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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 nov. 2025, n° 25/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COTE D' AZUR HABITAT, Société ONEY BANK, Société CARREFOUR BANQUE c/ Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société OREA IMMOBILIER, Société CULTURE ET FORMATION, ONEY BANK, Société CRCAM PROVENCE COTE, COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Service du surendettement
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [G], [L], Société ONEY BANK, Société CARREFOUR BANQUE, Société CULTURE ET FORMATION, Société COFIDIS, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société OREA IMMOBILIER
MINUTE N°
DU 18 Novembre 2025
N° RG 25/01051 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJ23
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
Société COTE D’AZUR HABITAT
M. [W]
53 BD RENE CASSIN
06282 NICE CEDEX 3
représentée par Me Marina POUSSIN, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS:
DEBITEURS :
Madame [F] [G] épouse [L]
ETG 1 APT 5 BAT 1
67 BD DE L’ARIANE
06300 NICE
représentée par Me Hélène CHATRENET, avocate au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-06088-2025-3866 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
Monsieur [T] [L]
ETG 1 APT 5 BAT 1
67 BD DE L’ARIANE
06300 NICE
représenté par Me Hélène CHATRENET, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-06088-2025-3867 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement 97 All Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CULTURE ET FORMATION
97 BD SALY
59315 VALENCIENNES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
SERVICE PSS6
111 AV EMILE DECHAME BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CÉDEX
non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
représentée par Mme [O] [Z], munie d’un pouvoir écrit
Société OREA IMMOBILIER
10 AV FELIX FAURE
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 13 novembre 2024, Madame [F] [G] et Monsieur [T] [L] ont sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 3 décembre 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [T] [L] et Madame [F] [G] épouse [L] et le 23 janvier 2025 a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par Côte d’Azur Habitat , en raison de l’absence de bonne foi et de toute volonté de solvabilisation. Il est sollicité l’orientation du dossier vers un plan classique de surendettement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025,
Côte d’Azur Habitat représenté par son conseil, confirme son recours en produisant un décompte actualisé à la hausse. Elle précise qu’une ordonnance de référé en date du 30 juillet 2025 a été rendue suspendant les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du 23 janvier 2025. Il est indiqué que Monsieur [T] [L] et Madame [F] [G] épouse [L] sont jeunes et peuvent retrouver un emploi de sorte que leur situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [T] [L] et Madame [F] [G] épouse [L] représentés par leur conseil sollicitent la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire préconisée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes en date du 23 janvier 2025. Ils précisent que Monsieur a retrouvé un emploi en CDD jusqu’au 6 août 2025 qui lui a procure 1450 euros par mois et que Madame est handicapée et n’a pas retrouvé d’emploi. Elle s’occupe de deux jeunes enfants.
La CAF des Alpes -Maritimes valablement représentée a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement d’exclusion de l’effacement des dettes de la CAFAM en raison de leur caractère frauduleux conformément aux dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation.
Les sociétés Synergie et Culture et Formation ont par courrier transmis les caractéristiques de leurs créances, sans justifier du caractère contradictoire.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Côte d’Azur Habitat a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [T] [L] et Madame [F] [G] épouse [L] , le 30 janvier 2025
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, envoyée le 21 février 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que selon état des créances à la date de la décision, l’endettement de Monsieur [T] [L] et Madame [F] [G] épouse [L] s’élevait à 12161 euros dont 3 509,96 euros au titre de la dette de logement auprès de Côte d’Azur Habitat et d’une dette frauduleuse exclue de 8168,75 euros au titre d’une dette sociale auprès de la CAFAM.
La CAF des Alpes Maritimes sollicite la confirmation de l’exclusion de la créance de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les débiteurs ne contestent nullement ce point et remboursent progressivement la créance au moyen de retenues prélevées par la CAF.
Au vu de l’accord des parties sur ce point, en application des dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation, la dette sociale de la CAF sera exclue de tout effacement.
Côte d’Azur Habitat produit un décompte actualisé de sa créance au 31 août 2025 inclus, faisant état d’un montant dû de 3567,06 euros.
En effet, Monsieur [T] [L] et Madame [F] [G] épouse [L] justifient :
— avoir réglé le loyer du mois de septembre par virement de 643,18 euros effectué le 4 septembre 2025
— que Monsieur [T] [L] bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de 537 euros outre 98,34 euros de prestations sociales versées par la CAF.
En considération de ces éléments, la dette locative s’élève à la somme de 2923,88 euros au jour de l’audience. La dette a donc baissé ce qui démontre la bonne foi des débiteurs qui continuent à régler les charges courantes. Pour autant, en l’état de la perte d’emploi de Monsieur [T] [L], du handicap de Madame [F] [G] qui complexifie grandement ses possibilités de retrouver un emploi alors même qu’elle a à charge deux enfants en bas âge dont l’une n’est pas scolarisé.
Les ressources s’élevaient durant la période d’emploi de Monsieur [L] à 1548 euros (salaire et prestations familiales) et s’élèvent au jour du jugement compte tenu de la fin de contrat à durée déterminée de Monsieur [L] à 635 euros (ARE et prestations sociales) tandis que les charges sont constituées par le loyer de 643 euros et le forfait charges courantes pour un foyer de quatre personnes de 1 797 euros, soit au total 2440 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la situation de Monsieur [T] [L] et Madame [F] [G] épouse [L] est irrémédiablement compromise. En outre, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a constaté que leur patrimoine n’est constitué que de bien meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et il n’est pas soutenu le contraire
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Côte d’Azur Habitat.
Selon les dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le juge statuant sur recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2, à savoir l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [T] [L] et Madame [F] [G] épouse [L] à la date du 23 janvier 2025, avec la précision de la dette de la CAF des Alpes Maritimes est exclue de toute possibilité d’effacement comme étant considérée comme frauduleuse au sens de l’article L711-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de Côte d’Azur Habitat contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Monsieur [T] [L] et Madame [F] [G] épouse [L] ;
REJETTE au fond le recours ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [T] [L] et Madame [F] [G] épouse [L] avec effet à la date du 23 janvier 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date ci-dessus, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité du présent jugement seront avancés par le Trésor Public en application des dispositions du code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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