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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 janv. 2024, n° 23/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
Jugement du 16 JANVIER 2024
Minute n° :
Audience du : 16 novembre 2023
Requête : N° RG 23/02219 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNOZ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse,
Madame [J] [P] épouse [M]
Demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001996 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Comparante en personne, assistée de Maître Gabrielle MAYER, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse,
[Adresse 2]
Représentée par Madame [U] [G], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Justine AUBRIOT, présidente
Monsieur Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Madame Claude NOEL, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats de :
Madame Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [J] [P] épouse [M]
Me Gabrielle MAYER, avocat au barreau de LYON
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 09/08/2021, Madame [J] [P] épouse [M] a sollicité le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS).
Selon les pièces justificatives fournies, la Complémentaire Santé Solidaire lui a été accordée pour une période du 01/10/2021 au 30/09/2022.
Suite à un contrôle effectué sur les ressources et les comptes bancaires de l’intéressée et à un écart constaté entre les ressources déclarées et celles réellement perçues sur la période de référence du 01/08/2020 au 31/07/2021, la Caisse lui a adressé, par courrier en date du 23/09/2022, une notification de griefs.
Par courrier du 14/11/2022 la CPAM du RHONE a notifié à l’intéressée la décision de retrait des droits à la CSS ainsi qu’un avertissement, puis le 16/11/2022, elle lui adresse une notification d’indu d’un montant de 1.741,95€.
Madame [J] [P] épouse [M] a alors saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Rhône qui, par décision du 05/04/2023, a confirmé le retrait des droits à la CSS ainsi que le montant de l’indu.
Par requête déposée au greffe le 14/08/2023, Madame [J] [P] épouse [M] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la CRA du 05/04/2023 confirmant la décision de la CPAM du Rhône d’annulation d’attribution de la CSS du 01/10/2021 au 30/09/2022 et de paiement de l’indu d’un montant de 1.741,95€.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 16/11/2023.
À cette date, en audience publique, Madame [J] [P] épouse [M] était représentée par son conseil Maître MAYER. Elle conteste à l’audience le retrait des droits à la CSS, et la condamnation au paiement de l’indu au motif que :
— elle a bien saisi la Commission de Recours Amiable et sa requête est recevable,
— la décision de la CPAM est illégale en ce qu’elle ne mentionne pas la qualité de l’auteur de l’acte, et la délégation de signature n’est pas régulière.
— elle a perçu une somme provenant d’un héritage (vente d’une maison) qui est de nature exceptionnelle et ne peut être assimilée à une ressource.
Subsidiairement, elle sollicite une remise gracieuse totale de l’indu compte tenu de ses faibles revenus et de sa bonne foi.
La requérante sollicite également la condamnation de la CPAM du Rhône à payer directement à Maître MAYER la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et la condamner aux entiers dépens.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [U] [G] et a demandé au tribunal de confirmer la décision entreprise et de débouter Madame [J] [P] épouse [M] de son recours.
Elle demande au tribunal de :
— confirmer l’annulation d’attribution de la CSS,
— confirmer la notification d’indu de 1.741,95€ et condamner la requérante au paiement de cette somme,
— déclarer irrecevable la demande de remise gracieuse de Madame [P] épouse [M].
— rejeter la demande au titre de l’article 700.
Au soutien de sa demande, la CPAM fait valoir que, s’agissant de la demande de nullité de la décision de retrait des droits à la CSS, au motif que l’agent de caisse ayant pris la décision n’en avait pas le pouvoir, le directeur de l’organisme peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Cette délégation de pouvoir ou de signature n’a pas à être publiée pour produire effet, et qu’en tout état de cause, l’absence de délégation ne saurait entraîner la nullité de la décision.
Sur le retrait des droits à la CSS et l’indu, la caisse expose que le plafond annuel des ressources d’un foyer composé de 2 personnes pour bénéficier de la CSS est de 13.561€ et qu’en l’espèce, sur la période de référence, Madame [P] épouse [M] a perçu 32.179,55€ (somme ramenée à 20.658€).
Elle indique que les ressources issues d’une succession ne sont pas prises en compte dans le calcul des pénalités (ce qui est le cas en l’espèce car l’intéressée n’a reçu qu’un avertissement) mais sont néanmoins prises en compte pour le retrait des droits à la CSS.
