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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 juin 2025, n° 25/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 27 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 24 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [M], Madame [S] [I] épouse [M]
C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01655 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OPX
DEMANDEURS
M. [X] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant en personne assisté de Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avoca au barreau de LYON
Mme [S] [I] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
domiciliée : chez Société AF GESTION [Localité 9] 2 (GROUPE EVOTION)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment pris acte du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], débouté Madame [S] [I] épouse [M] et Monsieur [X] [M] de leur demande reconventionnelle, condamné Madame [S] [I] épouse [M] et Monsieur [X] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [S] [I] épouse [M] et Monsieur [X] [M] aux dépens comprenant les frais de sommation de faire du 10 mai 2021 soit 67,82 €.
Par arrêt en date du 16 novembre 2022, la cour d’appel de LYON a notamment débouté Madame [S] [I] épouse [M] et Monsieur [X] [M] de leur entier appel, confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté leur demande reconventionnelle aux fins de retrait des frais d’huissier de leur appel de fonds et de sa régularisation, en ce qu’elle a condamné Madame [S] [I] épouse [M] et Monsieur [X] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, y ajoutant, a condamné solidairement Madame [S] [I] épouse [M] et Monsieur [X] [M] aux entiers dépens d’appel, condamné solidairement Madame [S] [I] épouse [M] et Monsieur [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme supplémentaire de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, débouté Madame [S] [I] épouse [M] et Monsieur [X] [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Cet arrêt a été signifié le 31 octobre 2023 à Madame [S] [I] épouse [M] et à Monsieur [X] [M].
Le 6 janvier 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [X] [M] par la SCP Christophe BONNAND, commissaire de justice à LYON 1er (69), à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] VILLEURBANNE, représenté par son syndic en exercice la société AF GESTION LYON 2 (GROUPE EVOTION), pour recouvrement de la somme de 1 732,50 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [X] [M] le 9 janvier 2025.
Le 10 janvier 2025, un commandement aux fins de saisie-vente aurait été délivré à l’encontre de Madame [S] [I] épouse [M] et de Monsieur [X] [M] par la SCP Christophe BONNAND, commissaire de justice à LYON 1er (69), à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AF GESTION LYON 2 (GROUPE EVOTION), pour recouvrement de la somme de 2 260,91 € en principal, accessoires et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, Madame [S] [I] épouse [M] et Monsieur [X] [M] ont donné assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AF GESTION LYON 2 (GROUPE EVOTION), d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 225,
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2025,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 10], représenté par son syndic en exercice la société AF GESTION [Localité 9] 2 (GROUPE EVOTION), à la somme de 1 600 € à titre de dommages et intérêts eu égard aux saisies inutiles, sinon abusives entreprises,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 10], représenté par son syndic en exercice la société AF GESTION [Localité 9] 2 (GROUPE EVOTION), à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ains qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, renvoyée à l’audience du 13 mai 2025, puis enfin, à celle du 27 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [M], comparaît en personne, assisté de son conseil et Madame [S] [I] épouse [M], représentée par le même conseil, réitèrent leurs demandes sauf celle relative à la nullité du commandement aux fins de saisie-vente dont ils se désistent et sollicitent, à titre subsidiaire, le cantonnement de la saisie-attribution au montant évoqué lors de l’audience.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la créance fondant la saisie-attribution est éteinte et non exigible. Ils ajoutent que le décompte de la saisie-attribution n’est pas détaillé ne permettant pas de comprendre les sommes réclamées. Ils soutiennent le caractère abusif de la saisie-attribution alors même qu’ils justifient avoir respecté les modalités de règlement convenues entre les parties.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AF GESTION [Localité 9] 2 (GROUPE EVOTION), représenté par son conseil, sollicite de débouter Madame [S] [I] épouse [M] et Monsieur [X] [M] de leur demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2025, de cantonner la saisie-attribution à la somme évoquée lors de l’audience, de donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il renonce à se prévaloir du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2025, de débouter Madame [S] [I] épouse [M] et Monsieur [X] [M] de leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens, se désistant de sa demande relative aux frais de signification du jugement rendu le 26 septembre 2024.
