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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 03 JUIN 2025
N° RG 24/00741 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCMA
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 14]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Tous les deux représentés par Maître Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [D] [V], expert en construction
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 12]
de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
Tous les deux représentés par Maître Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] [B] et son épouse [G] [B] (les époux [B]) ont acquis en avril 1991 de la SCI [Adresse 10] jardins [Adresse 7], un terrain sis à [Adresse 8] LES TOURS [Adresse 11] » – section AY n° [Cadastre 6], un immeuble de type maison individuelle par le biais d’une vente en état futur d’achèvement.
Les époux [B] ont subi un épisode de sécheresse en 2011 ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle, ayant provoqué de nombreuses fissurations sur leur maison d’habitation.
Ils étaient assurés auprès de la MATMUT qui a pris en charge la gestion des travaux de remise en état, sur la base des préconisations de son expert, Mr [D] [V].
Les travaux de reprise ont été réalisés en mai 2014.
Toutefois de nouvelles fissures sont apparues en 2019 et ont fait l’objet d’un procès verbal de constat de Maître [O] le 28 octobre 2019.
Les époux [B] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours qui, par ordonnance en date du 24 mars 2020, a désigné Monsieur [S] en qualité d’expert.
Puis, par ordonnance en date du 17 novembre 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à la MATMUT et à son expert, Monsieur [V].
Par actes en date des 18 janvier et 12 février 2024, les époux [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la MATMUT et Monsieur [V] au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [B] demandent au tribunal de:
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, 1231-1 et suivants du même code
Vu les pièces dont le rapport d’expertise judiciaire
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [V] et la « MATMUT » Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à Monsieur [J] [B] et Madame [G] [Y] épouse [B] une somme de 365.883,29€ de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel ;
— INDEXER cette somme sur l’indice BT01 à compter du 30 novembre 2023 ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [V] et la « MATMUT » Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à Monsieur [J] [B] et Madame [G] [Y] épouse [B] une somme de 50.000€ de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [V] et la « MATMUT » Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à Monsieur [J] [B] et Madame [G] [Y] épouse [B] une somme de 10.000€ de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [V] et la « MATMUT » Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à Monsieur [J] [B] et Madame [G] [Y] épouse [B] une somme de 7.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens comprenant notamment la somme de 5.343,86€ au titre des frais d’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier du 28/10/2019 pour 288,09€,
— MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MATMUT (la MATMUT) et Monsieur [D] [V] demandent au tribunal de:
Vu les articles 1217 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article L125-1 du code des assurances ;
RECEVOIR la MATMUT et Monsieur [V] en leurs demandes et de les y déclarer bien fondées ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigés à l’encontre de la MATMUT et de Monsieur [V] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
FIXER le préjudice matériel des époux [B] à hauteur de 154 333.50 euros TTC,
DÉBOUTER les époux [B] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER les époux [B] à verser à la MATMUT et à Monsieur [V] la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 1 er avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
MOTIFS
Les époux [B] recherchent sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, la responsabilité de leur assureur la MATMUT et de son expert, Monsieur [V] ce au motif qu’il n’a pas été préconisé des travaux de reprise suffisants qui sont à l’origine des désordres constatés en 2019.
Il appartient donc aux époux [B] de rapporter la preuve d’une part d’une faute de la MATMUT et de son expert, Monsieur [V] et d’autre part l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute et les désordres.
