Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 3 déc. 2024, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. MAAF ASSURANCES, La société ARTEA |
Texte intégral
N° RG 24/00197 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMGV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00197 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMGV
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
M. [W] [O], né le 30 septembre 1969, et Mme [I] [O], née le 10 janvier 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5];
représentés par Maître Isabelle MEURIN, avocat membre de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La société ARTEA, société étrangère dont le siège social est sis [Adresse 3] (Belgique), prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 19 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 5 et 9 août 2024, Monsieur [W] [O] et Madame [I] [O] ont assigné la société anonyme (SA) MAAF ASSURANCES et la société de droit étranger ARTEA devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres résultant de travaux de bardage réalisés par la société ARTEA au sein de leur immeuble à usage d’habitation, situé à WALLERS (59135).
À l’appui de leur demande, Monsieur [W] [O] et Madame [I] [O] exposent qu’ils ont confié à la société ARTEA, assurée auprès de MAAF ASSURANCES, la construction de leur immeuble à usage d’habitation à [Localité 9].
Ils font valoir que les travaux de construction de l’immeuble ont été réceptionnés le 19 septembre 2014 ; que le 9 mai 2023, ils ont constaté la chute d’une planche du bardage de l’immeuble au droit de leur porte d’entrée et la déformation d’autres lames ; qu’une expertise amiable diligentée par leur assurance en protection juridique a conclu à un défaut de conformité du bardage et à la nécessité de procéder à son remplacement.
Ils estiment qu’ils bénéficient d’un motif légitime à obtenir la mesure d’instruction sollicitée.
Ils ajoutent que toute discussion sur la date de réception de l’ouvrage relève du juge du fond et qu’elle ne saurait faire obstacle à l’expertise demandée.
En réponse, la société anonyme (SA) MAAF ASSURANCES indique que les travaux de construction de l’immeuble des demandeurs ont été reçus le 27 mai 2013; que la date mentionnée dans l’assignation, le 19 septembre 2014, ne correspond pas à la réception mais au procès-verbal de levée de réserves ; que le délai de garantie décennale est expiré ; qu’aucune action au fond à son encontre ne saurait aboutir.
Elle argue également que, selon un rapport d’expertise amiable SARETEC, le désordre invoqué est imputable à un entretien courant de l’ouvrage, phénomène non-constitutif d’un désordre décennal.
Elle conclut au débouté de la demande d’expertise et à la condamnation des consorts [O] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ARTEA n’a pas comparu à l’audience, ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée sur le fondement d’un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, suivant contrat de construction en date du 7 février 2012, Monsieur [W] [O] et Madame [I] [O] ont confié la construction de leur immeuble à usage d’habitation à la société ARTEA, assurée au niveau de la garantie décennale par la société MAAF ASSURANCES.
Il en ressort également que, sur demande de Monsieur [W] [O] et Madame [I] [O], se plaignant de malfaçons et non-façons afférentes au bardage de leur immeuble, une expertise d’assurance a été organisée et réalisée le 21 mai 2024 par le cabinet ELEX, en l’absence des défenderesses.
Il en ressort, enfin, que l’expert a conclu à la nécessité de procéder au remplacement du bardage du fait du tuilage important de certaines lames, et a considéré que le procédé mis en œuvre pour le bardage n’était pas conforme et que les dommages subis par les demandeurs étaient consécutifs à un défaut de pose du bardage.
La SA MAAF ASSURANCES soutient que le délai de garantie décennale était expiré lorsqu’a été saisie la présente juridiction.
Si elle évoque une date de réception de l’ouvrage à la date du 27 mai 2013, les demandeurs produisent des pièces montrant une réception le 19 septembre 2024, soit moins de 10 ans avant la saisine du juge des référés.
Il s’ensuit qu’il existe une contestation sérieuse sur la date de réception de l’ouvrage, ne pouvant être tranchée que par le juge du fond, de sorte qu’il ne peut être considéré, qu’en l’état, toute action au fond serait manifestement vouée à l’échec.
La société MAAF ASSURANCE affirme également que les désordres invoqués seraient imputables à un entretien courant de l’ouvrage, soit des désordres de nature non-décennale.
Cette contestation de fond justifie l’organisation d’une mesure d’instruction.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que Monsieur [W] [O] et Madame [I] [O] présentent un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, soit réalisée, afin notamment de déterminer l’étendue de ses désordres, les responsabilités, et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise est en décidant les seuls intérêts de Monsieur [W] [O] et Madame [I] [O], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considéré comme perdantes, il y a lieu de mettre à la charge des demandeurs les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, la SA MAAF ASSURANCES sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [P] [M], [Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 8], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3 000 € à verser par Monsieur [W] [O] et Madame [I] [O], sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [O] et Madame [I] [O] aux dépens ;
DEBOUTONS la société anonyme (SA) MAAF ASSURANCES de sa demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 3 décembre 2024.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Don manuel ·
- Coffre-fort ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Titre ·
- Assurance-vie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Personnes
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Consorts ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Disproportionné ·
- Pénalité ·
- Obligation ·
- Accessoire
- Successions ·
- Décès ·
- Partage ·
- Accord ·
- Donation indirecte ·
- Date ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Rapport ·
- Parents
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Italie ·
- Personnes ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Transcription
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Demande ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Consolidation ·
- Commission ·
- Date ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Mobilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marais ·
- Communauté de communes ·
- Partie ·
- Aval ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Déclaration
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Condamnation solidaire ·
- Expulsion ·
- Intervention
- Sport ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Partie ·
- Dette ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.