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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 nov. 2024, n° 24/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERANEE c/ [Y], [C]
MINUTE N°
DU 06 Novembre 2024
N° RG 24/01224 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRWA
Grosse délivrée
à Me GALY DE GARBAIL
Expédition délivrée
à Mme [C]
à M. [C]
le
DEMANDERESSE:
S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERANEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [X] [Y] épouse [C]
née le 11 Février 1992
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [C]
né le 14 Mai 1994 aux COMORES
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 10 mai 2017, la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE a donné à bail à Madame [X] [C] et Monsieur [J] [C] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 10] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 517,70 euros et une provision sur les charges de 83,18 euros par mois outre le versement d’un dépôt de garantie de 517 euros.
La SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE a également donné à bail à Monsieur et Madame [C] un emplacement de stationnement n°0180 (UG n°711977) située [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant le versement d’un loyer de 46,72 euros et d’un dépôt de garantie de 46 euros par acte sous seing privé du 18 octobre 2017. Un autre emplacement de stationnement situé à la même adresse leur a également été loué sans qu’un bail écrit ne soit rédigé.
Madame [X] [C] et Monsieur [J] [C] ont quitté l’appartement.
Des loyers sont demeurés impayés et la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE a fait signifier aux locataires un commandement de payer la somme de 1 257,87 par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner Madame [X] [C] née [Y] et Monsieur [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 23 mai 2024, aux fins, de voir prononcer la résiliation des baux consentis à Monsieur et Madame [C] portant sur les deux emplacements de stationnement, ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des deux emplacements de stationnement situés [Adresse 5] à Nice, si nécessaire, avec le concours de la force publique, les voir condamner à lui verser la somme de 1 375,43 euros au titre des impayés de loyers concernant le logement et les garages arrêtés au mois de janvier 2024 échu, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au paiement des indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer indexé à compter de la résiliation des contrats de location et jusqu’au délaissement des lieux, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 octobre 2023.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 septembre 2024 en raison de la restitution des lieux en cours,
À l’audience,
La SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément. Elle précise actualiser sa demande en paiement au titre des arriérés locatifs à la somme de 1 912,47 euros selon décompte actualisé.
Madame [X] [C] née [Y] et Monsieur [J] [C] n’ont pas comparu, bien que régulièrement assignés, pour la première à personne et pour le second selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile. La lettre recommandée avec avis de réception a bien été adressée à Monsieur [J] [C] et ce dans les délais prévus par l’article susvisé.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il est constaté d’après les notes manuscrites contenus au dossier du demandeur que les locataires ont restitués les emplacements de stationnement de sorte que les demandes de résiliation, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement au titre des arriérés locatifs
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE se prévaut tout d’abord d’une dette locative afférente au logement donné à bail suivant acte sous seing privé à effet au 10 mai 2017 versé à la procédure et produit deux décomptes l’un édité le 29 janvier 2024 faisant état d’un arriéré de 344,64 euros et l’autre édité le 3 septembre 2024 faisant état d’un arriéré locatif de 345,04 euros qui diffère du premier uniquement en ce que le solde antérieur au 8 février 2023 repris est erroné (0 euro au lieu de – 0,40 euros). Les éléments du dossier ne permettent toutefois pas en l’état de vérifier si cette créance de 344,64 euros est fondée dans son principe et son quantum dans la mesure où la bailleresse indique que les locataires ont quitté le logement mais ne produit aucun état des lieux de sortie ni même ne précise la date à laquelle est intervenue ce départ. Dans ces conditions, il n’est pas possible de savoir jusqu’à quelle date les locataires étaient tenu au paiement des loyers. En conséquence, la demande en paiement afférent au logement sera rejetée.
La SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE se prévaut ensuite d’arriérés locatifs concernant deux emplacements de stationnement, l’un n°0180 (UG n°711977) ayant fait l’objet d’un contrat de bail en date du 18 octobre 2017 qui est versé à la procédure et un autre qu’elle prétend avoir donné en location selon bail verbal.
