Confirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 déc. 2025, n° 25/05080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/05077
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05080
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 juin 2025 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [F] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 décembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [F] [B], notifiée à l’intéressé le 09 décembre 2025 à 04h06 ;
Vu le recours de M. [F] [B] daté du 12 décembre 2025, reçu et enregistré le 12 décembre 2025 à 16h30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 12 décembre 2025, reçue et enregistrée le 12 décembre 2025 à 09h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [B], né le 28 Mars 1999 à [Localité 17] (Algérie), de nationalité Algérienne
Dossier N° RG 25/05080
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [P] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
ou- Me Pierre-jean TOTY, avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (Cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [F] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/05077 et celle introduite par le recours de M. [F] [B] enregistré sous le N° RG 25/05080
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Il ressort des éléments de la procédure que le tribunal administratif est dûment informé du recours de l’intéressé que si Melun était la juridiction initialement compétente dorénavant du fait de la nouvelle localisation au centre de rétention administrative du MESNIL AMELOT de M. [F] [B] le tribunal administratif DE MONTREUIL doit se saisir du recours dument renseigné au registre.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation mais également de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’occasion du recours, il fait valoir les éléments suivants repris in extenso :
« Ressortissant algérien, je suis arrivé en France le 05/09/2025.
J’étais simplement de passage en France où je devais récupérer des affaires. J’ai ensuite été incarcéré.
En effet, je devais repartir au Portugal afin de finaliser ma demande de titre de séjour: I’ensembIe
de mes intérêts personnels et professionnels s’y trouvant. J’avais également un récépissé de remise de titre de séjour valable jusqu’en 2026. Au moment de ma levée d’écrou, je pouvais justifier d’un lieu de résidence au [Adresse 9]) chez mon cousin, mais je n’ai pas eu la possibilité de récupérer |'adresse. Durant mon incarcération, et avec l’aide d’une association, j’ai contesté l'0QTF qui m’avait notifiée »
Sur ce,
Il est rappelé que si depuis le 1er novembre 2016, le Juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation, en revanche, il n’est pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d’une personne permet de caractériser un risque de fuite ou une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
Il est constant que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce, le retenu conteste la régularité du placement en rétention au motif d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, en indiquant avoir un hébergement chez son cousin.
Or, force est de constater qu’au jour où le Préfet a édicté son arrêté de placement en rétention, il ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
Les informations et documents produits pour l’audience s’agissant de son hébergement n’avaient pas été soumis à l’autorité préfectorale. Il ne peut donc pas être reproché à la préfecture de ne pas les avoir pris en considération.
En tout état de cause, même si la préfecture avait eu connaissance en temps utile de la proposition d’hébergement de l’intéressé chez un tiers, pour autant, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’espèce, la juridiction de céans constate que la décision administrative de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention fait état, concernant les garanties de représentation, que le retenu ne dispose d’aucun passeport en cours de validité ni ne justifie pas d’une résidence effective et permanente permettant de caractériser le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié au sens de l’article L. 612-3 8° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Monsieur X se disant [B] [F] a été placé en détention provisoire le O8/10/2025 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de «violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours» ; qu’en l’espèce, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public;
Monsieur X se disant [B] [F], qui n’est pas assigné à résidence sur le fondement de l’article [18] 731-1 du CESEDA, ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir le risque mentionné à l’article L. 612-3 ; que l’intéressé n’est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français eu égard à l’absence de moyen de transport disponible sans délai ; qu’i| y a donc nécessité de le placer dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le temps strictement nécessaire à son départ;
au regard du comportement de Monsieur X se disant [B] [F], apparaît un risque non négligeable de fuite; qu’en effet, l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage; que, de plus, il n’a déclaré aucun un lieu de résidence lors de ses auditions avec les services de police des 19/06/2025 et 08/10/2025, ni même auprès du greffe pénitentiaire .
, l’intéressé, qui vit en France en situation irrégulière depuis une date indéterminée a déclaré lors de l’audition des services de police du 19/06/2025 qu"il aimerait rester en France si l’intéressé a indiqué vivre en France depuis une date indéterminée, il ne justifie pas de l’intensité, de I’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d’existence pérennes, ni même d’une insertion particulièrement forte dans la société française;
Ces éléments caractérisent un risque de fuite ou de non-exécution de la mesure d’éloignement justifiant le régime de la rétention.
Pour le reste des prétentions, le moyen soutenu par M. [F] [B], s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation ne peut être retenue, de sorte que l’administration a légitimement pu considérer que M. [F] [B] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et en l’absence de toute résidence effective sur le territoire français.
En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation de M. [F] [B] seront rejetés, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistré sous le N° RG 25/05077 et celle introduite par le recours de M. [F] [B] enregistrée sous le N° RG 25/05080 ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [B] recevable ;
CONSTATONS le désistement de M. [F] [B] des moyens d’irrégularité
REJETONS le recours de M. [F] [B] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Décembre 2025 à 12 h 56.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 13 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 décembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 décembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Condamnation solidaire ·
- Expulsion ·
- Intervention
- Sport ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Partie ·
- Dette ·
- Loyer
- Adoption plénière ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Transcription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Demande ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Consolidation ·
- Commission ·
- Date ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Mobilité
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Don manuel ·
- Coffre-fort ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Titre ·
- Assurance-vie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Garantie décennale
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marais ·
- Communauté de communes ·
- Partie ·
- Aval ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Atteinte disproportionnée
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Engagement
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.