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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 mars 2026, n° 24/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/02220 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4P6
NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VALERIE COIFFURE, RCS [Localité 1] 911 199 248., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 177
DEFENDEUR
M. [T] [A]
né le 10 Septembre 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles D’ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [A] convenait par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2016, d’une sous-location commerciale avec l’EURL [L] [R] sur un local à usage commercial et petite salle de bain situés à [Localité 3] [Adresse 3].
Par acte sous seing privé du 2 mai 2017, les parties décidaient de poursuivre la relation contractuelle et ont signé un contrat de sous-location commercial sur ces mêmes locaux pour une durée de neuf ans.
Suivant acte authentique en date du 31 mars 2022, l’EURL [L] [R], preneur principal au bail commercial, a cédé à la SARL VALERIE COIFFURE son fonds artisanal de coiffure.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2023, Monsieur [T] [A] a informé la société VALERIE COIFFURE de son souhait de transférer son activité dans un nouveau local et de son intention de mettre fin à la sous-location lorsque les travaux d’aménagement seraient terminés.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2023, la société VALERIE COIFFURE rappelait à Monsieur [T] [A] que selon les termes de l’acte de sous-location, le sous-locataire ne pouvait résilier le bail avant le terme d’une période triennale du bail principal, sauf à négocier une résiliation amiable anticipée et que le bail de sous-location ne pouvait prendre fin qu’à la date du 17 avril 2025, fin de la deuxième période du bail principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la SARL VALERIE COIFFURE a fait assigner Monsieur [T] [A] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir constater la résiliation anticipée du contrat de sous-location commercial à l’initiative de ce dernier et d’obtenir paiement de diverses sommes.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL VALERIE COIFFURE demande au tribunal, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, de :
— constater l’existence d’un bail de sous-location commerciale ayant pris effet le 1er avril 2022
— constater la résiliation anticipée du contrat de sous-location commerciale à l’initiative de Monsieur [T] [A],
— déclarer Monsieur [T] [A] redevable à son profit des sommes de 6.750 euros au titre du paiement de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers dus jusqu’à l’expiration de la période triennale le 31 mars 2025,
— condamner Monsieur [T] [A], au paiement de la somme de 6.750 euros au titre du paiement de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers dus jusqu’à l’expiration de la période triennale en cours, soit jusqu’au 31 mars 2025,
— juger que cette somme sera augmentée des pénalités de 10 % par mois commencés
— juger que cette somme augmentée des pénalités de retard sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2024, date de la mise en demeure
— condamner Monsieur [T] [A] à restituer les deux colonnes lui appartenant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— débouter Monsieur [T] [A] de toutes demandes contraires ou plus amples
— condamner Monsieur [T] [A] au paiement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [A] demande au tribunal, au visa des articles L. 145-1 et suivant, L.145-31 et L.145-32 du code de commerce, de :
— constater la nullité du contrat de sous-location à la date de la cession du fond artisanal
— en conséquence, débouter purement et simplement la SARL VALERIE COIFFURE de l’intégralité de ses demandes
— condamner la SARL VALERIE COIFFURE au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la SARL VALERIE COIFFURE aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le sort du contrat de sous-location liant les parties
La SARL VALERIE COIFFURE demande au tribunal de constater la résiliation anticipée du contrat de sous-location commerciale à l’initiative de Monsieur [T] [A].
De son côté, Monsieur [T] [A] demande au tribunal de constater la nullité du contrat de sous-location à la date de la cession du fond artisanal, contestant la formation d’un nouveau contrat de bail verbal qui l’aurait lié à la SARL VALERIE COIFFURE. Il fait valoir que la signature du contrat de cession de fond artisanal a annulé le contrat de sous-location conclu avec l’EURL [L] [R].
Selon l’article L 145-31 du code de commerce, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte.
Il ressort en l’espèce des écritures des parties que l’EURL [L] [R] était locataire principale du local commercial, objet du présent litige, en vertu d’un acte sous seing privé en date du 2 juin 2014, aucune des parties à la présente instance n’ayant jugé utile de produire cet acte.
Il ressort en outre du contrat de sous-location commerciale soumise aux articles L 145-1 et suivants du code de commerce signé le 02 mai 2017 entre l’EURL [L] [R] et Monsieur [T] [A] que le bail initial était conclu avec Monsieur et Madame [P], bailleurs, et que ce « bail principal susvisé autorisait expressément la sous-location partielle ou totale des locaux, en son article 8 ».