L’article 1714 du code civil dispose qu’effectivement on peut louer par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux. Si le bail verbal peut être prouvé par tous moyen dès lors qu’il a reçu un commencement d’exécution, ce qui résulte des dispositions de l’article 1715 du code civil, il est cependant nécessaire d’établir qu’il y a eu accord sur la chose et sur le prix.
En l’espèce, la demanderesse produit un avis d’échéance afférent aux loyers de septembre 2023 des garages n°711977 de 60,36 euros et n°711978 de 64,54 euros (comprenant 4,18 euros d’assurance) ainsi que divers décomptes locatifs portant des mentions manuscrites « garage 1 » et « garage 2 » faisant apparaître au crédit des paiements au titre des loyers. Ces différents décomptes comportent tous les mêmes références à savoir « référence compte affaire : 879725 32 » et « Mme M. [C] [X] n°0181 » mais il est permis de distinguer celui afférent au garage 2 par les sommes portées au débit qui diffèrent et par un paiement effectué le 19 avril 2018 de 32,92 euros qui diffère de celui effectué le même jour pour le garage 1 (46,72 euros). En outre, le décompte « garage 2 » comporte au crédit des règlements au titre des loyers d’octobre 2017 à mars 2018. Il doit donc en être conclu que la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE rapporte la preuve qu’un second emplacement de stationnement n°711978 a été donné à bail verbal à Monsieur et Madame [C].
Pour justifier du montant de sa créance au titre des deux emplacements de stationnement, la demanderesse produit deux décomptes édités le 23 janvier 2024 et deux décomptes actualisés au 3 septembre 2024, indiquant une date de sortie du 5 mai 2024.
Les décomptes actualisés au 3 septembre 2024 afférents aux deux emplacements de stationnement ainsi que la demande en paiement actualisée à la somme de 1 912,47 seront rejetés en l’absence de comparution de Monsieur [J] [C] et Madame [X] [C] à l’audience, afin de respecter le principe du contradictoire. En effet, la demanderesse ne démontre pas avoir signifié sa demande additionnelle ni ces décomptes aux défendeurs conformément à l’article 68 du code de procédure civile qui prévoit que les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Il convient dès lors de prendre en compte les deux décomptes édités le 23 janvier 2024 qui font état d’arriérés locatifs s’élevant à 552,38 euros pour le garage n°711977 et à 478,41 euros pour le garage n°711978 soit 1 030,79 euros au total arrêté au mois de janvier 2024 inclus.
Monsieur [J] [C] et Madame [X] [C] ne démontrent pas s’être acquittés de cette somme alors que la charge de la preuve leur incombe conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil. Ils seront donc condamnés à verser à la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 1 030,79 euros au titre des arriérés locatifs afférents aux deux emplacements de stationnement, arrêtés au mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [C] et Madame [X] [C] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile supporteront les dépens, et seront condamnés à verser à la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle comprend le coût du commandement de payer du 20 octobre 2023 qui ne peut être considéré comme des dépens car non indispensable à l’introduction de la présente instance.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT sans objet la demande de résiliation des baux consentis à Monsieur [J] [C] et Madame [X] [C] portant sur les deux emplacements de stationnement situés [Adresse 5] à [Localité 10] ;
DIT sans objet la demande d’expulsion de Monsieur [J] [C] et Madame [X] [C] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des deux emplacements de stationnement situés [Adresse 5] à [Localité 10], si nécessaire, avec le concours de la force publique ;
DIT sans objet la demande de condamnation de Monsieur [J] [C] et Madame [X] [C] au paiement des indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer indexé à compter de la résiliation des contrats de location et ce jusqu’au délaissement des lieux ;
DÉBOUTE la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE de sa demande en paiement des arriérés locatifs afférents au logement donné à bail suivant acte sous seing privé à effet au 10 mai 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] et Madame [X] [C] à verser à la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 1 030,79 euros au titre des arriérés locatifs afférents aux deux emplacements de stationnement arrêtés au mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] et Madame [X] [C] à verser à la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] et Madame [X] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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