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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 20 janv. 2025, n° 24/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/01962 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5Z2
Minute :
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2025
Madame [G] [P]
C/
Société DOMOFINANCE, SA
Société ECO FREE ENERGY
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [G] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Dian DIALLO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Société DOMOFINANCE, SA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me MENDES-GIL Sébastien, avocat au barreau de PARIS
Non comparante et non représentée à l’audience
Société ECO FREE ENERGY
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me COHEN Jérémie, avocat au barreau de PARIS
Non comparante et non représentée à l’audience
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Dian DIALLO
Expédition délivrée à :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé signé le 13-04-22, MME [P] [G] a conclu avec la société ECO FREE ENERGY un contrat de vente portant d’une pompe à chaleur.
Par acte signé le 20-04-22 MME [P] [G] a accepté une offre de contrat de crédit affecté de la société DOMOFINANCE , cet emprunt étant destiné à financer l’achat de la pompe à chaleur.
Par actes de commissaire de justice en date du 26-02-24 et 27-02-24, MME [P] [G] a fait assigner la société ECO FREE ENERGY et la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] .
L’affaire a été examinée à l’audience du 18-11-24 .
Le conseil de MME [P] [G] a ainsi demandé au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger que la société ECO FREE ENERGY a provoqué un vice du consentement notamment un dol , article 1130 et suivants du Code Civil ,
— dire et juger que la société ECO FREE ENERGY a commis une pratique commerciale déloyale , article L121-4 al1-19 du Code de la Consommation , en ce que le démarcheur a assuré à MME [P] [G] que le projet serait intégralement financé par l’Etat ,
— en conséquence , prononcer l’annulation du contrat conclu avec la société ECO FREE ENERGY le 13-04-22,
— et prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre MME [P] [G] et la société DOMOFINANCE , le 20-04-22,
— condamner la société ECO FREE ENERGY à payer à MME [P] [G] la somme de 8000 euros au titre du préjudice moral et matériel ,
— condamner la société ECO FREE ENERGY et la société DOMOFINANCE à payer à MME [P] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Le conseil de MME [P] [G] a développé ses conclusions auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des moyens soulevés et fait valoir :
— qu’à la suite d’un démarchage à domicile, le demandeur a signé, le 13-04-22 , un bon de commande prévoyant l’installation complète d’une pompe à chaleur comprenant l’installation, le raccordement et la mise en service,
— que le montant du crédit s’élève à une somme de 23900 euros
— que la promesse lui a été faite d’un autofinancement du prix d’achat par remboursement par l’Etat de l’intégralité de l’installation ,
— que les circonstances de la signature du bon de commande relèvent de la tromperie et constituent des manoeuvres dolosives,
— que MME [P] [G] présente un profil psychologique fragile ainsi qu’il ressort de l’attestation d’un psychologue ,
— que deux bons de commande ont été émis l’un le 13-04-22 et l’autre le 20-04-22 ,
— que MME [P] [G] n’a jamais compris qu’elle signait un contrat de crédit ,
— que les défendeurs n’ont jamais donné suite aux contestations qu’elle a émises , sauf la société ECO FREE ENERGY qui lui a accordé un remise de 1068 euros , reconnaissant ainsi partiellement une faute .
Subsidiairement MME [P] [G] allégue que la société ECO FREE ENERGY n’a pas respecté les exigences formelles imposées par le Code de la Consommation et notamment ne figure pas le formulaire de rétractation .
En tout état de cause , MME [P] [G] sollicite que la responsabilité de la société ECO FREE ENERGY soit reconnue et que son préjudice matériel , à savoir le paiement de plusieurs échéances du prêt soit remboursé , et que son préjudice moral , à savoir la grave dépression qui a suivi la signature de ces documents , soit reconnu et indemnisé .
A l’audience du 06-05-24 , la société DOMOFINANCE a comparu.
L’affaire a été renvoyée au 08-07-24 puis au 18-11-24 pour un dernier renvoi.
A cette dernière audience la société DOMOFINANCE et la société ECO FREE ENERGY n’ont pas comparu.
MOTIFS :
1- Sur la nullité invoquée du contrat d’achat
1.1-les textes applicables au litige :
Compte tenu de la date du contrat (bon de commande signé le 13-04-22 ) les dispositions applicables à l’espèce sont celles du code de la consommation dans sa version postérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 s’agissant d’un contrat conclu après le 13 juin 2014, et postérieur à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, ainsi que les dispositions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
1.2- le dol:
Selon l’article 1137 du Code Civil :
“Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.”
Le demandeur invoque en premier lieu un dol de la société ECO FREE ENERGY qui lui aurait fait une présentation très séduisante de l’opération , qui ne devait rien coûter. Cependant la charge de la preuve appartient au demandeur .
Il ressort des conditions générales de vente que le vendeur ne s’est pas engagé sur le remboursement par l’Etat de tout ou partie du montant de la prestation .
Le demandeur ne rapportant pas la preuve du dol, il n’existe pas dans le bon de commande une promesse de gratuité du produit, ce moyen sera en conséquence rejeté.
1.3- le respect des dispositions relatives au pratiques commerciales trompeuses :
Les dispositions des articles L 121-1 et suivants du Code de la Consommation sont applicables , dans la version de l’ordonnance du 14-03-16 , au présent litige :
“ Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.”
Selon l’article L121-4 du Code de la Consommation :
“Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet :
— 19° De décrire un produit ou un service comme étant « gratuit », « à titre gracieux », « sans frais » ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article ;”
En l’espèce les bons de commande du 13-04-22 et 20-04-22 , qui remplace le bon de commande du 13-04-22 , portent les mentions relatives au nom des fournisseur , au nom du démarcheur , au lieu de conclusion du contrat , aux modalités de paiement , de livraison et d’exécution du contrat , les caractéristiques essentielles des biens commandés.
Les bons de commande ne font pas mention d’une possibilité de faire financer l’opération par l’ Etat ou une prime.
Par ailleurs l’état de faiblesse et la fragilité psychologique de MME [P] [G] , au moment de la signature des contrats , ne sont pas prouvés . En effet les seuls certificats médicaux d’un médecin généraliste et d’une psychologue de juillet et octobre 2023 sont postérieurs aux dates de signature des contrats .
La condition posée par l’article L 121-1 à savoir “un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité” n’est donc pas remplie .
En conséquence le contrat conclu entre MME [P] [G] et la société ECO FREE ENERGY est régulier en sa forme et au fond . Il s’en suit que le contrat de crédit entre ECO FREE ENERGY et la banque est valide .
2- sur le respect des exigences formelles imposées par le Code de la Consommation Selon l’article L221-5 du Code de la Consommation :
“I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;”.
En l’espèce MME [P] [G] soutient qu’aucun bon de rétractation n’était attaché à l’offre de prêt .
Le demandeur ne produit que les pages 35-37-40 sur les 70 pages du contrat de prêt.
Dès lors MME [P] [G] n’apporte pas la preuve de son allégation .
De plus l’absence de bordereau de rétractation n’est pas source de nullité d’un contrat mais n’ouvre droit qu’à la déchéance du droit aux intérêts.
3-Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie demanderesse, partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection , statuant par jugement réputé contradictoire , aprés débats en audience publique , mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute MME [P] [G] de toutes ses demandes à l’égard de la société DOMOFINANCE et de la société ECO FREE ENERGY ,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne MME [P] [G] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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