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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 mai 2025, n° 24/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BATIGERE HABITAT enant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [ Adresse 9 ], Société BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/202
RG n° : N° RG 24/01435 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNWC
Société BATIGERE HABITAT
C/
[C]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Société BATIGERE HABITAT enant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
RCS 645 520 164
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [C]
né le 03 Décembre 1972 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le : 19/05/2025
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2019 ayant pris effet le 25 mars 2019, la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE a consenti à Monsieur [A] [C] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial de 394,29 euros et une provision sur charges de 97,25 euros payables mensuellement à terme échu.
Le 24 juin 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré à Monsieur [A] [C] pour la somme de 4 716,47 euros dont 4 490,38 euros en principal, lui faisant également sommation de justifier des ressources du foyer et de retourner au bailleur l’enquête ressources SLS/OPS 2024 annexée à l’acte.
— oOo-
Par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, dénoncé par voie dématérialisée au représentant de l’État le 08 octobre 2024, la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT (ci-après la société BATIGERE HABITAT), venant aux droits des SA d’HLM BATIGERE GRAND EST et BATIGERE NORD-EST, a fait assigner Monsieur [A] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire,
ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamner Monsieur [A] [C] à lui payer :
la somme de 6 792,84 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 26 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1153 alinéa 1 (ancien) du code civil,
une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux et avec intérêts de droit,
la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [A] [C] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières,
ordonner l’exécution provisoire de la décision.
— oOo-
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Lors de cette audience, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué que la dette s’élevait désormais à la somme de 7 866,75 euros selon décompte arrêté au 04 mars 2025. Elle a précisé que le logement avait été restitué par remise des clés en date du 06 décembre 2024, ajoutant qu’elle maintenait ses demandes au titre de l’arriéré locatif, de l’article 700 et des dépens.
Monsieur [A] [C], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes tendant au constat de la résiliation de bail, à l’expulsion du locataire et à la fixation et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
En l’espèce, Monsieur [A] [C] ayant remis les clés du logement à la demanderesse le 06 décembre 2024, il y a lieu de constater que les demandes tendant au constat de la résiliation de bail, à l’expulsion du locataire et à la fixation et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Sur l’imputation d’un supplément de loyer de solidarité
L’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu’au cours du bail, les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.
L’article L. 441-9 du même code précise que l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.
Cette procédure, destinée à assurer un équilibre entre la mission confiée par l’État aux organismes d’habitations à loyer modéré et le respect des droits contractuels et fondamentaux du preneur à bail, est d’ordre public. Tout manquement à l’une ou l’autre des étapes prescrites par cet article constitue un manquement aux droits du locataire qui déchoit l’organisme d’habitations à loyer modéré du droit de liquider un supplément de loyer de solidarité.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la société BATIGERE HABITAT est un organisme d’habitations à loyer modéré. Aussi, celui-ci est bien fondé à vérifier les ressources de ses locataires et à liquider un supplément de loyer de solidarité, même de façon provisoire, lorsque la situation le justifie.
Il ressort du décompte versé aux débats que le bailleur a imputé au locataire un supplément de loyer de solidarité de mai 2024 à juillet 2024.
Il n’est pas contesté que la société BATIGERE HABITAT a fait sommation à Monsieur [A] [C] de justifier des ressources du foyer et de lui retourner l’enquête ressources SLS/OPS 2024, par exploit de commissaire de justice du 24 juin 2024 visant les articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et que Monsieur [A] [C] ne justifie pas avoir satisfait à cette réclamation.
Toutefois, force est de constater que l’acte délivré le 24 juin 2024, valant mise en demeure au sens de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, ne reproduit pas in extenso les dispositions de ce texte.
Par ailleurs, le bailleur a imputé au locataire un supplément de loyer de solidarité à compter du mois de mai 2024, soit dès avant la délivrance de l’acte.
En conséquence, la société BATIGERE HABITAT ne justifie pas être en droit de liquider un supplément de loyer de solidarité, même à titre provisoire.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7a) de la loi du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 4p) de la même loi, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le décompte produit par la société BATIGERE HABITAT fait apparaître un solde restant dû de 7 866,75 arrêté au 04 mars 2025.
Il convient cependant de déduire de ce décompte la somme de 3 826,98 euros (1 275,66 euros x 3 mois) correspondant au supplément de loyer de solidarité imputé à tort au locataire au titre des mois de mai 2024 à juillet 2024, ainsi qu’il a été jugé ci-avant.
Il y a lieu également de déduire les frais de commissaire de justice d’un montant de 290,20 euros (121,24 + 126,62 + 42,34) dont le sort sera traité dans les dépens, de même que les honoraires d’avocats d’un montant de 163 euros qui n’ont pas à y figurer.
Il y a lieu enfin de déduire le supplément de loyer d’un montant de 854,27 euros imputé en janvier 2025, en l’absence d’élément justificatif du bien-fondé de la liquidation de ce surloyer, étant précisé qu’il n’est pas contesté que le logement a été restitué au bailleur le 06 décembre 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’arriéré locatif dont Monsieur [A] [C] est redevable à la date du 04 mars 2025 au titre des loyers et charges s’élève ainsi à la somme de 2 732,30 euros.
Il ne résulte pas des éléments de la cause que le défendeur se soit acquitté du règlement de cet arriéré locatif.
En conséquence, Monsieur [A] [C] sera condamné à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 2 732,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de commissaire de justice au sens de l’article 695 du même code.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée.
L’équité justifie de condamner Monsieur [A] [C] à payer à la société BATIGERE HABITAT une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais exposés par la demanderesse dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont de droit assorties de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE sans objet les demandes de la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT, venant aux droits des SA d’HLM BATIGERE GRAND EST et BATIGERE NORD-EST, tendant au constat de la résiliation de bail, à l’expulsion du locataire et à la fixation et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT la somme de 2 732,30 euros (deux mille sept cent trente-deux euros et trente centimes) représentant les loyers et charges impayés au 04 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
Ainsi fait et jugé à [Localité 10], le 13 mai 2025.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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