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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 24/03751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03751 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCL5
DEMANDERESSE :
L’association 1901 AFACE, dont le siège est sis [Adresse 2], inscrite au répertoire SIREN depuis décembre 1984 sous le n°433 229 952, prise en la personne de son président, représentant légal en exercice,
représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [J], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] (ROUMANIE), de nationalité française, Gérant de société, journaliste,
défaillant
ACTE INITIAL du 19 Juin 2024 reçu au greffe le 27 Juin 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association AFACE a fait assigner devant ce tribunal M. [P] [J], et demande de :
“Vu les anciens articles 1134, 1144 et 1149 et 1150 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Vu les présentes écritures,
— CONDAMNER M. [P] [J] à lui payer la somme de 23 033,36 euros en principal au titre des impayés du prêt d’honneur qu’elle lui a consenti le 3 août 2015 avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
— CONDAMNER M. [P] [J] à lui payer la somme de 14 400 euros en principal au titre des impayés du prêt d’honneur qu’elle lui a consenti le 8 mars 2017 avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
L’association AFACE indique qu’elle a consenti à M. [J] un prêt d’honneur d’un montant de 30 000 euros le 3 août 2015 qu’il s’est engagé à rembourser en 36 mensualités de 833,33 euros chacune avec un différé de six mois.
Elle fait valoir que par un premier avenant du 25 octobre 2016, le prêt a été rééchelonné sur une période totale de 48 mois et par un second avenant du 1er mars 2017 il a été rééchelonné sur une période de 55 mois.
Elle ajoute avoir consenti un nouveau prêt dit de « soutien conjoncturel » à M. [J] le 8 mars 2017 pour un montant de 15 000 euros puis par avenants du 23 avril 2018 avoir rééchelonné le prêt d’honneur et le prêt de soutien conjoncturel sur une période de 39 mensualités.
Elle expose avoir consenti par un nouvel avenant du 23 octobre 2018 à un rééchelonnement du remboursement du prêt d’honneur sur une période de 66 mois et du prêt de soutien conjoncturel sur une période de 46 mois.
Ella affirme avoir mis en demeure M. [J] par lettre du 27 mai 2020 de lui régler la somme de 13 616,70 euros au titre du prêt d’honneur, visant la déchéance du terme à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, puis l’avoir informé de ladite déchéance du terme par lettre du 29 juillet 2020.
S’agissant du prêt de soutien conjoncturel dont le terme était échu, l’association AFACE indique avoir mis en demeure M. [J] par lettre du 17 janvier 2024 d’avoir à lui régler la somme de 14 400 euros.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil applicable à l’espèce, l’AFACE estime que la déchéance du terme au titre du prêt d’honneur est fondée et demande la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 23 033,36 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 14 400 euros au titre du prêt de soutien conjoncturel, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Cité dans les conditions prévues au règlement CE n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, M. [J] n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close par ordonnance du 17 mars 2025 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 23 juin 2025. A l’issue de l’audience, elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, l’article 1315 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
* Sur le prêt d’honneur du 3 août 2015
En l’espèce, l’association AFACE produit l’acte sous seing privé du 3 août 2015, par lequel elle a consenti à M. [J] un prêt d’un montant de 30 000 euros d’une durée de 39 mois au taux d’intérêt de 0%.
L’article 8 dudit prêt intitulé « exigibilité » stipule que « le bénéficiaire sera déchu du terme et la somme restant due immédiatement exigible, sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, dans les cas suivants : – à défaut de paiement complet et à la bonne date de trois échéances consécutives (…) en cas d’exigibilité du prêt, le bénéficiaire devra rembourser immédiatement l’intégralité des sommes restant dues à l’AFACE ».
Aux termes du dernier avenant signé par les parties le 23 octobre 2018, le remboursement du prêt était rééchelonné pour se terminer le 15 février 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2020, reçue le 11 juin 2020, l’association AFACE a mis en demeure M. [J] de lui payer la somme de 13 616,70 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours.
Par lettre du 29 juillet 2020, dont il n’est pas justifié de l’envoi en recommandé avec avis de réception, l’association AFACE a mis en demeure M. [J] de régler la somme de 23 033,36 euros.
Il ressort de ces éléments que M. [J] a cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du 15 mai 2018, de sorte que l’association AFACE était bien fonder à prononcer la déchéance du terme à la suite de la mise en demeure adressée le 27 mai 2020 conformément aux stipulations de l’article 8 dudit contrat de prêt.
Conformément à l’échéancier produit par l’association AFACE, la créance détenue sur M. [J] s’élève à la somme de 23 033,36 euros.
En conséquence, M. [J] sera condamné à payer à l’association AFACE la somme de 23 033,36 euros au titre du prêt d’honneur consenti le 3 août 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 19 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
* Sur le prêt de soutien conjoncturel du 8 mars 2017
En l’espèce, l’association AFACE produit l’acte sous seing privé du 23 avril 2018, par lequel elle a consenti le rééchelonnement d’un prêt sans intérêt d’un montant de 15 000 euros, consenti à M. [J] le 8 mars 2017 auquel est joint un tableau d’amortissement portant comme date de remboursement du prêt le 15 mai 2020.
Aux termes du dernier avenant signé par les parties le 23 octobre 2018, le remboursement dudit prêt a été rééchelonné pour se terminer le 15 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2024, dont est justifié du dépôt le même jour, l’association AFACE a mis en demeure M. [J] d’avoir à lui régler la somme de 14 400 euros.
Il ressort de ces éléments que M. [J] a cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du 15 mai 2018.
Conformément à l’échéancier produit par l’association AFACE, la créance détenue sur M. [J] s’élève à la somme de 14 400 euros.
En conséquence, M. [J] sera condamné à payer à l’association AFACE la somme de 14 400 euros au titre du prêt de soutien conjoncturel consenti le 8 mars 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 19 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [J] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [J] sera également condamné à payer à l’association AFACE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,- CONDAMNE M. [P] [J] à payer à l’association AFACE la somme de 23 033,36 euros au titre du prêt d’honneur consenti le 3 août 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 19 juin 2024,
— CONDAMNE M. [P] [J] à payer à l’association AFACE la somme de 14 400 euros au titre du prêt de soutien conjoncturel consenti le 8 mars 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 19 juin 2024,
— CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens,
— CONDAMNE M. [P] [J] à payer à l’association AFACE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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