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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 avr. 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PROVENCE BRIGNOLIA c/ Société S.T.O, S.A.S. ENTORIA, S.A. LA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 09 Avril 2026
Dossier N° RG 25/00158 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KNDI
Minute n° : 2026/97
AFFAIRE :
S.C.I. PROVENCE BRIGNOLIA C/ Société S.T.O, S.A.S. ENTORIA
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS
Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL ARTURUS AVOCATS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. PROVENCE BRIGNOLIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Société S.T.O
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. ENTORIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. LA [W] – [K] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI PROVENCE BRIGNOLIA est propriétaire non occupante d’un local commercial situé dans la zone industrielle LES CONSACS ENTREPRISE à Brignoles, ledit local étant loué à la société CARREAUX SHOP.
La SCI PROVENCE BRIGNOLIA a confié à la SAS S.T.O., assurée auprès de la compagnie ENTORIA, la réalisation de travaux de rénovation sur la couverture de l’ensemble du bâtiment du local et, au cours de ces travaux le 12 janvier 2023, un accident est survenu à un employé de la SAS S.T.O., passant au travers de la toiture et occasionnant dans sa chute plusieurs dommages au local commercial.
Après expertise amiable menée par le cabinet [M] confirmant les désordres ainsi occasionnés et par exploits des 11 octobre 2024 et 15 janvier 2025, la SCI PROVENCE BRIGNOLIA a fait assigner la SAS S.T.O. et son assureur la SAS ENTORIA devant la présente juridiction aux fins principales, au visa de l’article 1240 du code civil, de condamnations solidaires des défenderesses à réparer son préjudice, et suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, elle sollicite de :
CONDAMNER solidairement la SAS STO et la SAS ENTORIA à lui verser la somme de 14 455 euros HT, soit 17 346 euros TTC ;
ASSORTIR ladite somme des intérêts au taux légal avec application des anatocismes en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané par la SAS STO et la SAS ENTORIA des condamnations prononcées à leur encontre aux termes de l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par ministère d’huissier de justice et le débiteur devra donc supporter, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2016 insérées aux articles A.444-10 et suivants du code de commerce.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la SAS ENTORIA et la société de droit étranger [W] – [K] [Y] SA , intervenante volontaire, sollicitent du tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et 803 du code de procédure civile, de :
In limine litis, ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture ou à défaut sa révocation ;
DIRE que l’audience des plaidoiries est maintenue au lundi 27 novembre 2025 à 9h00 ;
ROUVRIR le cas échéant les débats et RENVOYER l’affaire à la mise en état ;
Par la suite, METTRE HORS DE CAUSE la société ENTORIA ;
RECEVOIR la [W] – [K] [Y] SA en son intervention volontaire ;
A titre principal, RECEVOIR la [W] – [K] [Y] SA en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarée bien fondée ;
FIXER le montant des dommages à la somme de 13 009,50 euros HT, prenant ainsi en compte la vétusté ;
JUGER que la [W] – [K] [Y] SA sera fondée à déduire de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle soit 1000 euros ;
En tout état de cause, DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en cas de condamnation de la concluante ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la [W] – [K] [Y] SA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’exécution, outre les dépens.
La SAS S.T.O., citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 février 2025 avec fixation de l’audience au 27 novembre 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, il a été ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture avec fixation de la nouvelle date de clôture au 15 janvier 2026 et renvoi de l’affaire à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société [W] – [K] [Y] SA justifie qu’elle est le véritable assureur, la compagnie ENTORIA n’étant qu’un intermédiaire en assurance.
Dès lors, elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire et la SAS ENTORIA sera mise hors de cause.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture, à laquelle il a été fait droit, et de réouverture des débats avec renvoi à la mise en état, puisque la révocation de l’ordonnance de clôture a permis d’admettre les conclusions des sociétés ENTORIA et [W] – [K] [Y].
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le rapport d’expertise amiable rendu par le cabinet [M] confirme l’accident survenu durant le chantier, avec une chute de l’ouvrier ayant causé des dommages au faux plafond de la propriété de la requérante.
La compagnie [W] – [K] [Y] SA n’en conteste pas les conclusions et le principe de l’engagement de responsabilité de son assurée la société S.T.O., et garantir la responsabilité extracontractuelle de cette dernière par le contrat d’assurance BATI SOLUTION.
La fixation du préjudice se fera au montant de 13 009,50 euros hors-taxe, puisque l’expert amiable précise par cette estimation déduire la vétusté des éléments endommagés.
La SAS S.T.O. et son assureur la société [W] – [K] [Y] SA seront condamnées in solidum, par application du contrat d’assurance garantissant le même dommage, à payer à la SCI PROVENCE BRIGNOLIA la somme hors-taxe de 13 009,50 euros, cette somme étant actualisée au taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution et la compagnie [W] – [K] [Y] SA étant autorisée à opposer à tous le montant de sa franchise contractuelle, à savoir 1000 euros par sinistre selon les conditions particulières fournies. Il est en effet rappelé que la garantie responsabilité civile mobilisée en l’espèce n’est pas obligatoire, contrairement à la garantie de responsabilité décennale, si bien que la franchise contractuelle peut être opposée à tous, y compris au tiers lésé.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement par application de l’article 1231-7 du code civil. De ce fait, il ne pourra être fait droit à la demande d’anatocisme par application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus n’étant pas dus au moins pour une année entière.
La SCI PROVENCE BRIGNOLIA sera déboutée du surplus de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Les sociétés [W] – [K] [Y] SA et S.T.O., parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance. Il est rappelé que ceux-ci comprennent, aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les frais nécessaires au recouvrement de la décision de justice. Toutefois, il ne peut être fait droit à la demande de la requérante de mettre à la charge du débiteur défaillant l’ensemble des frais prévus aux articles A.444-10 et suivants du code de commerce, puisque ces textes, en particulier les articles A.444-31 et A.444-32 sont d’ordre public et instituent une répartition du droit proportionnel entre créancier et débiteur, que la seule dérogation prévue à l’article R.444-55 du code de commerce concerne le contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La SCI PROVENCE BRIGNOLIA sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles et les compagnies ENTORIA et [W] – [K] [Y] SA en seront déboutées. Il est par ailleurs observé que la demande de la SCI PROVENCE BRIGNOLIA au titre des frais irrépétibles n’est pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions de sorte que par application de l’article 768 du code de procédure civile, la présente juridiction ne peut statuer sur cette demande.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Les sociétés ENTORIA et [W] – [K] [Y] SA sollicitent d’écarter l’exécution provisoire de droit au motif que la nature de l’affaire ne l’exigerait pas. Néanmoins, il n’est aucunement motivé en fait ce moyen de droit. Dès lors, il n’est invoqué aucune circonstance de nature à justifier en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la société de droit étranger [W] – [K] [Y] SA recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
ORDONNE la mise hors de cause de la SAS ENTORIA.
CONDAMNE la SAS S.T.O. et la société de droit étranger [W] – [K] [Y] SA, in solidum, à payer à la SCI PROVENCE BRIGNOLIA la somme hors-taxe de 13 009,50 euros (TREIZE MILLE NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTS), la société de droit étranger [W] – [K] [Y] SA étant autorisée à opposer à tous le montant de sa franchise contractuelle.
DIT que cette somme sera actualisée au taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution et assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE la société de droit étranger [W] – [K] [Y] SA et la SAS S.T.O. aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, Le président,
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