Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 6, 14 nov. 2025, n° 23/06379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Novembre 2025
RG N° RG 23/06379 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKTN / 2ème Ch. Cabinet 6
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [G] épouse [I]
C /
[J], [C] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Alan TROUSSEAU, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Maria MIHALI-GAGET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (HAITI)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1239
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000043 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [J], [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (GUYANE FRANCAISE)
domicilié : chez Mme [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Kevin CECILIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2162
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/13961 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Notification par LRAR ([9]) le :
1 grosse + 1 expédition à :
Mme [G]
M. [I]
+ 1 grosse :
à : Me Kevin CECILIA, vestiaire : 2162
Me Laure MATRAY, vestiaire : 1239
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l’assignation en divorce en date du 14 septembre 2023 ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce des époux aux torts exclusifs de monsieur [J] [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 07 juillet 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [K] [G], le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (Haïti) ;
— [J], [C] [I], le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (Guyane) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 14 septembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par madame [K] [G] et monsieur [J] [I] à l’égard des enfants [E] et [L] [I] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de madame [K] [G] ;
DIT que le droit de visite de monsieur [J] [I], en lieu neutre, tel que fixé par l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon, se poursuivra selon les mêmes modalités ;
DIT qu’à l’issue de son droit de visite en lieu neutre, monsieur [J] [I] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
*tant qu’il n’aura pas justifié être domicilié dans un lieu d’habitation en qualité de locataire ou de propriétaire dans la région lyonnaise :
a) pendant les périodes de petites vacances scolaires:
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
b) pendant les vacances d’été :
— les années paires : les 1er et 3e quarts de ces vacances ;
— les années impaires : les 2e et 4e quarts de ces vacances ;
*lorsqu’il aura justifié être domicilié dans un lieu à destination d’habitation en qualité de locataire ou de propriétaire dans la région lyonnaise :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
b) pendant les petites vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
c) pendant les vacances d’été :
— les années paires : les 1er et 3e quarts de ces vacances ;
— les années impaires : les 2e et 4e quarts de ces vacances ;
DIT que dans tous les cas, monsieur [J] [I] devra faire prendre les enfants et les faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de madame [K] [G], tant qu’il fera l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec la mère des enfants puis, une fois celle-ci levée, il pourra effectuer lui-même les passages de bras ;
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
CONDAMNE monsieur [J] [I] à payer à madame [K] [G] la somme de 110 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] et [L] [I], soit la somme totale de 220 (deux cent vingt) euros ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] et [L] [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de monsieur [J] [I], chaque année le 1er octobre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
REJETTE la demande de madame [K] [G] de dire que les frais de scolarité et les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents ;
DECLARE irrecevable la demande de monsieur [J] [I] de dire que les enfants seront rattachés socialement et fiscalement à la mère ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [J] [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maria MIHALI-GAGET Alan TROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Date ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Résidence
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil ·
- Juge
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Dépens ·
- Reporter ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Adresses
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Loyers impayés ·
- Constat d'huissier ·
- Intérêt ·
- Coûts ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Partie commune ·
- Indemnité ·
- Prix ·
- Comparaison ·
- Vente ·
- Biens ·
- Terme
- L'etat ·
- Mise à disposition ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Clause ·
- Offre de prêt ·
- Fiche ·
- Assurances ·
- Offre de crédit ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Amende civile ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Contrainte
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Renouvellement
- Prêt ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Taux effectif global ·
- Protection ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.