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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA FRANFINANCE, la SAS SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04/11/2025
à Me Caroline GIRAUD
EXPEDITION :
N° RG 25/01592 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FZN
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, suite à l’opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 719 807 406, représentée par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V] [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] (GABON) (13003), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 juillet 2021, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [E], [V] [T] [Y] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 5000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 33 mensualités de 180 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,39 % et un taux annuel effectif global de 9,80 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2024, mis en demeure M. [E], [V] [T] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, complété par des conclusions additives notifiées le 17 septembre 2025, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [E], [V] [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la validité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1226 du code civil ou à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l’article 1228 du code civil, et en tout état de cause, obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5536,06 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 juillet 2021, outre intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme ou de la rupture contractuelle,Ou 5125,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire du contrat au sens de l’article 1228 du code civil,
800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, où les moyens relatifs à la forclusion, la nullité du contrat, la validité de la signature électronique, les causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et le caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA FRANFINANCE maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [E], [V] [T] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 juillet 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, M. [E], [V] [T] [Y] a accepté l’offre de contrat le 21 juillet 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 28 juillet 2021 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972. Autrement dit, le crédit ne pouvait faire l’objet d’une première utilisation qu’à compter du 29 juillet 2021.
Or, d’après l’historique de compte versé aux débats, une première utilisation du crédit renouvelable pour un montant de 1.500 euros est intervenue le 28 juillet 2021, soit avant l’expiration du délai légal précité.
Il s’en déduit que la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (9325 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [E], [V] [T] [Y] (6407 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 2918 euros.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E], [V] [T] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de la dette, de la nullité et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat du 21 juillet 2021 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [E], [V] [T] [Y] à payer à la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 2918 euros (deux mille neuf cent dix-huit euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E], [V] [T] [Y] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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