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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 févr. 2026, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître LE GUNEHEC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HELLOT-CINTRACT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01043 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EUA
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître HELLOT-CINTRACT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P551
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ ETAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître LE GUNEHEC, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01043 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EUA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, M. [X] [B] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
6600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par le déni de justice,2846 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier causé par le déni de justice,1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 mai 2025, a été retenue à celle du 30 octobre 2025.
A l’audience M. [X] [B], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande la condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par le déni de justice,2846 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier causé par le déni de justice,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’Agent Judiciaire de l’État, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande la réduction à de plus justes proportions de la demande indemnitaire formulée par M. [B] en réparation de son préjudice moral, sans que le montant ne puisse excéder la somme de 150 euros, la réduction de la demande formulée au titre des frais irrépétibles; et, pour le surplus, le rejet des autres demandes de M. [X] [B].
Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions de parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L141–1 du code de l’organisation judiciaire prévoit : « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
L’article L141–3 du même code ajoute : « Il y a déni de justice lors que les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées ».
L’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme prévoit également que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Ainsi, toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice, oblige l’Etat à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. L’existence d’un tel déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint, la durée de la procédure et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes. Le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
A cet égard, les litiges du travail appellent une décision rapide, ayant des conséquences directes sur les conditions essentielles d’existence des personnes concernées. La procédure devant le conseil de prud’hommes est en principe orale et il n’est pas allégué que le litige présentait, en l’espèce, une particulière complexité.
Toutefois, la seule durée, susceptible d’être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance. Le seul dépassement d’un délai légal n’est pas constitutif d’un déni de justice.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
s’agissant de la procédure en première instance :
le délai d’un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes de [Localité 2] le 16 juin 2015 et l’audience de conciliation le 16 juillet 2015 (cf. pièce 1 du demandeur) n’est pas excessif ;le délai de 14 mois et 6 jours entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 22 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois et 6 jours, les pièces de la procédure ne mettant pas en évidence de difficultés imputables aux parties ou de demandes de renvois de leur part ;le délai de 3 mois et 20 jours entre la date du bureau de jugement et le prononcé de la décision le 12 janvier 2017 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois et 20 jours ;le délai de 24 jours séparant la date de la décision de sa notification le 06 février 2017 n’est pas excessif ;s’agissant de la procédure d’appel :-
le délai 32 mois et 17 jours entre la saisine de la Cour d’appel le 02 mars 2017 et l’audience de plaidoiries le 19 décembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 14 mois et 17 jours;le délai 5 mois entre la dernière audience de plaidoiries le 19 décembre 2019 et le délibéré de la Cour d’appel le 14 mai 2020 est excessif et engage la responsabilité de l’État à hauteur de 3 mois, l’impact de l’épidémie de la covid-19 ne pouvant exonérer ce dernier même partiellement dès lors que l’affaire aurait raisonnablement dû être jugée avant le début de celle-ci.La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 24 mois et 13 jours.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral de M. [X] [B] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3665 euros (24 mois et 13 jours x 150 euros).
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le préjudice financier
M. [X] [B] soutient également avoir subi un préjudice financier résultant du fait qu’il a été privé, durant ces délais déraisonnables, des indemnités qui lui ont finalement été octroyées par la cour d’appel de [Localité 1] à titre de dommages et intérêts.
Pour répondre à ce moyen, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d’un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l’article 1231-6 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur.
La demande en justice formée par XX valant mise en demeure (Civ. 1, 25 avril 1989, bull. civ. I n° 162 ; Soc., 6 octobre 2015, n° 14-14.167.) et ces intérêts moratoires étant dus même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions (Civ. 3, 13 décembre 2011, n° 10-16.853), aucun préjudice financier ne peut être causé par le déni de justice précité.
Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement.
L’article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter du conseil de prud’hommes ou de la cour d’appel le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice (Civ. 1, 18 janvier 1989, bull. civ. I, n° 32 ; Soc, 6 novembre 1991, JCP G 1992, IV, 99), de sorte qu’aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n’est établi.
Il résulte de ce qui précède que M. [X] [B] doit être débouté de la demande formée au titre de son préjudice financier.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en équité de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [X] [B] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à M. [X] [B] la somme de 3665 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à M. [X] [B] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LA GREFFIERE LA JUGE
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