L’expert judiciaire, Monsieur [S] a constaté la matérialité des désordres qui concernent les extérieurs à savoir:
— le mur Ouest qui présente
en pied, une longue et large fissure horizontale,
une fissure verticale de bas en haut qui est à l’origine d’infiltration dans le garage,
un décollement partiel de l’enduit,
à côté de l’entrée principal de la maison, à 20/30cm du sol, une fissure horizontale se prolongeant en façade Sud,
— façade Nord
plusieurs fissures importantes
une fissure horizontale au dessus de la porte de service
une fissure sur le tableau de l’ouverture
une fissure verticale à gauche de cette porte (fissure traversante)
une fissure à la jonction habitation garage
un enduit soufflé et décollé
au dessus de chaque fenêtre (3 unités) une fissure
une fissure verticale sous appuis de fenêtre
— pignon Est
en pied de mur une fissure horizontale de plusieurs mètres,
au dessus de la fenêtre une fissure horizontale
— façade Sud
à la jonction habitation- garage, une fissure importante verticale
au dessus de la fenêtre une fissure horizontale,
décollement d’enduit
seuil de porte fissuré
fissure au dessus des 2 ouvertures de la porte d’entrée
et l’intérieur à savoir:
— dans le garage, certaines fissures extérieures sont traversantes, dans le mur Ouest, il y a une fissure verticale,
— dans la cuisine, une fissure au dessus de la porte de service,
— dans les pièces habitables, de multiples fissures en plafond, une déformation des plafonds, des fissures en periphérie des portes intérieures des chambres.
L’expert Monsieur [S] conclut que ces désordres trouvent leur origine dans:
1) une conception inadaptée des fondations compte tenu de la nature du terrain
Il précise que les sondages réalisés par le bureau d’étude de sol GINGER CEBTP ont permis de constater une profondeur d’ancrage des fondations situées à -0,70m du terrain naturel qui est insuffisante compte tenu de la nature des sols d’assise.
Il relève que les sols sous fondation de nature argileuse sont très sensibles aux phénomènes de retrait gonflement lors des variations de teneur en eau, qu’ils ont subi des variations volumétriques provoquant des mouvements des structures d’appui à faible profondeur, en fonction des échanges hydriques.
Ainsi les désordres observés sont dus à des mouvements de retrait-gonflement des sols argileux supports des fondations lors des derniers épisodes de sécheresse.
La période sécheresse d’avril- juin 2011 a été le facteur déclenchant des désordres constatés.
Par ailleurs, ces désordres ont été aggravés par:
— le puisage racinaire (racines et radicelles présentent sous les fondations)
— l’hétérogénéité des abords vis à vis de l’évapotranspiration (terrasse en béton en façade).
2) par une conception inadaptée de la construction en raison de la nature des sols d’assise.
Le garage est totalement solidaire du bâtiment principal alors qu’entre ces deux volumes constructifs différents, il n’existe aucun joint de fractionnement.
A la suite du 1er sinistre survenu en 2011, la MATMUT a mandaté son expert Monsieur [V] qui, au terme d’un rapport du 2 janvier 2014, a préconisé:
— un agrafage et un traitement des fissures en façades Sud, Nord et pignon Est,
— un traitement d’imperméabilité I3 des façades,
— une reprise des embellissements dans la chambre 3 et le séjour,
— la création d’un joint de dilatation entre le garage et la maison.
Monsieur [S] conclut que ces travaux ne permettaient pas la création d’une structure de bâtiment pérenne en l’absence d’une étude de sol et d’une intervention sur les fondations.
Il estime donc que la responsabilité de la survenue des nouveaux désordres incombe à la MATMUT.
Le rapport de Monsieur [V] précise que le sinistre résulte de désordres non imputables à la sécheresse et relève du traitement de fissures.
Il explique ensuite que:
— la lézarde en façade Sud se répercutant dans le séjour en imposte de la porte fenêtre accompagnée de la lézarde de la chambre 3/séjour, temoignent d’un mouvement différentiel du sol d’assise de l’ouvrage sous l’effet de la sécheresse de 2011,
— les autres désordres en façades Nord et Sud relèvent de variations thermodimensionnelles des matériaux,
— la fissure verticale entre le garage et la maison tant en façade Nord que Sud témoignent de l’absence de joint de dilatation entre deux ouvrages d’inertie différente,
— la fissuration horizontale sous les chevrons de la couverture traduit une rupture de l’enduit entre chevrons,
— les fissures en plafond du séjour, du dégagement et de la chambre 1, relèvent d’une mise en compression des cloisons par le plafond en briques platrières suspendues aux fermettes industrialisées en bois,
— les fissures du garage correspondent à des fissures de retrait,
— les désordres affectant la terrasse sont anciens et résultent de l’absence de fondations.
