [6].
La [10] fait valoir que dès lors que le décès est intervenu aux temps et lieu de travail alors que le salarié se trouvait toujours sous la subordination de son employeur, il bénéficie de l’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale. Il appartient alors à la partie adverse d’apporter la preuve d’une cause étrangère, ce en quoi la Société [6] échoue.
S’agissant des investigations, la Caisse indique que l’instruction a débuté le 28 octobre 2022 lorsque le dossier concernant Monsieur [M] [L] s’est avéré complet. Par ailleurs, la [10], après avoir rappelé qu’en matière de décès l’acte de décès se substitue à un certificat médical, soutient avoir mené une enquête administrative contradictoire dans le respect des prescriptions légales, et ce dès lors que l’ensemble des parties ont pu être entendues.
En ce qui concerne la demande d’expertise, la Caisse rappelle les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile et considère que la Société [6] n’apporte pas d’éléments suffisants pour prouver l’existence d’une quelconque cause étrangère.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
1. In limine litis, sur la compétence du tribunal judiciaire d’Orléans :
L’article R 142-10 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.
L’employeur qui engage contre un organisme de sécurité sociale une action tendant à faire déclarer inopposable à son égard une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie ou d’un accident déclarés par un salarié doit saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de son domicile, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ( Cass. 2e civ., 26 nov. 2015, n° 14-24.303).
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que le 30 mai 2023, le présent recours a été formé par la Société [13] inscrite au RCS d'[Localité 16] et ayant son siège social [Adresse 19].
La Société ayant été dissoute le 1er décembre 2023 puis radiée le 1er février 2024, le tribunal compétent reste le tribunal judiciaire d’ORLEANS, la Société [5] venant aux droits de la Société [13], il convient de rejeter la demande formulée par la Caisse in limine litis et de déclarer que le tribunal judiciaire d’ORLEANS est compétent.
2. Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Il ressort des dispositions de l’article R 142-6 du même Code mentionné dans le courrier d’accusé de réception de la contestation auprès de la [12] que « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »
La Société [6] a saisi la [12] par courrier du 20 février 2023 et la [11] a accusé réception dudit recours par courrier du 6 mars 2023.
La Société [6] était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 6 mai 2023 au plus tôt, et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
La Société [6] a saisi le Pôle social le 30 mai 2023 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7], soit dans le délai de 2 mois.
Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable le recours de la Société [6].
3. Sur le bien fondé du recours
Sur le respect du contradictoire
En vertu de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019, applicable en l’espèce, « I. -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
(…)
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
De plus, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Il ressort de la combinaison de ces textes qu’il n’est pas obligatoire de mettre à disposition le certificat médical initial constatant le décès, dans les pièces du dossier. A cela il apparaît que l’acte de décès ou le certificat de décès se substitue au certificat médical initial. Cependant il appartient à la caisse de verser au dossier de consultation l’un de ces deux actes (CA [Localité 17] 9ème Chambre sécurité sociale, Arrêt du 18 mai 2022, RG n°20/00216).
A défaut de quoi, la caisse commettrait un manquement à ses obligations.
En l’espèce la Société [6] reproche à la caisse d’avoir violé le principe du contradictoire dans la mesure où les investigations auraient été menées sur la base de l’acte de décès et non sur la base du certificat médical initial constatant le décès.
Aucun texte n’impose à la caisse d’avoir en sa possession un certificat médical de décès exposant les causes de celui-ci, étant rappelé que l’acte de décès était en l’espèce versé au dossier consulté par la société.
Et, s’agissant d’un accident mortel, l’acte de décès ou le certificat de décès se substitue au certificat médical initial.
En l’espèce, l’acte de décès figure parmi les pièces consultées et se substitue ainsi audit certificat médical initial.
Le moyen soulevé par la société sur la violation du principe du contradictoire est rejeté.
Sur la matérialité de l’accident de travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Il est constant que le malaise survenu durant le temps et le lieu de travail constitue un fait accidentel pouvant amener la présomption d’imputabilité (Civ. 2, 29 mai 2019 n°18-16.183 ; Cass., Soc., 20 décembre 1990, n 89-13.511 ; Cass., Soc., 26 mai 1994, n 92 11.045).
Il est de jurisprudence constante qu’est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, ce qui suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Cette présomption d’imputabilité est rapportée dès lors que l’accident n’est pas seulement allégué par les déclarations du salarié, mais est corroboré par des éléments objectifs ou des présomptions graves, précises et concordantes.
S’il revient en principe au salarié de démontrer la matérialité d’un accident de travail (Civ 2, 15 mars 2012 n°10-27.320), il revient cependant à la caisse la charge de cette preuve en cas de décision de prise en charge de l’accident et ce dans le cadre des rapports entre caisse et employeur (Cass., Soc, 30 novembre 1998 n°93-11.960).