Au soutien de ses conclusions, il expose que le décompte de la saisie-attribution litigieuse est conforme aux dispositions réglementaires et ce d’autant plus, que la nullité ne peut être encourue de ce seul chef. Il ajoute qu’il n’existe aucun accord transactionnel entre les parties. Il précise que la mesure d’exécution forcée n’est ni abusive, ni disproportionnée alors même que Madame [S] [I] épouse [M] et Monsieur [X] [M] n’ont pas réglé spontanément les sommes dues depuis l’arrêt d’appel qui date du mois de novembre 2022.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 27 mai 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2025 a été dénoncée le 9 janvier 2025 à Monsieur [X] [M], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [X] [M] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, le débiteur saisi soutient la nullité de la mesure d’exécution forcée invoquant uniquement l’extinction de la créance et l’imprécision du décompte de ladite mesure.
Sur l’extinction de la créance
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que si un échelonnement du paiement de la créance a été accepté par le créancier saisissant sous réserve de la présentation de dix chèques par le débiteur saisi dès le mois de février 2023, ce dernier n’a envoyé lesdits chèques que le 8 novembre 2023 au créancier saisissant qui lui a précisé le 15 novembre 2023 que l’ordre des chèques n’était pas le bon lui renvoyant lesdits chèques, que le 1er décembre 2023, date d’une précédente saisie-attribution, aucun règlement de la part du débiteur n’était intervenu, qu’un nouvel échéancier a été convenu entre le mois de décembre 2023 et le mois de juillet 2024, et précisément jusqu’au 8 juillet 2024, date de l’encaissement du dernier chèque du débiteur saisi (sept chèques d’un montant de 425,24€ et la somme de 323,31€ issue de la saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2023), correspondant au montant total des acomptes versés par ce dernier à hauteur de 3 299,99€.
Néanmoins, à la date de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2025, le débiteur saisi restait devoir la somme de 219,93 au titre des intérêts acquis compte tenu des précédents versements effectués par ce dernier outre des frais d’exécution de procédures antérieures.
Dans ces conditions, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AF GESTION [Localité 9] 2 (GROUPE EVOTION), n’était pas éteinte à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée.
Ce moyen tiré de ce chef sera écarté.
Sur l’absence de décompte précis figurant à l’acte de saisie
Dans le cas présent, la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2025 comporte décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais ainsi que les versements effectués par le débiteur.
De surcroît, force est de relever que le débiteur saisi a été destinataire le 7 janvier 2025 d’un courrier explicatif du commissaire de justice instrumentaire reprenant le décompte détaillé de sommes dues y compris le détail des intérêts (base de calcul, taux, période) permettant à Monsieur [X] [M] de comprendre les sommes réclamées.
L’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais, ainsi que les versements effectués par le débiteur saisi au contraire des assertions des demandeurs.
L’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par l’article R211-1 précité, et le détail des intérêts permet de relever qu’aucune erreur ni omission n’a été effectuée dans le calcul.
La créance ne souffre d’aucune incertitude. Le moyen tiré de ce chef ne saurait prospérer.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments, Monsieur [X] [M] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2025.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il est précisé que le procès-verbal de saisie-attribution porte bien indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d’exécution. L’acte comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par les articles précités comme il l’a été rappelé ci-avant.
Lors de l’audience, les parties se sont accordées sur les sommes à ôter du montant de la créance au titre des dépens et des frais d’exécution antérieurs ainsi que sur le montant des intérêts arrêtés à la date du 8 juillet 2024.
S’agissant du montant des intérêts acquis à la date du 8 juillet 2024, les parties se sont accordées sur le montant de 519,92 € tel qu’il figure sur le décompte de la saisie-attribution conformément au tableau détaillé des intérêts établi par le commissaire de justice le 19 mai 2025. Dans cette optique, la somme de 4,10 € relative à la provision pour intérêts à échoir ne peut être due et devra être ôtée du montant de la créance.
Sur les frais de procédure d’un montant de 857,45€ au regard du décompte de la saisie-attribution et du décompte établi par le commissaire de justice instrumentaire le 21 novembre 2024, il apparaît que les sommes relatives aux débours Adec (d’un montant de 0,90€ comptabilisée deux fois) et à la signification de l’arrêt (d’un montant de 75,48€) correspondent à des dépens et devront être ôtées du montant de la créance, soit la somme de 77,28 €. En outre, il ressort du décompte établi par le commissaire de justice instrumentaire en date du 21 novembre 2024 que le reste de la somme au titre des frais de procédure correspond à des frais d’exécution antérieurs, étant observé que le créancier saisissant indique que la somme de 187,93 € a déjà été acquittée par les débiteurs saisis dans le cadre d’appel de fonds et que la somme de 7,73€ correspondant à des émoluments doit être ôtée du montant de la créance, soit une somme due d’un montant de 584,51 € au titre des frais de procédure.
