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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 12 juin 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NGM
AFFAIRE
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
[H] [W] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
AUTRE PARTIE :
S.A.S. F.B.M. V.
représentée par Me Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 224
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2025, Maître Séverine RICATEAU a sollicité la rectification pour erreur matérielle du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 13 février 2025.
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de convoquer les parties à l’audience.
La décision est rendue le 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la lecture du jugement qu’une erreur est bien intervenue s’agissant du montant de la mise à prix du bien saisi lors de l’audience d’adjudication.
Il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier en application des dispositions précitées et selon les modalités précisées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le 13 février 2025 en ce que la formule :
“Le Tribunal ayant constaté que les formalités légales ont bien été accomplies et donné publiquement le montant des frais de vente, faisant droit à la demande d’adjudication, a ordonné que le chronomètre soit déclenché en vue de procéder aux enchères sur la mise à prix de 350.000 euros.”
EST REMPLACEE PAR LA SUIVANTE :
“Le Tribunal ayant constaté que les formalités légales ont bien été accomplies et donné publiquement le montant des frais de vente, faisant droit à la demande d’adjudication, a ordonné que le chronomètre soit déclenché en vue de procéder aux enchères sur la mise à prix de 35.000 euros.”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qu’elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS
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