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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 2 sept. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00125
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCHF
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sis à [Adresse 3]), pris en la personne de son syndic en exercice, la Société de Gestion Immobilière et de Revente (SOGIRE), SA, dont le siège social est sis [Adresse 8],
représentée par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Virginie AUDINOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
[R] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laureen FAUCHERE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[G] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laureen FAUCHERE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Le
Expédition à Me LE GLOANIC – Me AUDINOT – Me FAUCHERE – Syndicat des copropriétaires – Mme [W] et M [H] (LRAR)
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [H] et madame [R] [W] sont propriétaires du lot n° 1099 au sein de la résidence « [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 9] [Adresse 6] » située sur la commune d'[Localité 2].
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [G] [H] et madame [R] [W] afin d’obtenir le paiement des charges de copropriété.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par monsieur [G] [H] et madame [R] [W] et de les condamner in solidum à lui payer :
la somme 8 047,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, au titre des charges de copropriété impayées au 11 mars 2025 ;la somme 1 560,68 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, au titre des provisions non encore échues de l’exercice 2024-2025,la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [G] [H] et madame [R] [W] demandent au juge de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bonneville, à titre subsidiaire de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions, à titre infiniment subsidiaire de ramener le montant des sommes dues à de plus justes proportions et de leur accorder des délais de paiement, en tout état de cause de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence :
Vu les articles 74 et 75 et suivants du code de procédure civile et 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
Dans le cadre d’une procédure orale, le tribunal n’est valablement saisi des conclusions écrites d’une partie et des prétentions et moyens qui y sont formulés que par leur dépôt à l’audience.
En l’espèce, il n’est aucunement établi que les défendeurs auraient déposé à une audience antérieure à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, des conclusions comportant des moyens de défense au fond ou des fins de non-recevoir. Il apparaît au contraire à la lecture des notes d’audience que les seules conclusions déposées par les défendeurs dans le cadre de la présente instance l’ont été lors de l’audience du 29 avril 2025 et qu’est soulevée dans ces conclusions, avant tout autre moyen de défense, l’exception d’incompétence territoriale.
L’exception d’incompétence est donc parfaitement recevable.
Les litiges nés de l’application du statut de la copropriété sont de la compétence du tribunal du lieu de situation de l’immeuble. L’immeuble est en l’espèce situé sur le ressort du tribunal judiciaire de Bonneville.
Il conviendra donc de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant selon la procédure au fond, et d’ordonner la transmission du dossier à cette juridiction en l’absence d’appel dans le délai ouvert pour ce faire.
Les dépens seront réservés et les demandes au titre des frais irrépétibles rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bonneville statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Ordonne la transmission par le greffe du dossier de la procédure à la juridiction désignée en l’absence d’appel dans le délai ouvert pour ce faire ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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