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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00630 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKTZ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [I] [K]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Sarah ANNE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 MARS 2025
N° RG 23/00630 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKTZ
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [W], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [U] [G], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 23/00630 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKTZ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [K] a déposé le 10 juin 2022 une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH).
Par décision du 22 septembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a rejeté cette demande au motif que, si son taux d’incapacité était compris entre 50 % et 79%, elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [I] [K] a formé un recours préalable obligatoire le 18 novembre 2022 qui a été rejeté par la CDAPH en sa séance du 16 mars 2023, la décision de refus du 22 septembre 2022 étant confirmée.
Par requête reçue le 17 mai 2023, Madame [I] [K], par le biais de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission saisie du [6].
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette date, Madame [I] [K], représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa requête introductive, demandant au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la dire recevable,
— avant dire droit, ordonner la désignation d’un médecin expert afin que celui-ci procède à son examen et détermine son taux d’incapacité permanent, les limitations d’activité résultant directement de ces déficiences et la restriction substantielle et durable en lien avec ses possibilités d’accès et de maintien à l’emploi,
— en tout état de cause :
* annuler la décision de la MDPH 78 en date du 22 septembre 2022,
* annuler la décision de la CDAPH en date du 16 mai 2023,
* lui accorder le bénéfice de l’Allocation Adultes Handicapés pour une durée de 5 ans,
* mettre les frais d’expertise à la charge de la MDPH 78,
* et condamner la MDPH 78 à lui verser la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, elle rappelle que l’AAH est accordée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanent supérieur à 50 % et dont le handicap réduit de façon substantielle et durable son accès à l’emploi. Elle expose que les certificats qui émanent du médecin du travail et du neurologue témoignent de l’aggravation de sa sclérose en plaques, à l’origine de grandes difficultés de marche et d’équilibre outre une importante fatigabilité, rendant la poursuite de son activité à temps partiel même avec les aménagements pour le premier complexe et pour le second plus possible.
En défense, la MDPH, représentée par son mandataire, développe oralement ses écritures demandant au tribunal de dire mal fondé le recours introduit par Madame [I] [K], de constater qu’elle ne présente pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de ses demandes, qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% au jour de ses demandes, qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de ses demandes et de confirmer la décision de la CDAPH en date du 22 septembre 2022, confirmée par la décision en date du 16 mars 2023, soit le rejet de la demande d’AAH. Elle conclut au rejet du surplus des demandes de Madame [I] [K].
En substance, elle rappelle que le taux d’incapacité est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées repris dans l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Elle précise que la détermination de ce taux se fonde sur l’analyse des déficiences et leurs conséquences dans les domaines de la vie professionnelle, sociale et domestique, le bénéfice d’un taux compris entre 50 et 79 % imposant des répercussions dans les trois domaines et un taux supérieur à 80 % imposant une atteinte à l’autonomie individuelle. Elle indique que l’équipe pluridisciplinaire a retenu des troubles dans les trois domaines de sorte que le taux de Mme [K] est compris entre 50 et 79%, l’autonomie individuelle dans les actes de la vie quotidienne étant préservée. Elle ajoute qu’en revanche il n’existe pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Mme [K] bénéficiant d’un emploi à temps partiel à durée indéterminée depuis 2004, la requérante confirmant occuper cet emploi et vouloir le conserver, précision étant faite qu’elle bénéficie d’une RQTH du 1er février 2022 au 31 janvier 2027.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’Allocation Adultes Handicapés :
Sur le taux d’incapacité :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, Madame [I] [K] n’élève dans sa requête introductive aucune contestation sur le taux d’incapacité retenu par la MDPH, les arguments développés portant sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les parties s’accordent donc sur le taux d’incapacité de Madame [I] [K], compris entre 50 % et 79 %, en l’absence d’une atteinte à l’autonomie individuelle dans les actes de la vie quotidienne mentionnés à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles (se comporter de façon logique et sensée, se répérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adapatée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène et les éliminations urinaires et fécales et effectuer les mouvements et les déplacements au moins à l’intérieur du logement).
Ce taux ne peut qu’être confirmé sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d’accès à un emploi est caractérisée par d’importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale énumère les conditions permettant d’apprécier la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il dispose ainsi que :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”.
En l’espèce, Mme [K] mentionne dans son dossier de demande d’AAH occuper un emploi en CDI depuis 2004 auprès de la ville de [Localité 5], étant depuis octobre 2020 en mi temps en qualité d’assistante administrative, ayant bénéficié d’un reclassement puisqu’elle était auparavant ATSEM, précisant que ce poste est plus adapté à son handicap qui consiste en “une fatigabilité rapide à l’effort outre la station débout” qui est pénible. Elle ajoute que son projet professionnel est de maintenir un emploi à mi temps, précisant “je souhaite pouvoir poursuivre mon activité professionnelle au sein de l’école maternelle comme assistante administrative qui me permet de garder des liens sociaux, de maintenir une activité physique et intellectuelle, de conserver une bonne vitalité et un bon moral.”.
Elle produit deux certificats médicaux du médecin du travail en date des 31 mai 2022 et 6 décembre 2022 qui confirment l’aménagement de son poste et la poursuite d’un travail à mi temps même s’il s’avère difficile.
Les neurologues consultés par Mme [K] confirment sa pathologie et les difficultés rencontrées, le docteur [F] estimant que “l’ensemble de ces éléments ne lui permet pas d’exercer son activité professionnelle actuelle avec aménagements.”.
Cependant force est de constater qu’il est démontré que Mme [I] [K] occupait lors de sa demande en juin 2022 et encore au mois d’avril 2023 (pièce n°1 bulletin de salaire du mois d’avril 2023 mentionnant une date d’entrée au 1/9/2004 et un emploi à 50%), un emploi en milieu ordinaire à mi temps.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article D821-1-2, 5ème b du code de la sécurité sociale, Mme [I] [K] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de sorte que sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise, le tribunal s’estimant suffisamment informé par les pièces produites aux débats, la décision de la la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 22 septembre 2022, approuvée par décision du 16 mars 2023, sera confirmée.
Mme [I] [K] est dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [K], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 24 mars 2025 :
Confirme la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines du 22 septembre 2022 confirmée le 16 mars 2023 par la CDAPH refusant à Mme [I] [K] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
Déboute Mme [I] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [I] [K] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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