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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 mars 2025, n° 24/02163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BABEAU-SEGUIN c/ Société 3B, MUTUELLE DE [ Localité 9 ] ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MARS 2025
N° RG 24/02163 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWIB
N° de minute : 25/556
S.A.S. BABEAU-SEGUIN
c/
Société 3B,
MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES
DEMANDERESSE
S.A.S. BABEAU-SEGUIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782 (avocat postulant) et par Maître Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE YERNAUX (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
Société 3B
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Maître Xavier BOUILLOT de la SELEURL XAVIER BOUILLOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Nous, Président,
Vu notre ordonnance du 20 octobre 2021 par laquelle à la requête des époux [N] , Monsieur [O] [W] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à leur maison sise à [Localité 7] (77) et notre ordonnance du 24 octobre 2022 ayant désigné Monsieur [F] [G] en remplacement,
Vu l’assignation en référé en ordonnance commune en date des 26 aout et 2 septembre 2024,
Vu l’audience du 15 janvier 2025 lors de laquelle la société demanderesse maintient la demande de son acte introductif d’instance et s’oppose à la mise hors de cause des sociétés la société 3B et la Mutuelle de [Localité 9] Assurance ,
Vu la demande de mise hors de cause de la société 3B et de la Mutuelle de [Localité 9] Assurance au motif que la demande est tardive l’expertise ayant été ordonnée en 2021,
SUR CE,
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment le courrier de l’expert du 16 avril 2024 indiquant que la mise en cause de l’entreprise ayant effectué les fondations serait opportune, aux fins d’examiner le désordre n° 33, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de 6 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositif la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
— la société 3 B
— la société Mutuelle de [Localité 9] Assurance es qualité d’assureur de la société 3B
notre ordonnance du 20 octobre 2021 par laquelle Monsieur [O] [W] a été désigné en qualité d’expert et notre ordonnance du 24 octobre 2022 ayant désigné Monsieur [F] [G] en remplacement,
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1200 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 10] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 04 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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