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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 2 sept. 2025, n° 25/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREATIONS FUSALP, SARL THEMIS c/ Société LHNL LTD |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/00060
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 02 Septembre 2025
N° RG 25/01311 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F37S
DEMANDERESSE
S.A. CREATIONS FUSALP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clémence JULLIARD – SARL THEMIS AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, et Me Cedric SEGUIN – CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société LHNL LTD, dont le siège social est sis [Adresse 3] / ROYAUME UNI
représentée par Maître Nicolas BECKER – SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, et Maître Emmanuel BOUTTIER – SELARLU BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Septembre 2025.
Par acte délivré le 17 avril 2025, la SA CREATIONS FUSALP a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY la société de droit anglais LHNL LDT formulant les demandes suivantes :
“
A titre principal,
— ORDONNER la mise sous séquestre des sommes saisies par la société LHNL LTD sur les comptes de la société CREATIONS FUSALP ouverts auprès de la BANQUE DE SAVOIE en vertu du procès-verbal de saisie attribution du 19 mars 2025 jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] dans la procédure enregistrée sous le n°2023J00231 ;
EN CONSEQUENCE :
— DESIGNER la SCP Carole DUPARC & Olivier FLAMENT, Commissaire de Justice, sis [Adresse 1] en qualité de séquestre, avec pour mission de conserver les fonds jusqu’à décision définitive sur le litige ou tout autre séquestre qu’il vous plaira ;
— AUTORISER le versement, entre ses mains, de la somme de 462.993,37 €uros ayant fait l’objet de la saisie attribution à la demande de la société LHNL LTD en date du 19 mars 2025 ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER la consignation auprès de la Caisse des dépôts et Consignations des sommes saisies par la société LHNL LTD sur les comptes de la société CREATIONS FUSALP ouverts auprès de la BANQUE DE SAVOIE en vertu du procès-verbal de saisie attribution en date du 19 mars 2025 jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] dans la procédure enregistrée sous le n°2023J00231 ;
— AUTORISER le versement, entre ses mains, de la somme de 462.993,37 €uros ayant fait l’objet de la saisie attribution à la demande de la société LHNL LTD en date du 19 mars 2025 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société LHNL LTD à payer à la société CREATIONS FUSALP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société LHNL LTD aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.”
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1 juillet 2025.
A cette audience, la SA CREATIONS FUSALP a maintenu ses demandes et a demandé que la société LHNL LDT soit déboutée de toutes ses demandes.
A l’appui de ses demandes et en substance, la SA CREATIONS FUSALP fait valoir que :
— le litige qui oppose les parties porte sur les indemnités dues au titre de la fin d’un contrat d’agent commercial
— le tribunal de commerce d’ANNECY a statué le 11 février 2025 la condamnant notamment à payer à la défendresse la somme de 96 545,89 euros au titre des commissions et celle de 325 670 euros au titre de l’indemnité de rupture de contrat d’agent commercial
— elle a interjeté appel de cette décision
— la défenderesse a néanmoins fait pratiquer deux saisies-attribution sur ses comptes bancaires
— la situation financière de la défenderesse compromet le recouvrement des sommes quand la décision sera réformée
— cette possibilité est clairement prévue par l’article R211-2 du CPCE
— la demande a été formulée dans le délai d’un mois
— la mise sous séquestre ne remet pas en cause l’effet attributif mais emporte seulement le placement des sommes saisies entre les mains d’un tiers dans l’attente de la décision définitive quand il existe un risque de restitution
— elle justifie des difficultés rencontrées par la société LHNL LDT que cette dernière ne conteste pas véritablement
— cette dégradation de la situation financière de son adversaire est antérieure au litige
— il s’agit d’une société étrangère, ce qui complique la mise en oeuvre des voies d’exécution
— elle conteste fermement devoir les sommes de 281 818,20 euros et à fortiori celle de 312 490 euros
— la société LHNL LDT n’apporte aucun élément probant relatif à sa solvabilité actuelle
— elle développe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce d’ANNECY.