L’assurée dépasse donc le plafond lui permettant de bénéficier de la CSS.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu, la caisse rappelle que cette demande est soumise avant toute saisine du Tribunal Judiciaire à la saisine de la Commission de Recours Amiable, qui n’a pas eu à connaître de cette demande de remise gracieuse en l’espèce.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/01/2024.
DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur la délégation de signature et l’absence de pouvoir de l’agent de la caisse
Selon l’article R861-16-1 du code de la sécurité sociale : " I.-La décision d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le directeur de l’organisme chargé de la prise en charge des frais de santé. Pour les assurés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 160-17 et aux articles L. 712-1 et L. 712-2, la décision est prise par le directeur de la caisse d’assurance maladie de rattachement.
II.-Le directeur mentionné au I notifie à l’intéressé sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse compétente du dossier complet de demande d’attribution de la protection complémentaire.
Cette notification précise, le cas échéant, le montant de la participation financière que l’assuré doit acquitter pour bénéficier de ce droit. L’âge pris en compte pour la détermination du montant de la participation financière est celui atteint au 1er janvier de l’année d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé.
III.-Le directeur mentionné au I délivre à chaque bénéficiaire âgé de dix-huit ans révolus ou d’au moins seize ans s’ils ont demandé à bénéficier à titre personnel de la prise en charge de leurs frais de santé, une attestation du droit à la protection complémentaire au titre du 1° ou du 2° de l’article L. 861-1 mentionnant la période d’ouverture du droit, l’adresse de l’organisme gestionnaire et, le cas échéant, ses ayants droit.
En application du quatrième alinéa de l’article L. 861-5, l’attestation est transmise au bénéficiaire de la protection complémentaire au titre du 2° de l’article L. 861-1 sans délai après réception des éléments nécessaires au paiement de la participation financière, dans les conditions mentionnées à l’article R. 861-16-3 ".
Article R122-3 du code de la sécurité sociale : " Le directeur assure le fonctionnement de l’organisme sous le contrôle du conseil d’administration.
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l’organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d’ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail , règle l’avancement, assure la discipline.
Il soumet chaque année au conseil d’administration :
1°) les projets de budgets concernant :
a. la gestion administrative ;
b. l’action sanitaire et sociale, ainsi que, s’il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ;
c. le cas échéant, la prévention ;
2°) un tableau évaluatif pour l’année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l’organisme.
Il remet chaque année au conseil d’administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l’organisme.
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu’il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par le directeur comptable et financier. Conformément aux dispositions de l’article R. 114-6-1, il arrête les comptes de l’organisme.
Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d’hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l’organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l’extinction ou de l’annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu’en exécution d’une décision du conseil d’administration.
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l’organisme.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l’organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l’article R. 121-1.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l’exception de ceux ayant le caractère d’établissement public, de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, des caisses mentionnées à l’article L. 211-1 et, en ce qui concerne la deuxième phrase du treizième alinéa et le quatorzième alinéa, de la Caisse des Français à l’étranger. ".
Selon l’article D253-6 du code de la sécurité sociale : " Le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
Le directeur comptable et financier est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués ".
Le courrier de la CPAM du Rhône du 14/11/2022 notifiant l’annulation de la décision d’attribution de la CSS est signée par Madame [E] [X] « la fondée de pouvoir ».
Le courrier de la CPAM du Rhône du 16/11/2022 concernant la notification d’indu est signé par "Madame [Z] [N], la responsable de l’unité contrôle des bénéficiaires".
Le courrier de la CPAM du Rhône du 16/11/2022 concernant la notification d’avertissement est signé par " Madame [L] [B], la Directrice Générale ".
La requérante fait valoir que la décision contestée du 14/11/2022 ne mentionne pas la qualité du signataire (« la fondée de pouvoir »), étant ici précisé que les décisions de notification d’indu et d’avertissement le mentionnent bien.
Elle soutient également que l’absence de délégation de signature entache l’acte de nullité.
Or ni les dispositions précitées ni aucun principe ne subordonnent l’entrée en vigueur d’une telle délégation de signature à l’accomplissement d’une mesure de publicité. (arrêt conseil d’état du 27 juin 2001 n°224115).