Il résulte de ces développements que la MATMUT et son expert Monsieur [V] avaient noté l’existence d’un mouvement différentiel du sol d’assise mais que cependant une étude de sol est apparue sans objet.
Or, en application de l’article L125-4 du code des assurances, la garantie visée par l’article L125-1 (catastrophe naturelle) inclut nécessairement le coût des études géotechniques rendues nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle.
C’et précisement ce que l’expert judiciaire a retenu en indiquant que, sans étude de sol, Monsieur [V] a préconisé des travaux de reprise sur les parois extérieures qui ne permettaient pas de réaliser une structure de bâtiment pérenne.
Seule la réalisation d’une étude de sol aurait permis de constater l’inadaptation des fondations aux sols argileux et aurait conduit ensuite à mettre en oeuvre des travaux nécessaires à éviter les désordres résultant des phénomènes de retrait -gonflement des argiles.
Monsieur [S] conclut en page 29 de son rapport que les nouveaux désordres apparus en 2018 résultent de la non prise en compte de la nature des sols lors de l’expertise de 2011 dirigée par Monsieur [V], expert missionné par la MATMUT.
La responsabilité de la MATMUT et celle de son expert, Monsieur [V] doit donc être retenue comme cause directe de survenance des nouveaux désordres.
La MATMUT soutient toutefois que les époux [B] sont responsables de leur préjudice en raison d’une part du non respect du délai d’observation de 18 mois après mise en place des travaux de confortement et d’autre part pour ne pas avoir effectués l’ensemble des travaux d’un coût évalué à 12.199,31€ par Monsieur [V].
Il convient de relever que la MATMUT ne peut pas sérieusement soutenir que les époux [B] n’ont pas respecté le délai de 18 mois d’observation après réalisation des travaux de confortement alors que cette exigence n’a pas été formulée par Monsieur [V] mais n’a été édictée que dans le rapport du 1/09/2021 du bureau d’études GINGER CEBTP qui est intevenu pour un diagnostic géotechnique à la demande de l’expert judiciaire, Monsieur [S].
En ce qui concerne le coût des travaux de reprise, l’expert Monsieur [V] avait chiffré ceux -ci à la somme de 12.199,31€ se décomposant comme suit:
— réparations extérieures 8312,68€
en ce inclut la création d’un joint dedilatation pour 400€HT
— réparations intérieures
réfection des embellissements
dans le séjour et la chambre 3 2777,60€
TVA de 10% 1109,03€
Total TTC 12.199,31€
Les époux [B] ont présenté des factures d’un total de 11.737,98€ comprenant:
— des travaux de reprise des fissures en façades de la maison et du garage,
— le traitement des fissures de deux plafonds.
La comparaison des factures avec les devis validés par l’expert MrRavenel fait apparaître que les époux [B] n’ont pas fait réaliser l’ensemble des travaux d’embellissement intérieur chiffrés à 3055,36€TTC mais à hauteur de 1028,52€TTC.
Toutefois, même si les époux [B] n’ont pas totalement effectué les travaux de reprise internes des embellisements, les conclusions de l’expertise judiciaire permettent d’écarter tout rôle causal dans la réapparition des désordres qui sont uniquement liés aux mouvements du sol causés par le phénomène de retrait gonflement des argiles.
Par contre, il est constant que les époux [B] n’ont pas fait poser un joint de dilatation entre le garage et la maison ce qui a manifestement aggravé la fissure verticale située à la jonction de l’habitation qui est décrite comme importante par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, il convient de retenir une part de responsabilité de 5% à la charge des époux [B].
Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire a préconisé des travaux préalables consistant en la vérification de la collecte des eaux de ruissellement et de toiture, de l’étancheité des réseaux d’eau enterrés et en l’élagage des arbres situés à proximité de la construction.
Il a également prévu la pose d’un écran anti-évaporation horizontal avec pose d’une bêche périmétrique réalisée avec une géomembrane en périphérie Nord et Ouest de la maison.
