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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 2 sept. 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00641 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTGD
MINUTE N° : 25/00051
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Formule exécutoire délivrée
le :
à : Maître Myriam MAYNADIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
— Me Mylene MARCHAND
— Maître Myriam MAYNADIER
— M. [H] [J]
— Mme [F] [T] épouse [J]
— M. [D] [V]
+ 1 copie dossier
L’an deux mil vingt cinq et le deux septembre
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [F] [T] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [D] [V]
né le 07 Mai 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Myriam MAYNADIER de la SELARL MYRIAM MAYNADIER, avocat postulant inscrit au barreau de CARCASSONNE, Me Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 1er Juillet 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, mis à disposition au greffe le Deux septembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, exécutoire de droit par provision et régulièrement signifiée le 6 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné l’expulsion de M. [H] [J] et de Mme [F] [T] épouse [J] des lieux situés à [Adresse 5] appartenant à M. [D] [X].
Par acte du 6 février 2025, M. [D] [X] a fait délivrer à M. et Mme [J] un commandement d’avoir à quitter les lieux dans un délai de deux mois.
Le représentant de l’État dans le département a été informé conformément aux dispositions de l’article L 412-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 8 avril 2025, la SELARL Auxilia Juris, commissaires de justice associés à [Localité 4], a dressé un procès-verbal de tentative d’expulsion.
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2025, M. et Mme [J] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne d’une demande de délais pour quitter les lieux.
Par courrier séparé, reçu au greffe le 9 avril 2025, M. et Mme [J] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’obtenir la nullité du commandement de quitter les lieux.
À l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. et Mme [J], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes et concluent au rejet des prétentions adverses.
Ils font valoir que le commandement est nul au motif que la date, avant laquelle ils doivent avoir quitté les lieux, indiquée sur l’acte est le 7 avril 2015 au lieu du 7 avril 2025.
M. [X], représenté par son conseil, demande la jonction des procédures, conclut au débouté, et sollicite la condamnation de M. et Mme [J] aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que le commandement de quitter les lieux est parfaitement régulier et que l’erreur portant sur la date à laquelle les locataires doivent avoir quitté les lieux (2015 au lieu de 2025) est purement matérielle et ne cause aucun grief aux demandeurs. Par ailleurs, il s’oppose aux délais sollicités au motif qu’il est âgé de 80 ans et souhaite vendre, qu’il leur a délivré un congé pour vendre, dont la régularité n’est pas contestée, que leur expulsion a été ordonnée il y a près d’un an, de sorte qu’ils ont d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais. Il estime enfin qu’ils ne justifient pas de l’octroi du prêt immobilier pour leur permettre d’acquérir leur nouveau logement.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux procédures pendantes devant la présente juridiction ne présentent pas un lien tel qu’il justifie de les voir juger ensemble. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la jonction des deux affaires.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, en conséquence de quoi, en application de l’article 114 de ce même code, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
Bien qu’aucune des parties n’ait soulevé l’irrégularité d’une telle demande formée par simple courrier alors qu’elle aurait dû l’être par voie d’assignation, ainsi que le prévoit l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, force est de constater que l’erreur affectant la date à laquelle les locataires doivent avoir quitté les lieux, indiquée sur le seul commandement de quitter les lieux adressé à Mme [J] constitue une simple erreur matérielle, qui ne cause aucun grief aux débiteurs.
Par conséquent, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à M. [X] une somme que l’équité commande de fixer à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette la demande de jonction des procédures RG 25 / 640 et RG 25/ 641,
Déboute M. [H] [J] et Mme [F] [T] épouse [J] de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 6 février 2025,
Condamne M. [H] [J] et Mme [F] [T] épouse [J] in solidum à payer à M. [D] [X] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [J] et Mme [F] [T] épouse [J] in solidum aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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