Par ailleurs l’absence de pouvoir d’un agent de la caisse ne rend pas sa décision nulle dans la mesure où l’assuré conserve la possibilité d’en contester le bien-fondé devant la Commission de recours amiable de la CPAM puis devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Dès lors, la nullité soulevée par l’assurée du fait de l’absence de délégation de pouvoir au profit de l’agent signataire de la décision doit être rejetée.
— Sur le retrait des droits à la complémentaire santé solidaire et sur la notification d’indu
L’article L861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que: "Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.
Les personnes mineures ayant atteint l’âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l’organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l’organisme prestataire à l’encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l’article L. 821-1 du code de l’éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l’article L. 861-3 du présent code.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l’article L. 861-5.
Conformément aux dispositions du 4° du IX de l’article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er novembre 2019 dans le respect des modalités prévues audit 4°.".
L’article L 861-3 du même code indique que : "Les personnes mentionnées à l’article L. 861-1 ont droit à la prise en charge, après application, le cas échéant, de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles dont elles bénéficient :
1° De la participation de l’assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale prévue au I de l’article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l’article L. 861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu’elles se trouvent dans l’une des situations prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3 ;
2° Du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ;
3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être limitée par décret en Conseil d’Etat afin de respecter les dispositions de l’article L. 871-1 et de prendre en compte les avis de la Haute Autorité de santé eu égard à l’insuffisance du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé.
L’arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge.
Sauf lorsqu’elles se trouvent dans l’une des situations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à l’article L. 861-1 bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article L. 162-16-7.
Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six premiers alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d’un an à compter de la date d’expiration de ce droit, du tiers payant pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie et maternité. Lorsque ces personnes souscrivent une assurance individuelle de frais de santé, aucune période probatoire ne peut leur être opposée.
Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la procédure applicable entre les professionnels de santé et les organismes d’assurance maladie, d’une part, et celle applicable entre les organismes assurant la couverture complémentaire prévue à l’article L. 861-1 et les organismes d’assurance maladie, d’autre part. Ces modalités permettent aux professionnels et aux établissements de santé d’avoir un interlocuteur unique pour l’ensemble de la procédure.
Le décret mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article fixe également les modalités selon lesquelles les sommes dues par les organismes complémentaires aux organismes d’assurance maladie font l’objet d’une majoration de 10 % en l’absence de paiement dans les délais prévus ainsi que les modalités selon lesquelles le directeur de l’organisme d’assurance maladie peut délivrer une contrainte dans les conditions prévues à l’article L. 161-1-5.".
L’article L 861-2 du code de la sécurité sociale expose : " L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part. Les allocations mentionnées à l’article L. 815-1, à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l’article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1 les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité à condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret. ".
Suivant arrêté du 20 mars 2019 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, le plafond annuel des ressources d’un foyer composé de 2 personnes souhaitant bénéficier de la complémentaire santé solidaire est de 13.561€.
Il est précisé que toutes les ressources, imposables ou non imposables, perçues au cours des douze mois précédant la demande sont prises en compte, exceptées celles mentionnées à l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’instruction de la demande de complémentaire santé solidaire et sur la période de référence du 01/08/2020 au 31/07/2021, Madame [J] [P] épouse [M] a déclaré que le montant de ses ressources s’élevait à 12.962,40€. Après instruction, il est apparu qu’elle avait en réalité perçu la somme de 32.179,55. Ce montant a été ramené à 20.658€, et dépasse ainsi le plafond pour bénéficier de la CSS.
L’intéressée soutient avoir perçu une somme provenant de la vente d’une maison familiale en Arménie et que la nature exceptionnelle de cette somme ne peut être assimilée à une ressource.
Elle précise que la maison a été vendue le 09/11/2020, pour la somme de 32 830 000 drams soit 82 278,08€. Elle en a perçu la moitié en qualité d’héritière et soutient que le virement effectué par son neveu était le reste de ce qui lui revenait en héritage, soit la somme de 6.539,03€.
Or il résulte de l’article R861-4 et suivant du code de la sécurité sociale que les sommes perçues dans le cadre d’une succession doivent être prises en compte pour le calcul des ressources.
