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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 mars 2025, n° 24/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 MARS 2025
N° RG 24/02286 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZSB
N° de minute :
[Z] [G],
[L] [G],
[K] [G],
[F] [G]
c/
AXA France IARD
Partie intervenante :
AXA FRANCE VIE
DEMANDEURS
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Emna FARAH – DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0107
DEFENDERESSE
AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1192
PARTIE INTERVENANTE
AXA FRANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1192
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par exploit d’huissier en date du 16 septembre 2024, [Z], [L], [K] et [F] [G] ont assigné en référé la société AXA FRANCE IARD aux fins notamment de communication de contrats.
Les demandeurs exposent que leur arrière-grand-mère, [E] [O] veuve [N], est décédée le 17 mars 2013, laisse pour lui succéder, sa fille, [T] [N] épouse [U], et sa petite-fille, [W] [N] divorcée [G], mère des demandeurs et elle-même fille de [M] [N], précédé.
Le 13 avril 2015, [W] [N] divorcée [G] décédait à son tour, laissant les demandeurs pour lui succéder.
Ces derniers indiquent être « particulièrement surpris de la teneur des testaments établis par leur arrière-grand-mère », dont ils indiquaient qu’ils avaient été rédigés en 2011 ; « alors qu’elle était grabataire et atteinte de cécité bilatérale » et qu’ils instituaient [T] [N] épouse [U] en légataire de la quotité disponible.
Ils exposent avoir en outre par des mouvements bancaires non justifiés sur les comptes de leur ascendante qu’ils mettent en regard de la faiblesse de l’actif net de la succession au regard de la fortune dont disposait la de cujus.
Ils indiquent avoir obtenu la nomination d’un expert, le 17 janvier 2020, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, pour examiner notamment l’évolution du compte. L’expert a rendu son rapport le 9 décembre 2021. Par ailleurs, le 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[E] [O] veuve [N].
Ils indiquent avoir appris à l’occasion de ces diverses procédures que celle-ci « avait souscrit plusieurs contrats auprès de la société AXA ».
À l’audience du 6 février 2025, les demandeurs ont fait soutenir leurs conclusions par lesquels ils sollicitent la condamnation de « la société AXA » à leur communiquer « l’ensemble des contrats de capitalisation et contrat d’assurance-vie et dont le n° de police est le 90090018545, 92496862933, 924968627008, 924968627108, 924968627183, 92496895124, 92496895224, 92496895324, 92496895374, 800081808836, 80001142753 et 800080080965 :
Les contrats de souscription initiaux et leurs avenants,L’historique de modification des clauses bénéficiaires,Le montant et les dates des capitaux/primes versés par [E] [N],Un historique des modifications relatives à ce contrat d’assurance-vie,Un historique des éventuels rachats opérés,Les coordonnés bancaires du compte sur lequel les fonds ont été versés au titre desdits contrats,Le relevé des capitaux à la date du décès pour l’ensemble desdits contrats ».
Le conseil des demandeurs a oralement indiqué qu’il y avait un accord sur les documents dont il sollicitait la communication, et qui étaient ceux qui n’avaient pas déjà fait l’objet d’une communication par la partie défenderesse. Il a également indiqué être d’accord avec la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD et l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE.
Les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE ont fait soutenir leurs conclusions par lesquelles elles demandent de :
Donner acte à la société AXA FRANCE VIE de son intervention volontaire et mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD,Dire n’y avoir lieu à référé s’agissant des contrats 800081808836, 80001142753 et 800080080965, les informations ayant déjà été communiqués,Autoriser le cas échéant la société AXA FRANCE VIE à communiquer pour chaque contrat le montant des capitaux réglés, la date de règlement et le nom de la personne qui a remis le contrat à la compagnie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
La société AXA FRANCE IARD fait valoir que l’action est mal dirigée dès lors que les opérations d’assurances et de réassurances réserves par la législation aux sociétés d’assurance vie ne rentre pas dans son activité.
La société AXA FRANCE IARD sera donc mise hors de cause, celle-ci n’ayant pas qualité à défendre, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
Sur la demande d’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Aux termes de l’article 329 dudit code, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, la société AXA FRANCE VIE démontre, ainsi qu’exposé supra, un lien suffisant avec les prétentions des parties.
Les demandeurs n’ont pas contesté la recevabilité de cette intervention volontaire.
Il convient dès lors de recevoir la société AXA FRANCE VIE en son intervention volontaire.
Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Etablit l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un tel motif en ce qu’ils démontrent bénéficier d’une créance auprès de la succession [N].
Il convient en conséquence d’autoriser la société AXA FRANCE VIE, tenue d’une obligation de confidentialité quant aux contrats souscrits par ses adhérents, de communiquer aux demandeurs les documents listés au dispositif, soit ceux qui sont en sa possession. Les contrats 800081808836, 80001142753 et 800080080965, déjà communiqués comme cela a été constaté à l’audience, ne seront pas visés au présent dispositif.
Les parties garderont chacune la charge des dépens qu’elles auront exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
METTONS hors de cause la société AXA FRANCE VIE,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE,
AUTORISONS la société AXA FRANCE VIE à communiquer à [Z], [L], [K] et [F] [G] les éléments suivants :
l’ensemble des contrats de capitalisation et contrat d’assurance-vie et dont le n° de police est le 90090018545, 92496862933, 924968627008, 924968627108, 924968627183, 92496895124, 92496895224, 92496895324 et 92496895374,pour chacun de ces contrats, le montant des capitaux réglés, la date de règlement et le nom de la personne qui a remis le contrat à la compagnie.
REJETONS les autres demandes,
DISONS que les parties conserverons la charge des dépens qu’elles ont chacune exposés dans le cadre de la présente instance.
FAIT À NANTERRE, le 14 mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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