S’agissant des dépens, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge de la débitrice, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires. Or, aucun certificat de vérification des dépens n’est produit. Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AF GESTION [Localité 9] 2 (GROUPE EVOTION), ne justifie pas bénéficier d’un titre exécutoire sous la forme d’un certificat de vérification dans les formes prévues par les articles 704 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu’il ne pouvait procéder au recouvrement des frais relevant du régime des dépens par voie d’exécution forcée. A ce titre, la somme de 225€ relative au timbre fiscal d’appel, la somme de 0,90€ relative aux débours Adec comptabilisée deux fois, la somme de 75,48€ relative aux frais de signification arrêt correspondent à des dépens qui devront être ôtées du montant de la créance, soit la somme de 302,28 € dont la somme de 77,28 € a déjà été ôtée du montant de la créance au titre des frais de procédure, conformément aux précisions susévoquées.
Par ailleurs, concernant les frais à venir relatifs au certificat de non-contestation, de signification de l’acquiescement total et de mainlevée de la saisie-attribution et de notification de la mainlevée au débiteur, au contraire des assertions du défendeur, ils sont comptabilisés dans le montant de la créance alors qu’aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution n’autorise à les inclure dans l’acte de saisie-attribution, de sorte que ces frais ne peuvent être inclus, en particulier les frais du certificat de non-contestation, les frais relatifs à la non-contestation et à la mainlevée de la saisie-attribution qui n’ont pas lieu d’être compte tenu de la présente contestation, soit la somme de 194,41 € qui doit être ôtée du montant de la créance, étant observé que les décomptes du commissaire de justice instrumentaire en date des 7 janvier 2025 et 5 mars 2025 ne comprennent pas ces sommes, excepté la somme de 94,02 € correspondant au montant de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la saisie-attribution doit être cantonnée de la somme de 273,04 € au titre des frais de procédure, de la somme de 225 € au titre des frais de timbre fiscal d’appel, de la somme de 4,10€ au titre de la provision pour intérêts à échoir, de la somme de 194,41 € au titre des frais à venir relatifs au certificat de non-contestation, à la signification de la non-contestation et à la mainlevée de la saisie-attribution.
Par conséquent, la mesure d’exécution forcée sera donc déclarée régulière pour recouvrement de la somme de 1 036, 67 € (1 500 € + 1 500€ +519,92 € + 584,41 +19,23€ + 94,02€+119,08 € – 3 299,99 €) et mainlevée partielle pour le surplus sera ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisies abusives
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive du défendeur qui a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AF GESTION [Localité 9] 2 (GROUPE EVOTION), une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celui-ci ayant pratiqué une mesure d’exécution fondée sur un titre exécutoire valable portant créance liquide et exigible, étant observé que les arguments développés par les demandeurs sont inopérants alors que la mise en œuvre des procédures d’exécution forcée a été rendue nécessaire au regard de leur comportement. Aucun abus de saisie n’apparaît en l’état démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir.
En outre, s’agissant du commandement aux fins de saisie-vente en date du 10 janvier 2025, force est de constater que seule la première page de cet acte est produite, ne permettant pas au juge d’apprécier une demande relative à un acte produit de manière parcellaire. Au surplus, les demandeurs évoquent un préjudice moral qui n’est toutefois pas établi alors même que la charge de la preuve pèse sur eux, conduisant au rejet de leur demande de dommages intérêts concernant ledit acte.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages intérêts pour saisies abusives.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [S] [I] épouse [M] et Monsieur [X] [M], qui succombent principalement supporteront les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [S] [I] épouse [M] et Monsieur [X] [M] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AF GESTION [Localité 9] 2 (GROUPE EVOTION), la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [X] [M] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 6 janvier 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AF GESTION [Localité 9] 2 (GROUPE EVOTION), pour recouvrement de la somme de 1 732,50 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Monsieur [X] [M] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 6 janvier 2025 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur [X] [M] entre les mains de la BNP PARIBAS à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AF GESTION [Localité 9] 2 (GROUPE EVOTION), pour recouvrement de la somme de 1 036,67 € (MILE TRENTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES) ;
Déboute Madame [S] [I] épouse [M] et Monsieur [X] [M] de leur demande de dommages intérêts pour saisies abusives ;
Déboute Madame [S] [I] épouse [M] et Monsieur [X] [M] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [I] épouse [M] et Monsieur [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AF GESTION [Localité 9] 2 (GROUPE EVOTION), la somme de 1 000€ (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [I] épouse [M] et Monsieur [X] [M] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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