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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 nov. 2024, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GENTILOGE, S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, S.A.S. ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00469 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6YJ
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [U] [W], [O] [Y] Profession : architecte D.E. C/ Société GENTILOGE, S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W] né le 20 Décembre 1979 à PARIS 15ème (75), demeurant 102 rue Gabriel Péri – 94250 GENTILLY
et Madame [O] [Y] née le 17 Juillet 1982 à GASSIN (83), demeurant 102 rue Gabriel Péri – 94250 GENTILLY
représentés par Me Ganaelle SOUSSENS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
DEFENDERESSES
SVVC GENTILOGE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 849 268 909, dont le siège social est sis 28 avenue Hoche – 75008 PARIS
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 454 326, dont le siège social est sis 83 85 rue Henri BARBUSSE – 92000 NANTERRE
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
S.A.S. ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS, immatriculée au RCS DE creteil SOUS LE N) 392 432 472, dont le siège social est sis 23 rue Raspail – 94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Me Chantal MALARDE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.R.L. HELIN ELEC, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 445 064 645, dont le siège social est sis 1, avenue de l’Epi d’Or – 94800 VILLEJUIF
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Débats tenus à l’audience du : 07 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 décembre 2021, Monsieur [U] [W] et Madame [O] [Y] épouse [W] ont acquis auprès de la SCCV GENTILOGE un bien en l’état futur d’achèvement situé 102 rue Gabriel Péri à GENTILLY (94250).
Par actes de commissaire de justice des 12 et 13 mars 2024, Monsieur [U] [W] et Madame [O] [Y] épouse [W] ont fait assigner la SCCV GENTILOGE et la société SICRA ILE DE FRANCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi qu’une provision ad litem de 12 000,00 € et la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00469).
Par actes de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la SCCV GENTILOGE a fait assigner devant le juge des référés la SAS ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS et la SARL HELIN ELEC aux fins de leur rendre les opérations d’expertise opposables et de les condamner à la garantir de toute somme en principal, frais et accessoires qui serait mise à sa charge au profit de Monsieur [U] [W] et Madame [O] [Y] épouse [W] (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/01005).
Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 7 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [U] [W] et Madame [O] [Y] épouse [W] ont maintenu leurs demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 7 octobre 2024, la SCCV GENTILOGE sollicite de :
— constater qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— rendre les opérations d’expertise communes à la SAS ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS et la SARL HELIN ELEC,
— débouter Monsieur [U] [W] et Madame [O] [Y] épouse [W] de leur demande de condamnation au titre d’une provision ad litem,
— à titre subsidiaire : condamner la société SICRA ILE DE FRANCE et la SARL HELIN ELEC à la garantir de cette condamnation,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 7 octobre 2024, la SARL HELIN ELEC demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves concernant la mesure d’expertise,
— débouter la SCCV GENTILOGE de sa demande de garantie et de toute demande au titre des dépens,
— condamner la SCCV GENTILOGE aux dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 7 octobre 2024, la société SICRA ILE DE FRANCE sollicite de :
— débouter Monsieur [U] [W] et Madame [O] [Y] épouse [W] de leur demande de provision ad litem,
— dire qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge des référés sur la demande d’expertise,
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
La SAS ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS a constitué avocat mais n’a formulé aucune demande.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00469 et 24/1005 sous le premier numéro.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [U] [W] et Madame [O] [Y] épouse [W] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu de la liste des désordres figurant à l’assignation, du procès-verbal de livraison du 28 mars 2023 faisant état de diverses réserves et des différents courriers adressés par les demandeurs signalant des désordres complémentaires.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [U] [W] et Madame [O] [Y] épouse [W] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [U] [W] et Madame [O] [Y] épouse [W] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, Monsieur [U] [W] et Madame [O] [Y] épouse [W] sollicitent une provision ad litem compte tenu de l’importance des désordres affectant leur appartement et des dépenses relatives à la procédure judiciaire. Ils indiquent que le défaut du sol ne peut être imputé qu’aux constructeurs.
Il sera toutefois rappelé que l’expertise ordonnée a précisément pour objet de déterminer les responsabilités encourues et la cause des désordres, lesquelles seront discutées ultérieurement devant le juge du fond.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem, laquelle se heurte à des contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [U] [W] et Madame [O] [Y] épouse [W], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00469 et 24/1005 sous le premier numéro,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de la SCCV GENTILOGE, la société SICRA ILE DE FRANCE, la SAS ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS et la SARL HELIN ELEC,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[B] [L] née [M] (1956)
Diplôme d’Architecte DPLG
27 rue des Tournelles
94230 CACHAN
Tél : 09.53.68.73.82
Port. : 06.82.14.48.49
Email : bauchet.expert@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 102 rue Gabriel Péri à GENTILLY (94250), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [W] et Madame [O] [Y] épouse [W] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [U] [W] et Madame [O] [Y] épouse [W],
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [U] [W] et Madame [O] [Y] épouse [W],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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