Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00277 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7D5
N° MINUTE : 25/276
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Sami KOLAI, avocat au barreau de Macon, substitué par Maître Adrian YEFREMOV avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
[4]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [W] [J], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Septembre 2025, signé par , présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [M] [Z], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V] a exercé la profession de chauffeur poids lourd auprès de la société [8] et ce depuis le 4 mai 2012.
Le 16 avril 2024, il a transmis à son employeur un certificat médical initial d’accident du travail, rédigé le jour même par le docteur [F] [S], lequel a fait état d’un « traumatisme du bras gauche avec déchirure » et a préconisé un arrêt de travail. Ce dit certificat a mentionné comme date de l’accident celle du 8 avril 2024.
Le même jour, soit le 16 avril 2024, la société [8] a rédigé une déclaration d’accident du travail en y enjoignant des réserves motivées.
Selon la déclaration d’accident du travail, il est fait état d’un accident en date du 8 avril 2024 dans les circonstances suivantes « en tirant sur la bâche, la barre de celle-ci s’est bloquée dans RG -1478970638
le poteau du milieu. Le conducteur a tiré et a ressenti une douleur au bras gauche ».
L’employeur a émis les réserves suivantes :
« il nous en a informé que le soir et a continué son activité toute la semaine, il est revenu vers nous le lundi 15/04 pour douleurs ».
Le 10 juillet 2024, la [5] [Localité 7] (la caisse), après avoir réalisé une enquête, a notifié à la société [8] sa reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 8 avril 2024 dont a été victime Monsieur [N] [V] et par conséquent de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé en date du 22 juillet 2024 et réceptionné le 29 juillet 2024, la société [8] a saisi la Commission de Recours Amiable (la [6]) de la caisse en contestation de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident du travail survenu le 8 avril 2024.
L’absence de réponse de la [6] dans le délai de 2 mois valant rejet implicite, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par requête en date du 8 novembre 2024, réceptionnée au greffe le 14 novembre 2024, afin de maintenir sa contestation de l’opposabilité de l’accident du travail d’espèce.
Initialement appelée à l’audience du 12 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 2 juillet 2025 où les deux parties ont comparu représentées et s’en sont remis pour leurs prétentions à leurs conclusions respectives.
Ainsi, suivant des conclusions responsives remises en amont de l’audience, la société [8] demande au tribunal de bien vouloir :
Dire le recours de la société [8] recevable et bien fondé ;
Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
Déclarer inopposable à la société [8] la décision de prise en charge du 12 juillet 2024 de la [5] [Localité 7] relative à l’accident de Monsieur [N] [V] en date du 8 avril 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Condamner la [5] [Localité 7] à payer à la société [8] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La [5] Mayenne quant à elle, et suivant des conclusions remises aussi en amont de la présente audience, demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclarer opposable à la société [8] la prise en charge de l’accident du 8 avril 2024 dont a été victime Monsieur [N] [V] au titre de la législation professionnelle.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la matérialité de l’accident et la présomption d’imputabilité
La société [8], demanderesse à l’instance, conteste la matérialité de l’accident et par conséquent l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [N] [V] par la caisse à son égard.
Au soutien de cette demande, la société [8] vient rappeler les conditions sine qua non à la caractérisation de la matérialité de l’accident de travail ainsi que le fait qu’il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident de travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et de son caractère professionnel.
De plus, la société [8] souligne que ce n’est que le 15 avril 2024 que Monsieur [N] [V] a sollicité la rédaction d’une déclaration d’accident de travail et que le certificat médical initial n’a été établi que 8 jours après le prétendu fait accidentel, soit le 16 avril 2024.
En réponse, la caisse soutient en résumé qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes lui permettant de reconnaître le caractère professionnel du 8 avril 2024 dont a été victime Monsieur [N] [V] et que, ni le fait qu’il ait terminé sa journée de travail le 8 avril 2024 avant d’informer son employeur, ni l’absence de témoin au moment de l’accident ne saurait être des entraves à ces présomptions.
La caisse souhaite par ailleurs rappeler qu’est considéré par la jurisprudence de la Cour de Cassation comme accident de travail une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail et dont résulte une lésion corporelle.
