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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 18 juin 2025, n° 24/82127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/82127 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VHW
N° MINUTE :
Notifications :
CE Me MAATI
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hosni MAATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0549
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par M. [Y] [C], rédacteur judirique
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Clémence CUVELIER, faisant fonction de greffier, lors des débats et Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 14 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, agissant en vertu d’une contrainte rendue par son directeur le 23 mars 2024, la CAF Val de Marne a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA CIC à l’encontre de Mme [T] [L] pour obtenir paiement d’une somme totale de 7 158,56 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [L] par acte du 13 novembre 2024.
Par acte du 13 décembre 2024, Mme [L] a fait assigner la CAF Val de Marne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025, lors de laquelle Mme [L] était représentée par son conseil et la Caf Val de Marne par M. [F].
Mme [L] demande à la juridiction de céans de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 novembre 2024, au motif que la créance invoquée n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
— constater les irrégularités affectant la saisie et en déduire son invalidité,
— condamner la CAF Val de Marne aux dépens,
— allouer à Mme [L] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que la défenderesse ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre, notamment en raison de son absence d’affiliation à la CAF, aucun élément ne permettant de déterminer la dette avec certitude et le titre exécutoire ne contenant pas les informations nécessaires à son évaluation. Elle précise que lorsque la créance invoquée par la CAF est née, elle ne vivait pas en France et était mariée, depuis 2018, sous le régime de la séparation de biens.
La CAF Val de Marne soulève l’irrecevabilité de la contestation, formée hors délai. Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [L] au paiement d’une amende civile, de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts à son profit et de celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le délai de contestation expirait le 13 décembre 2024 et que la lettre recommandée a été reçue par le commissaire de justice ayant procédé à la saisie le 18 décembre 2024. Elle demande que les pièces communiquées à l’audience par la requérante, dont elle n’a pas eu connaissance avant l’audience, soient écartées des débats, pour faire respecter le principe de la contradiction. Subsidiairement, elle expose avoir signifié une contrainte à Mme [L] et à M. [N], son époux, le 23 mars 2024, qui n’a pas fait l’objet d’une opposition, de sorte que la saisie-attribution litigieuse est régulière, la présente contestation ayant un caractère dilatoire.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions écrites déposées par la CAF Val de Marne.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 5 novembre 2024 a été dénoncée à Mme [L] par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024. La contestation, formée par assignation du 13 décembre 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
En outre, le courrier dénonçant l’assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie lui a été adressé par courrier du 16 décembre 2024, dont il a accusé réception le 18 décembre 2024.
Le samedi 14 et le dimanche 15 décembre n’étant pas, au sens du texte susvisé, des jours ouvrables, l’assignation pouvait être adressée à l’huissier instrumentaire le 16 décembre 2024, premier jour ouvrable suivant la contestation.
Dans ces conditions, la contestation formée par Mme [L] doit être déclarée recevable.
Sur les pièces communiquées par le conseil de Mme [L] le jour de l’audience
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Dans la présente espèce, il y a lieu, en application de ce texte, d’écarter des débats les pièces produites par Mme [L] lors de l’audience du 14 mai 2025, sans avoir été communiquées préalablement à la CAF Val de Marne, et ce en dépit des deux renvois ordonnés par le juge à la demande des parties.
Sur les demandes de mainlevée ou d’annulation de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Dans la présente espèce, la saisie-attribution querellée a été pratiquée sur le fondement d’une contrainte délivrée par le directeur de la CAF le 23 mars 2024 à l’encontre de Mme [L], pour paiement de la somme totale de 3 817 euros, correspondant à des pénalités « à la suite de la non déclaration de revenus issus de la location de logement (AIRBNB)» et à des majorations de retard.
La CAF Val de Marne justifie de la signification de cette contrainte à Mme [L], par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, remis à l’étude.
Celle-ci ne prétend ni ne justifie avoir fait opposition dans le délai requis à cette contrainte, qui constitue un titre exécutoire définitif.
La créance dont le recouvrement est poursuivi revêt donc un caractère liquide et exigible, tel que prévu par le texte susvisé.
En outre, elle est constatée par un titre exécutoire qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier, de sorte que l’argumentation de Mme [L] relative à son absence d’affiliation à la CAF, à sa domiciliation à l’étranger ou à son régime matrimonial, est inopérante.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de mainlevée, ou d’annulation, de la saisie-attribution.
Sur l’amende civile
Se prévalant du caractère abusif de la contestation, le défendeur sollicite le prononcé d’une amende civile à l’encontre de Mme [L].
Cependant, une amende civile ne peut être prononcée qu’au profit du Trésor Public. Par conséquent, le demandeur n’a pas qualité pour en réclamer le prononcé, de sorte que la demande d’amende civile doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas établi que la demanderesse aurait poursuivi un autre objectif, par la contestation qu’elle a formée, que celui de voir effectivement remise en cause la mesure d’exécution forcée litigieuse. Il n’est pas établi qu’elle aurait agi dans l’intention de nuire à la CAF Val de Marne ou fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Dès lors, aucun abus n’étant établi, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens de l’instance à Mme [L].
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer la somme de 500 euros à la CAF Val de Marne.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de Mme [T] [L]
Ecarte les pièces communiquées par Mme [T] [L] le jour de l’audience,
Rejette la demande de mainlevée ou d’annulation de la saisie-attribution pratiquée par la CAF Val de Marne à l’encontre de Mme [T] [L], entre les mains de la SA CIC le 5 novembre 2024,
Déclare irrecevable la demande tendant au prononcé d’une amende civile,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la CAF Val de Marne,
Rejette les demandes de Mme [T] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer, sur ce même fondement, la somme de 500 euros à la CAF Val de Marne,
Condamne Mme [T] [L] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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