Dès lors, Madame [J] [P] épouse [M] n’apportant aucun élément justificatif permettant de démontrer que le montant de ses ressources est inférieur au plafond, c’est donc à juste titre que la CPAM du RHONE a décidé d’annuler l’attribution de la Complémentaire Santé Solidaire pour la période du 01/10/2021 au 30/09/2022, et lui a notifié par décision du 16/11/2022 un indu évalué à 1.741,95€ correspondant aux prestations indûment perçues.
Par conséquent la requête de Madame [J] [P] épouse [M] sera donc rejetée et il convient de la condamner au paiement de la somme de 1.741,95€ au titre de l’indu de complémentaire santé solidaire, en deniers et quittances.
— Sur l’avertissement
Selon les articles L 114-7-1 et R147-1 et suivants du code de la sécurité sociale, un avertissement peut être prononcé aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L861-1.
Concernant la décision du 14/11/2022 relative à la notification d’un avertissement qui a été prononcée à la suite d’une notification des griefs et après avoir recueilli les observations de l’assurée, c’est à juste titre que la CPAM du RHONE souligne dans ses écritures que le fait d’omettre de déclarer l’ensemble de ses ressources dans le but d’obtenir un avantage injustifié, constitue une irrégularité de nature à justifier un avertissement.
En l’espèce, selon les pièces justificatives fournies par Madame [J] [P] épouse [M] lors de sa demande et en considération des explications fournies, l’écart entre les ressources déclarées et les ressources réelles, est significatif.
La caisse, comme elle l’a souligné dans ses écritures, précise que, concernant la procédure des pénalités financières, une exception en faveur des assurés est instaurée par la CNAM pour les sommes inférieures à 30.000€ perçues dans le cadre des successions.
En l’espèce, Madame [J] [P] épouse [M] a reçu la somme de 11.521,55€ provenant de la vente de la maison familiale. Cette somme a ainsi été neutralisée pour le calcul de la pénalité financière et cette dernière n’a été sanctionnée que d’un avertissement.
La sanction d’avertissement prononcée par la CPAM du Rhône est donc justifiée.
— Sur la demande subsidiaire de remise gracieuse totale de l’indu
Aux termes de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale : « les réclamations relevant de l’article L142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Madame [J] [P] épouse [M] sollicite une remise gracieuse de dette, soit la somme de 1.741,95€ correspondant à l’indu.
Elle soutient avoir de faibles revenus (900€ par mois), être divorcée et avoir un enfant à charge.
Elle fait valoir également sa bonne foi et soutient qu’elle n’avait aucunement l’intention de frauder.
Néanmoins Madame [J] [P] épouse [M] n’a contesté devant la commission de recours amiable que les décisions de retrait de la CSS et la notification d’indu.
Comme le soulève à juste titre la CPAM, aucune demande de remise gracieuse de dette n’a été examinée préalablement par la Commission de Recours Amiable.
En conséquence sa demande de remise de dette gracieuse n’est pas recevable devant le tribunal.
— Sur la demande au titre de l’article 700 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
La requérante succombant, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties ;
— DECLARE le recours de Madame [J] [P] épouse [M] recevable, excepté sa demande de remise gracieuse de sa dette qui n’a pas fait l’objet d’un recours préalable auprès de la Commission de recours amiable, et qui sera en conséquence déclarée irrecevable ;
— REJETTE le recours de Madame [J] [P] épouse [M] ;
— CONFIRME la décision de la CPAM du RHONE du 14/11/2022 confirmée par la décision de la Commission de Recours Amiable du 05/04/2023 d’annulation de l’attribution de la Complémentaire Santé Solidaire pour la période du 01/10/2021 au 30/09/2022 et de prononcé d’un avertissement ;
— CONFIRME la décision de la CPAM du RHONE du 16/11/2022 confirmée par la décision de la Commission de Recours Amiable du 05/04/2023 condamnant Madame [J] [P] épouse [M] au paiement de l’indu de 1.741,95 Euros ;
— CONDAMNE en conséquence Madame [J] [P] épouse [M] au paiement de la somme de 1.741,95€ au titre de l’indu de complémentaire santé solidaire, en deniers et quittances;
— DEBOUTE Madame [J] [P] épouse [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du du 10 juillet 1991 ;
— DIT n’y avoir lieu à dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 16 janvier 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
A. GAUTHÉJ. AUBRIOT
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