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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 19 juin 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2X6W
AFFAIRE
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 8]
C/
[D] [R] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean -Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6]
Chez N.G. IMMOBILIER, [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (BÉNIN)
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement d’orientation du 22 mai 2025 (RG N° 25/0011) rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7], représentée par son syndic en exercice LA SARL N.G IMMOBILIER;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Il résulte des pièces du dossier et des explications de la partie demanderesse qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée en ce que l’adresse du syndicat des copropriétaires mentionnée au chapeau de la décision comporte une erreur ;
Cette erreur doit ainsi être rectifiée selon les modalités et dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’excéution, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
ANNULE et REMPLACE l’adresse du créancier poursuivant figurant en page 1 :
« Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 8]
Chez N.G. IMMOBILIER,
[Adresse 2]
[Localité 3] »
par l’adresse suivante :
« Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6]
Chez N.G. IMMOBILIER,
[Adresse 2]
[Localité 3] »
DIT que le reste demeure sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 juin 2025 et signé par le juge de l’exécution et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDETce toque
[U] -CCC -LRAR
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