En réplique, la société LHNL LDT a formulé les demandes suivantes :
“
— JUGER que seul le montant de 108.725,89 euros pourrait faire l’objet d’une infirmation par la Cour d’appel de [Localité 4] de sorte qu’il n’existe pas de conséquences manifestement excessives justifiant qu’il soit fait application de l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— DÉBOUTER la société CRÉATIONS FUSALP de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société CRÉATIONS FUSALP à payer à la société LHNL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
A l’appui de ses demandes, la société LHNL LDT fait valoir que :
— les difficultés rencontrées sont en lien avec la rupture brutale des relations commerciales à l’initiative de la société FUSALP
— le risque de réformation est minime puisque la société FUSALP a reconnu devant le tribunal de commerce devoir la majorité des sommes octroyées
— en effet les commisions sur les ventes réalisées sont dues ansi que l’indemnité de fin de contrat pour tout agent commercial
— la société FUSALP a reconnu sa dette et ne peut revenir sur son propre aveu judiciaire se reconnaissant débitrice de la somme de 312 490 euros aux termes de ses conclusions régularisées à l’audience des plaidoiries du 3 septembre 2024
— elle n’a pas discuté l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Il n’est pas discuté que la demande de la société FUSALP a été formulée dans le délai légal imparti, puisque l’assigation a été délivré le 17 avril 2025.
Si effectivement la société LHNL LDT détient un titre exécutoire qu’elle a fait exécuter sous la forme de saisie-attribution, ce texte qui ne remet en cause ni l’exécution provisoire du jugement ni l’effet attributif résultant de la nature de la voie d’exécution mise en oeuvre, permet la sécurisation des fonds dans l’attente de l’arrêt à venir quand il existe un risque en cas de réformation du jugement.
La société LHNL LDT ne conteste pas l’existence de difficultés économiques et les pièces versées par la société FUSALP justifient qu’elles sont antérieures au litige qui les oppose; cependant il est manifeste que l’absence de règlement de la société FUSALP est de nature à aggraver les difficultés financières.
La société LHNL LDT est une société étrangère hors UE ce qui rend effectivement moins aisé le recouvrement des fonds versés en cas de réformation de la décision.
Ces deux arguments soutenus par la demanderesse doivent effectivement être pris en compte.
Néanmoins la défenderesse verse au débat les conclusions n°3 de la société FUSALP, soutenues devant la juridiction commerciale pour l’audience du 3 septembre 2024, dont il ressort que, même si cette dernière sollicite dans son dispositif le rejet de toutes les réclamations de la société LHNL LDT, dans son argumentation, elle indique en pages 33 et 34, après avoir détaillé ses calculs :
— “ dès lors il ressort des calculs précis et détaillés versés aux débats par la société CREATIONS FUSALP et repris dans le tableau ci-dessus que cette dernière reste devoir à la société LHNL, la somme de 31 600,38 euros pour solde de tout compte au titre des commissions réellement dues à ce jour.
— il ressort des éléments visés ci-dessus que la moyenne des commissions sur les trois dernières années s’élève donc à 141 183,29 euros.
Par conséquent, l’indemnité de fin de contrat de la société LHNL ne saurait être supérieure à la somme de 282 366,58 euros, représentant deux années de commissions brutes, calculées sur la base moyenne des trois dernières années de commissions;”
Il s’en déduit donc que la contestation de la société FUSALP ne concerne manifestement que le surplus de ces sommes de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de sécurisation des fonds saisis qu’à concurrence d’un montant de 149 026.96 euros ( 462 993,37 – 313 966,96) qui sera donc consigné auprès de la Caisse des dépôts et Consignation jusqu’à l’arrêt de la cour d’Appel de CHAMBERY statuant sur l’appel interjeté par la société FUSALP du jugement du tribunal de commerce d’ANNECY du 11 février 2025.
Au regard de ce qui a été précédemment analysé et de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses frais de défense. En conséquence toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de la demanderesse.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
— Ordonne la consignation des fonds saisis lors de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la société CREATIONS FUSALP par la société LHNL LDT le 19 mars 2025 pour un montant de 149 026.96 euros jusqu’à l’arrêt de la cour d’Appel de CHAMBERY statuant sur l’appel interjeté par la société FUSALP du jugement du tribunal de commerce d’ANNECY du 11 février 2025 ;
— Déboute la société CREATIONS FUSALP et la société LHNL LDT de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes, demandes contraires ou plus amples ;
— Laisse les dépens de l’instance à la charge de la société CREATIONS FUSALP et au besoin l’y condamne.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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