Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZKH
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00473 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZKH
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL LOYVE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE
SCI LOLLITA représentée par son gérant M. [D] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL AUTO SPORT SPIRIT, représentée par son gérant M. [S] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Céline DEVIENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 juillet 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2019, la société SCI LOLLITA a donné à bail commercial à la SARL AUTO SPORT SPIRIT venant en substitution de Monsieur [S] [O], un local situé [Adresse 1] à PECHBONNIEU (31140).
Estimant que le compte locatif de la société AUTO SPORT SPIRIT était débiteur, la SCI LOLLITA lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 11 décembre 2024, pour un montant total de 5.284,89 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, la SCI LOLLITA a assigné la société AUTO SPORT SPIRIT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
La présente affaire a été évoquée à l’audience du 08 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la SCI LOLLITA demande au juge des référés de :
constater par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail sous signature privée en date du 30 juin 2021 ayant existé entre la SCI LOLLITA et la SARL AUTO SPORT SPIRIT à compter du 11 janvier 2025 avec toutes conséquences de droit ;ordonner que cette résolution soit opposable depuis plus d’un mois aux créanciers inscrits ;condamner la SARL AUTO SPORT SPIRIT au paiement de la somme totale de 8.179,68 euros au titre des loyers et charges impayés telle que visés au commandement et du dernier décompte et ce jusqu’au 31 mai 2025 ;juger que cette dette sera réglée par la mise en place d’un échéancier de 1.000 euros mois pour l’apurement de la somme totale à compter du 1er juillet 2025 et pour la dernière échéance au mois de février 2026, la somme de 1.179,68 euros ;juger qu’à défaut du règlement mensuel d’une échéance, la totalité de la somme restant due au titre de l’échéancier deviendra immédiatement et de plein droit directement exigible ;juger opposable aux créanciers inscrits la présente procédure ;condamner la SARL AUTO SPORT SPIRIT à payer à la SCI LOLLITA une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales, la société AUTO SPORT SPIRIT, régulièrement assigné à personne, demande à la présente juridiction de :
octroyer à la société AUTO SPIRIT SPORT les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de se libérer de la dette objet du commandement de payer ; débouter la SCI LOLLITA de l’intégralité de ses demandes ; dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Lors de l’audience, les parties indiquent que la partie défenderesse a quitté les lieux le 1er juin 2025.
Elles s’accordent, en outre, sur la somme restant due, à savoir 7.812 euros.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire et la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer la somme de 5.284,89 euros en date du 11décembre 2024 visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Il convient, par ailleurs, de constater que lors de l’audience les parties se sont accordées sur la somme restant due, à savoir 7.812 euros.
Dès lors, la société AUTO SPORT SPIRIT n’ayant pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 11 janvier 2025, cela a entraîné la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire à cette date.
Cependant, il convient de constater que la partie défenderesse, dont la bonne foi est présumée, fait état de difficultés dont elle n’est pas responsable et qui conduisent à lui octroyer des délais de paiement.
La partie demanderesse justifie avoir dénoncé l’assignation au créancier inscrit, en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, par acte du 10 mars 2025.
Pour ces raisons, il y a lieu de :
— constater la résiliation de plein droit du fait du jeu de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties à la date du 11 janvier 2025 ;
— condamner la partie défenderesse à payer la somme provisionnelle de 7.812 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juin 2025, date de libération des lieux ;
— l’autoriser à se libérer de sa dette par un versement de 500 euros chaque mois à compter du 01 septembre 2025 jusqu’à l’apurement complet de sa dette ;
— dire que faute pour la partie défenderesse de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société AUTO SPORT SPIRIT qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 11 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la société AUTO SPORT SPIRIT à payer à la SCI LOLLITA, une somme provisionnelle de 7.812 euros (SEPT MILLE HUIT CENT DOUZE EUROS) au titre des créances de loyers et indemnités d’occupation impayés arrêté au 1er juin 2025, date de libération des lieux ;
AUTORISONS la société AUTO SPORT SPIRIT à se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement de la somme de 500 euros chaque mois, à compter du 01 septembre 2025 et jusqu’à parfait réglement ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
DISONS que faute pour la société AUTO SPORT SPIRIT, pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date une seule des sommes et des échéances susvisées l’intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de la SCI LOLLITA ;
CONDAMNONS la société AUTO SPORT SPIRIT à payer à la SCI LOLLITA la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société AUTO SPORT SPIRIT aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Consorts ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Disproportionné ·
- Pénalité ·
- Obligation ·
- Accessoire
- Successions ·
- Décès ·
- Partage ·
- Accord ·
- Donation indirecte ·
- Date ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Rapport ·
- Parents
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Italie ·
- Personnes ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Structure ·
- Référé ·
- Hors de cause ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Mission
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Père
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Don manuel ·
- Coffre-fort ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Titre ·
- Assurance-vie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Personnes
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Transcription
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Demande ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Consolidation ·
- Commission ·
- Date ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Mobilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.