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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 août 2025, n° 23/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1492
N° RG 23/00290 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ID2N
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 21 août 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
PARTIE DEFENDERESSE :
Société SCCV SERENITE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel BINDER de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire, avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 août 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte introductif d’instance en date du 20 janvier 2023, M. [L] [O] a attrait la société civile de construction vente (SCCV) Serenité Mulhouse devant le tribunal judiciaire Mulhouse à des fins indemnitaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 lors de laquelle M. [L] [O], régulièrement représenté par son conseil, reprend ses conclusions du 27 mai 2024 et demande de :
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3 174 € à titre indemnitaire s’agissant de la coupe des bambous et rhizomes ;
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2 796 € au titre de la suppression des bambous et rhizomes ;
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1 326 € au titre de la pose d’une barrière anti-rhizomes ;
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance dans le cadre des travaux à entreprendre pour la remise en état du jardin ;
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance dans le cadre des travaux à entreprendre pour la remise en état du jardin ;
— Condamner la défenderesse, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à évacuer l’ensemble des plaques éternit encore présentes sur le terrain de la défenderesse ;
— Condamner la défenderesse a lui verser la somme de 396,42 € au titre de la facture de l’Huissier provisoirement évaluée ;
— Condamner la défenderesse à lui la somme de 1 732,50 € au titre de la réparation de la clôture,
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner une expertise ;
— Réserver les dépens.
Lors de cette audience, le demandeur ajoute s’en remettre s’agissant du moyen tiré de l’absence de conciliation.
Régulièrement citée, la société civile de construction vente (SCCV) Serenité [Localité 7], représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 12 février 2024 par lesquelles elle demande principalement de rejeter l’intégralité des prétentions et, subsidiairement, de ramener à de plus juste proportion tout montant qui serait alloué aux demandeurs. Elle ajoute oralement que la demande n’a pas été précédée d’une conciliation et n’a pas été délivrée par voie d’assignation.
L’affaire est mise en délibéré sur la question d’une éventuelle conciliation déléguée.
L’affaire est mise en délibéré au 21 août 2025 sur cette seule question.
MOTIVATION
L’article 128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
L’article 129 alinéa 2 du code de procédure civile permet au Juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation d’enjoindre aux parties de rencontrer un Conciliateur de justice.
Au surplus, il convient de rappeler que l’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
En l’espèce, nonobstant le fait que la demande a été formée par acte introductif d’instance alors qu’elle excède 5 000 €, il résulte de l’analyse des écritures et pièces que les parties sont amenées à se côtoyer sur une longue période et que le conflit peut être amené à se répéter.
Il est donc de l’intérêt des parties de renouer le dialoguer afin de trouver un accord pérenne.
En conséquence, il convient d’ordonner une conciliation et de la déléguer et de sursoir à statuer sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire, avant-dire droit;
ENJOINT les parties à rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une conciliation, et le cas échéant conciliera ;
DÉSIGNE Monsieur [E] [W] en sa qualité de Conciliateur, et lui impartit un délai courant jusqu’au 30 novembre 2025 pour accomplir sa mission ;
DIT que le conciliateur convoquera les parties, puis informera le Juge de la réussite ou de l’échec de sa mission à l’expiration du délai fixé ci-dessus ;
INDIQUE aux parties qu’elles peuvent se présenter devant le conciliateur en se faisant assister par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant ordonné la conciliation ;
DIT que si les parties se concilient, un procès-verbal d’accord devra être dressé, lequel pourra, si les parties le souhaitent, être soumis au juge par l’intermédiaire du conciliateur pour homologation ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 09 décembre 2025 à 9h Tribunal judiciaire, site Athéna [Adresse 2] à MULHOUSE, salle 114, 1er étage
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée.
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 août 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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