Il apparaît dès lors nécessaire d’apprécier les éléments indéniables de la chronologie du cas d’espèce. Tout d’abord, le 8 avril 2024, il est constant que Monsieur [N] [V] s’est plaint à son employeur d’une douleur au bras et que cet évènement n’est pas contesté par ce dernier tel que cela figure dans le questionnaire employeur (pièce n°4). Ensuite, le 16 avril 2024, il est aussi certain que Monsieur [N] [V] s’est rendu chez son médecin traitant après avoir été victime selon lui d’un second fait accidentel, identifié comme s’étant produit le 15 avril 2024 et ce comme l’en atteste l’audition du témoin (pièce n°7 au bordereau de pièces de l’employeur et pièce n°6 à celui de la caisse).
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Il est de jurisprudence constante qu’est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
S’il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident d’en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
En l’espèce, la première partie de la définition de l’accident du travail suscitée est caractérisée dans la mesure où, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, Monsieur [N] [V] a ressenti, le 8 avril 2024 et lors d’un déplacement pour son employeur, une douleur au bras gauche après avoir tiré sur la bâche de son camion à 08h45, cet événement étant ainsi survenu sur le lieu de travail du salarié et pendant ses horaires de travail, lesquels étaient de 05h00 à 11h17 et de 11h49 à 17h09 à la date concernée, constituant ainsi série de faits acquise en ce que l’employeur ne conteste pas avoir été informé de celle-ci dès la fin de journée.
Cependant, la deuxième partie de la définition de l’accident du travail ultérieurement mentionnée, soit la condition d'« une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée » fait défaut, Monsieur [N] [V] n’ayant consulté son médecin, le docteur [F] [S], que le 16 avril 2025, soit plus d’une semaine après le premier incident révélé et, de surcroit, après le second incident invoqué du 15 avril 2025, lequel s’avère être corroboré par un témoignage recueilli lors de l’enquête de la caisse.
Il est opportun de rappeler que la charge de la preuve de la matérialité de l’accident du travail incombe à la caisse, le salarié victime n’étant pas partie à la présente instance.
Or en l’espèce, la caisse ne fournit aucun élément probant permettant de déterminer avec certitude que le « traumatisme du bras gauche avec déchirure » constaté par le médecin le 16 avril 2024 est en lien direct avec l’incident du 8 avril 2024 et non avec celui du 15 avril 2024.
En outre, ni le contenu des questionnaires issus de l’enquête réalisée par la caisse ni le fait que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial d’accident du travail, tous deux datés du 16 avril 2024, arrêtent la date de l’accident au 8 avril 2024 ne sauraient être constitutifs d’une telle preuve.
Dans ces conditions, et en l’absence de preuve tangible fournie par la caisse du caractère professionnel de l’accident survenu le 8 avril 2024, la présomption de l’imputabilité dudit accident à l’employeur ne peut s’appliquer.
Il convient de constater que le recours formé par la société [8] est bien fondé et d’ainsi déclarer la décision de prise en charge du 12 juillet 2024 de la [5] [Localité 7], relative à l’accident de Monsieur [N] [V] en date du 8 avril 2024, comme inopposable à la société [8].
Sur la demande d’article 700 et les dépens
La société [8] sollicite la condamnation de la caisse au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagé pour former son recours.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
La [5] [Localité 7] succombant à la présente instance, il n’y a lieu de faire droit à la demande de la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à l’instance, la [5] [Localité 7] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la société [8] la décision du 12 juillet 2024 de la [5] [Localité 7] relative à l’accident de Monsieur [N] [V] en date du 8 avril 2024 ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] [Localité 7] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Associations ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal ·
- Avenant ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Lettre ·
- Rééchelonnement
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Recours en annulation ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Prolongation ·
- Tunisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Taux légal
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Incident ·
- Police d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent commercial ·
- Responsabilité civile ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail verbal ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Réparation
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Habitat ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Côte ·
- Liquidation ·
- Effacement ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Validité ·
- Crédit renouvelable ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Résolution judiciaire
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.