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue. Pour ce faire, la caisse ou l’employeur qui conteste la nature professionnelle d’une lésion apparue soudainement aux temps et lieu du travail doit démontrer qu’elle a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens Cass., Soc, 23 mai 2002, Bull. n° 178 ; Civ. 2, 17 mars 2011, n°10-14698 ; Civ. 2, 10 avril 2008, n° 06-12885 ; Civ 2, 26 novembre 2015, n°14-26.100).
En l’espèce, Monsieur [M] [L] a été victime d’un malaise le 25 février 2022 sur son lieu de travail, suivi de son décès le 28 février 2022 alors qu’il se trouvait au service de réanimation médicale.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail remplie par la Société [6] le 28 février 2022 que « le 25 février 2022, Monsieur [L] était en poste de 6h30 à 12h20 sur le site client [15] situé [Adresse 1]. Au regard des premières informations, Monsieur [L] aurait été victime d’un malaise cardiaque alors qu’il se changeait dans le vestiaire après avoir terminé sa prestation de travail à 12h20. Il aurait fait un arrêt cardiaque alors qu’il se changeait dans le vestiaire ». Dans un courrier en date du 1er mars 2022, la Société a émis des réserves indiquant que le salarié « a été retrouvé à 13h15, allongé sur le sol, inanimé par un des salariés de la Société [15]. […] Après plusieurs tentatives de réanimation, Monsieur [L] est tombé dans le coma. Il a donc été transféré à l’hôpital. Il est malheureusement décédé le 28 février 2022. »
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’éléments sérieux, graves, précis et concordants.
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il ressort d’une part de la déclaration établie que l’accident a été signalé le jour du décès de Monsieur [M] [L].
Il ressort par ailleurs de l’enquête administrative que si Monsieur [M] [L] a subi son malaise à l’issue de sa mission à 13h15, cet évènement soudain est arrivé à l’occasion de l’exercice de son travail puisqu’il était en train de se changer dans le vestiaire.
En outre, il n’est pas contesté que le malaise de Monsieur [M] [L] est à l’origine de son décès, ce dernier étant d’abord tombé dans le coma sur son lieu de travail avant de décéder quelques jours plus tard à l’hôpital.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu sur le lieu et à l’occasion du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
Il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’établir que l’assuré avait un poste avec des efforts particuliers ou qu’il subissait un stress particulier afin que la présomption s’applique.
La société reproche à la caisse d’avoir pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle au motif que le malaise n’est pas un fait accidentel mais une manifestation d’un symptôme.
la Société [6] se contente de reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge l’accident alors :
qu’il n’a pas eu lieu sur le temps de travail, Monsieur [M] [L] ayant été retrouvé inanimé près d’une heure après la fin de sa mission à 12h20, qu’aucun évènement brusque et soudain n’a provoqué le malaise,que le décès du salarié serait dû à l’évolution spontanée d’une affection médicale naturelle,qu’il n’est pas démontré que Monsieur [M] [L] ne souffrait pas d’une pathologie préexistante.Au soutien de ses prétentions, la Société [6] produit notamment le certificat médical établi par le Docteur [N] le 1er mars 2022 concluant à une « évolution spontanée d’une affection médicale naturelle. »
Par ailleurs, le fait que Monsieur [M] [L] ait été retrouvé inanimé après l’horaire prévisionnel de fin de poste n’est pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel de l’accident survenu, le salarié se trouvant toujours sur son lieu de travail et sous la hiérarchie de son employeur dès lors qu’il était en train de se changer dans le vestiaire à l’issue de sa journée de travail.
Il est ainsi décédé au temps et au lieu de travail et le décès justifie bien d’une lésion physique.
La présomption d’imputabilité s’applique.
L’employeur se limite à un argumentaire en conjecture et n’établit pas la preuve contraire qui lui incombe.
Les éléments produits ne sont pas non plus de nature à constituer un commencement de preuve par écrit justifiant le prononcé d’une expertise judiciaire.
Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire d’une cause totalement étrangère n’est pas rapportée par la Société [6], la seule allégation non étayée de ce que son salarié souffrait d’un état pathologique préexistant ne permettant pas d’exclure la survenance de l’accident dont Monsieur [M] [L] a été victime au temps et au lieu du travail.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 25 février 2022 à 13h15 est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la Société [6] la décision de la [8] ([10]) DE SEINE [Localité 20] du 23 janvier 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [M] [L].
4. Sur les autres demandes :
La Société [6], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, de l’ancienneté du litige et de la reconnaissance de la faute inexcusable, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La Société [6], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser la somme de 1000 € à la [11] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la Société [6] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DÉCLARE opposable à la Société [6] la décision de la [9] du 25 janvier 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 23 février 2022 de Monsieur [M] [L] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la Société [6] à verser la [9] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société [6] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT.
C. ADAY A. CABROL
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