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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 2e sect., 25 mars 2025, n° 22/08237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025
N° RG 22/08237
N° Portalis DB3R-W-B7G-X3NQ
N° Minute : 25/23
AFFAIRE
[Y], [B] [G]
C/
[M], [N] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Patrick KLUGMAN de l’AARPI Grinal Klugman Aumont & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R026
DEFENDEUR
Monsieur [M], [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R13
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [M] [G],
ECARTE d’office des débats les trois nouvelles pièces produites par M. [Y] [G] le 22 janvier 2025,
REJETTE la demande de révocation de l’adoption simple de M. [M] [G] formée par M. [Y] [G],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [M] [G],
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [G] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle sera susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
signé le 25 mars 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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