Les travaux de reprise sont évalués à la somme de 91.296,50€ et il convient en outre de prévoir les travaux de reprise des fondations qui peuvent s’effectuer selon deux techniques à savoir soit par l’injection de résine pour un coût de 65.162,08 €HT soit part une reprise en sous oeuvre avec pose de plots jointifs pour un coût de 126.291,33€ HT.
L’expert laisse au tribunal le choix de la mesure de reprise.
Il convient de relever que le bureau d’étude GINGER CEBTP précise que l’injection sous fondation et dallage ne peut être effectuée que sous réserve d’un avis d’une entreprise spécialisée sur la sensibilité des argiles.
Le devis de l’entreprise Ureteck indique au paragraphe -Conditions particulières qu’une étude de sol complémentaire est nécessaire avant son intervention et que son coût est inclus dans son devis; que toutefois, si des anomalies sont mises en évidence, le devis sera revu en fonction des nouveaux éléments découverts et en cas de non faisabilité des travaux, la commande sera annulée.
Au vu de ces éléments et compte tenu des diverses conditions de faisabilité aléatoires inhérentes à la technique par injection, il convient de choisir la technique de la reprise en sous oeuvre avec pose de plots jointifs qui présente certes un coût supérieur mais dont il est certain qu’elle peut être entreprise.
En conséquence le coût total des travaux de reprise ressort à la somme de 239.346,61€ TTC se décomposant comme suit:
— dépenses générales de reprise 91.296,50€HT
— reprise en sous oeuvre 126.291,33€HT
— maitrise d’oeuvre 10% 21.758,78€HT
Total 239.346,61€ HT
Total TTC 263.281,27€
Contrairement à ce que soutient la MATMUT, il n’y a pas de lieu de déduire la somme de 16.155,40€HT correspondant à la réfection de la terrasse et du dallage et ce dès lors que la technique de pose de micro-pieux impose, ainsi que cela apparaît clairement dans le devis de la société SARTOR, l’enlèvement de tous les dallages y compris celui présent dans l’intérieur du garage pour traitement du pignon de la maison et de l’ensemble des autres façades.
Compte tenu de la part de responsabilité de 5% laissée à la charge des époux [B], il convient de condamner in solidum Monsieur [V] et la MATMUT à verser la somme 250.117,21€ au titre des travaux de reprise et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre le 30 novembre 2023 et la date du présent jugement.
Les époux [B] réclament la somme de 50.000€ au titre du préjudice de jouissance.
L’expert judiciaire note que du fait de l’existence de certaines fissures infiltrantes, la température intérieure de l’habitation est affectée ce qui a entrainé des dépenses de chauffage plus importante. Il précise que l’habitation est impropre à sa destination depuis l’apparition des nouveaux désordres en 2018.
Par ailleurs durant la première phase des travaux d’une durée estimée à 24 semaines, Monsieur [S] indique de l’habitation ne sera pas habitable.
Il convient, au vu de l’ensemble de ces éléments de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 25.000€.
Par ailleurs le fait de vivre depuis plus de 6ans dans une habitation impropre à sa destination et avec des plafonds fissurés présentant un risque de chute de brique cause nécessairement un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 6000€.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [B] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, Monsieur [V] et la MATMUT seront condamnés in solidum à leur verser une indemnité de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Par contre, les frais de constat d’huissier d’un montant de 288,09€ qui n’ont pas été judiciairement autorisés seront inclus dans les frais irrépétibles.
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare Monsieur [V] et la MATMUT responsable à hauteur de 95% des désordres réapparus en 2018,
Condamne in solidum Monsieur [V] et la MATMUT à verser aux époux [B] les sommes suivantes:
-250.117,21€ au titre des travaux de reprise avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre le 30 novembre 2023 et la date du présent jugement,
-25.000€ au titre du préjudice de jouissance
-6000€ au titre du préjudice moral,
Condamne in solidum Monsieur [V] et la MATMUT à verser aux époux [B] une indemnité de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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