Le contrat de sous-location commercial était conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2017.
Les parties au présent litige s’accordent sur le fait que le bail de sous-location conclu le 02 mai 2017 a pris fin lors de la cession du fonds artisanal, Monsieur [T] [A] faisant état des dispositions du bail principal du 17 avril 2019 non versé aux débats et la SARL VALERIE COIFFURE sollicitant de voir constater l’existence d’un bail de sous-location ayant pris effet au 1er avril 2022, lendemain de la cession du fonds artisanal.
La question qui se pose donc au présent cas est celle de savoir si un nouveau contrat de sous-location entre la SARL VALERIE COIFFURE et Monsieur [T] [A] est né à la date de la cession du fonds artisanal du 31 mars 2022, à effet au 1er avril 2022.
Il n’est pas contesté et contestable que les parties n’ont signé aucun nouvel acte en ce sens, la SARL VALERIE COIFFURE se prévalant de l’existence d’un bail verbal.
En effet, en application des dispositions combinées des articles L 145-1 du code de commerce et 1714 du code civil, l’application du statut des baux commerciaux n’est pas subordonnée à l’existence d’un bail écrit et le bail peut être verbal. La conclusion d’un tel bail commercial suppose toutefois l’accord des parties sur la chose et sur le prix.
L’existence d’un bail verbal peut être prouvée par tous moyens dès lors que celui-ci a reçu un commencement d’exécution. Celui qui s’en prévaut ne doit pas seulement démontrer l’occupation des lieux mais également l’exercice des droits et de l’accomplissement des obligations nées du dit bail.
Il appartient dès lors à la SARL VALERIE COIFFURE, qui se prévaut de l’existence d’un tel bail, d’en rapporter la preuve.
Sur ce point, il ressort des éléments du dossier que, postérieurement à la signature de l’acte de cession du fonds artisanal en date du 31 mars 2022, Monsieur [T] [A] qui disposait jusqu’alors d’un contrat de sous-location écrit s’est maintenu dans les lieux et a continué à régler le montant des loyers jusqu’à la fin de l’année 2023.
Il ressort encore des éléments du dossier que, par courrier en date du 27 novembre 2023, Monsieur [T] [A] indiquait à Madame [K] [S], gérante de la SARL VALERIE COIFFURE, que les travaux du nouveau local dans lequel il envisageait de s’installer n’étaient pas encore achevés, qu’il envisageait de pouvoir s’installer dans ce local courant décembre ou janvier. Il ajoutait alors « je mettrai donc fin à la sous location en suivant ».
Enfin, la SARL VALERIE COIFFURE établit que le bailleur avait donné son accord à cette nouvelle sous location dès le mois de novembre 2021.
Dès lors, Monsieur [T] [A] ne peut sérieusement prétendre qu’il s’est maintenu dans les lieux pour négocier son départ de façon correcte et responsable, alors qu’il lui aurait suffit de quitter les locaux loués à la date de la cession du fonds artisanal.
Il ne rapporte en outre pas la preuve d’échanges qui seraient intervenus entre les parties antérieurement au 31 mars 2022, date de la cession du fonds artisanal, démontrant qu’il avait informé la SARL VALERIE COIFFURE de son souhait de ne pas renouveler le contrat de sous-location et les conditions conclues entre eux sur la poursuite de leurs relations du fait de la cessation de cette sous-location alors qu’il se maintenait dans les lieux.
Ainsi, si le contrat de sous-location commercial signé le 02 mai 2017 s’est bien terminé à la date de signature de la cession de fonds artisanal, un nouveau contrat de sous-location commercial verbal s’est bien formé entre la SARL VALERIE COIFFURE et Monsieur [T] [A] à la date de cette cession aux mêmes conditions que le précédent contrat.
Monsieur [T] [A] sera en conséquence débouté de sa demande en nullité du contrat de sous-location commercial du fait de la cession de fonds artisanal.
