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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 déc. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
5AZ Minute N°
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU6B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Z] [X]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
né le 23 Avril 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [B] [J],
et
Monsieur [L] [J],
demeurant tous deux [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE [T] 19 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 16 septembre 2023, Monsieur [D] [T]
[C] a consenti à Messieurs [B] et [L] [J] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], en contrepartie d’un loyer mensuel de 800 €.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 8 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe le 26 mars suivant, Monsieur [D] [U] a sollicité la condamnation de Messieurs [B] et [L] [J] lui payer la somme de 2600 € au titre des loyers non réglés ; outre 400 € de dommages et intérêts compte tenu de l’ancienneté de la dette, des démarches effectuées et de la mauvaise foi des défendeurs ; ainsi qu’une astreinte de 10 € par jour de retard dans le paiement des sommes dues.
Monsieur [L] [J] n’ayant pas réclamé sa convocation adressée par lettre recommandée par le greffe, Monsieur [D] [U] l’a fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal par exploit de commissaire de justice du 16 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [U], comparant, a réitéré les demandes contenues dans sa requête.
Messieurs [B] et [L] [J] n’ont pas comparu bien qu’ils aient été respectivement touchés par la citation à comparaître et la convocation du greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-6 du même code prévoit quant à lui que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, et sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ; tandis que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [D] [U] produit le contrat de bail ainsi qu’un décompte et une reconnaissance de dette qui prouvent que Messieurs [B] et [L] [J] lui doivent la somme réclamée, ceux-ci ne l’ayant d’ailleurs pas contestée dans le cadre de la présente instance.
Il conviendra donc de les condamner au paiement de cette somme, sans qu’il soit opportun d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
En revanche, Monsieur [D] [U] ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Messieurs [B] et [L] [J], parties perdantes, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Messieurs [B] et [L] [J] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 2600 euros ;
DEBOUTE Monsieur [D] [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Messieurs [B] et [L] [J] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
[T] GREFFIER [T] JUGE
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