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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 15 déc. 2025, n° 25/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01741
N° Portalis DBXY-W-B7J-FNT7
Minute : 25/
Le 15/12/2025,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me [Localité 6]
— M. [E] (LRAR)
— Mme [O] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT
EN DATE DU 15 DECEMBRE 2025
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 03 novembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” sise [Adresse 8],
représenté par son syndic en exercice, la société SGIT, SAS immatriculée au RCS sous le n°B331 813 451, dont le siège social est [Adresse 2]
Représenté par Maître Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE, plaidant et par Maître Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER, postulant
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [E]
né le 22 Octobre 1968 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Madame [U] [O]
née le 07 Juin 1967 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [E] et madame [U] [O] sont propriétaires du lot n°171, une villa de type 4, au sein de la “résidence [Adresse 5]”, située [Adresse 7] à [Localité 4] et ayant pour Syndic la société SGIT.
Aux termes de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 24 octobre 2024, les charges de copropriété ont été votées et réparties entre les copropriétaires suivant le règlement de copropriété de la résidence. Les décisions des assemblées générales qui approuvent les comptes n’ont pas fait l’objet de recours.
Monsieur [J] [E] et madame [U] [O] ne s’étant pas acquittés régulièrement des charges de copropriété mises à leur charge, le syndicat des copropriétaires leur a adressé une première lettre de relance le 11 décembre 2024, puis deux mises en demeure de régulariser leur situation débitrice par courriers recommandés des 8 janvier 2025 et 10 février 2025, en vain.
Ces mises en demeure et une ultime relance en date du 11 avril 2025 étant restées infructueuses, par actes de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025 le syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 11]”, représenté par son syndic la société SGIT a fait assigner monsieur [J] [E] et madame [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Quimper sur le fondement des dispositions du décret du 17 mars 1967, des articles 10 et 10-1 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1231-6 du code civil aux fins de voir :
— Condamner monsieur [J] [E] et madame [U] [O] au paiement de la somme de 5.333,59 euros en principal, pour les charges du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025 sur la somme de 1.973,14 euros et à compter de l’assignation pour le surplus
— Condamner monsieur [J] [E] et madame [U] [O] au paiement de la somme de 462 euros au titre des frais de dossier contentieux prévus au contrat de syndic
— Condamner monsieur [J] [E] et madame [U] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires
— Condamner monsieur [J] [E] et madame [U] [O] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner monsieur [J] [E] et madame [U] [O] aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais d’assignation, de signification et d’exécution du jugement à intervenir.
À l’audience du 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société SGIT et par la voix de son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [J] [E] et madame [U] [O], bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges et contributions
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 19-2 de la même loi dispose que à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Enfin, l’article 10-1 a) de la même loi dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il résulte du décompte arrêté au 21 mai 2025, produit aux débats, que monsieur [J] [E] et madame [U] [O] sont redevables de la somme totale de 5.795,59 €, se décomposant en 5.240,41 € correspondant aux seules charges de copropriété impayées du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, et de 555,18 € de frais de recouvrement exposés facturés dans le décompte (frais de commissaire de justice : 73,18 € au 11/09/24 ; suivi dossier contentieux : 102 € au 7/10/24 ; mise en demeure : 20 € au 8/01/25 et ouverture dossier contentieux : 360 € au 21/05/25)
Monsieur [J] [E] et madame [U] [O] seront donc condamnés au paiement de la somme de 5.240,41€ correspondant aux charges de copropriété impayées.
La dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure du 8 janvier 2025, sur la somme de 1.973,14 € et de l’intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus.
En outre, monsieur [J] [E] et madame [U] [O] seront condamnés au paiement de la somme de 555,18 € conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, les frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, étant imputables à ce seul copropriétaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le Syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 11]”, représenté par son syndic la société SGIT sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice financier.
Il verse aux débats le relevé de compte des défendeurs du 1er juin 2024 au 21 mai 2025 mettant en évidence le non-paiement réitéré des charges de copropriété par ces derniers, étant rappelés que monsieur [J] [E] et madame [U] [O] ont déjà été condamnés par la présente juridiction par jugement du 2 septembre 2024 pour arriérés de charges de copropriété. Cette attitude cause nécessairement un préjudice financier direct au syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 11]”, qu’il convient d’indemniser.
En conséquence, monsieur [J] [E] et madame [U] [O] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de la “résidence HORIZON MORGAT”, représenté par son syndic la société SGIT la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [E] et madame [U] [O], succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’assignation, de signification et d’exécution du jugement à intervenir et devront, en outre, verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE recevable la demande en Justice du syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 11]” représenté par son syndic la société SGIT ;
CONDAMNE monsieur [J] [E] et madame [U] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 11]”, représenté par son syndic la société SGIT la somme de 5.240,41 € (cinq mille deux cent quarante euros et quarante et un centimes) selon décompte arrêté au 21 mai 2025 ;
DIT que dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure du 8 janvier 2025, sur la somme de 1.973,14 € et de l’intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur [J] [E] et madame [U] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 11]”, représenté par son syndic la société SGIT la somme de 555,18 € (cinq cent cinquante-cinq euros et dix-huit centimes) conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE monsieur [J] [E] et madame [U] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 11]”, représenté par son syndic la société SGIT la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [J] [E] et madame [U] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 11]”, représenté par son syndic la société SGIT la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE monsieur [J] [E] et madame [U] [O] aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’assignation, de signification et d’exécution du jugement à intervenir ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 11]”, représenté par son syndic la société SGIT de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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