Sur la demande de condamnation formée par la SARL VALERIE COIFFURE au titre de l’indemnité de résiliation due par Monsieur [T] [A]
La SARL VALERIE COIFFURE fait valoir que du fait de la résiliation anticipée du contrat de sous-location commerciale à l’initiative de Monsieur [T] [A], celui-ci serait redevable à son encontre d’une indemnité de résiliation d’un montant de 6.750 euros correspondant aux loyers dus jusqu’à l’expiration de la période triennale le 31 mars 2025, somme à augmenter des pénalités de retard de 10 %, outre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2024.
En l’espèce, rien ne justifie de déroger aux dispositions de l’article L 145-4 du code de commerce prévoyant la faculté pour le preneur de donner congé à l’expiration d’une période triennale.
Il convient en outre de rappeler ici qu’en cas de congé donné en dehors de ces périodes triennales, et donc de congé irrégulier, le preneur reste tenu au paiement des loyers jusqu’à l’issue de la période triennale en cours. Le fait que le bailleur puisse avoir reloué les locaux concernés par le contrat de location ne dispense pas automatiquement le preneur de son obligation de paiement des loyers.
Enfin, le contrat de sous location commerciale verbal obéissant aux mêmes conditions que le contrat de sous location commercial du 02 mai 2017, les dispositions de l’article 2 de ce contrat demeure.
Selon cet article, le sous locataire a la faculté de donner seul congé « pour l’expiration de chaque période triennale du bail principal, moyennant un préavis de six mois notifié au Locataire principal »
Il sera en conséquence fait droit à la demande formée par la SARL VALERIE COIFFURE au titre de la condamnation de Monsieur [T] [A] à lui régler les loyers dus depuis son départ des lieux jusqu’au 31 mars 2025, dans les limites de la demande formée.
Il ressort en outre des échanges de SMS versés aux débats que Monsieur [T] [A] a quitté les locaux loués et restitué les clés au plus tard le 08 janvier 2024.
Il sera en conséquence condamné à payer à la SARL VALERIE COIFFURE la somme de 6.750€ au titre des loyers restants dus, celui-ci n’ayant formé aucune observation sur le montant mensuel du loyer sollicité par la requérante.
En outre, en application de l’article 8 du contrat de sous location commercial du 02 mai 2017, dispositions applicables au contrat de sous location commercial verbal à effet au 1er avril 2022, « en cas de non-paiement à son échéance du loyer par le Sous-locataire ou de toute autre somme due en vertu du présent bail, le Locataire principal percevra les pénalités de retard sans qu’il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure quelconque. Ces pénalités seront calculées à un taux mensuel de 10 %, chaque mois commencé étant dû prorata temporis. »
Ainsi, les pénalités de retard contractuellement prévues ne correspondent pas à une simple pénalité de 10 % des sommes dues mais forment des intérêts moratoires au taux de 10 % mensuel.
En l’absence de décompte produit par la requérante et de proposition et de justification d’une méthode de calcul de ces intérêts, il y a lieu de dire que la somme précitée de 6.750 € sera assortie des intérêts au taux mensuel de 10 % à compter de la mise en demeure du 06 mars 2024.
En revanche, les intérêts moratoires ne peuvent se cumuler avec les intérêts légaux de retard, ces deux pénalités ayant la même nature.
Il ne sera en conséquence pas davantage fait droit à la demande de la SARL VALERIE COIFFURE.
Sur la demande formée au titre de la restitution des colonnes
La SARL VALERIE COIFFURE demande en outre de condamner Monsieur [T] [A] à restituer les deux colonnes lui appartenant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Toutefois, la SARL VALERIE COIFFURE ne produit aucune pièce de nature à établir la mise à disposition des colonnes alléguées et la non restitution de ces colonnes et ne pourra qu’être déboutée de sa demande formée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [T] [A].
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [A] à payer à la SARL VALERIE COIFFURE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [T] [A] de sa demande tendant à voir constater la nullité du contrat de sous-location le liant à la SARL VALERIE COIFFURE à la date de la cession du fond artisanal
CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer à la SARL VALERIE COIFFURE la somme de SIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (6.750 €) correspondant aux loyers restant dus avec intérêts au taux mensuel de 10 % à compter du 06 mars 2024
DEBOUTE la SARL VALERIE COIFFURE de sa demande formée au titre de la restitution des deux colonnes
CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer à la SARL VALERIE COIFFURE la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Monsieur [T] [A] aux entiers dépens de la présente instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 20 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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