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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 17 juil. 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
N° RG 24/00002 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAQ3
AFFAIRE
S.A. BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT [Localité 8]
C/
[Y] [E], [W] [I] veuve [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [E], [W] [I] veuve [D]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 19 septembre 2023, et publié le 9 novembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] 3 volume 2023 S numéro 94, la BNP PARIBAS a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [Y] [I], veuve [D] situés dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 11], cadastré section AD numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 5] pour une superficie de 9 ares 13 centiares, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 5 janvier 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Madame [Y], [I], à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 9] à l’audience d’orientation du 8 février 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 9 janvier 2024.
Après cinq renvois, pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025, chacune des parties étant représentée par son conseil respectif.
Aux termes de ses écritures, valablement signifiées, par la voie électronique du RPVA le 27 novembre 2024, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution notamment de :
— déclarer irrecevable ou, à défaut, mal fondée Madame [I] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter le cas échéant intégralement,
en conséquence,
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L 311-2 et L 311-4 du CPCE,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l’article L 311-6 du CPCE,
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ainsi que relatées dans l’exposé qui précède pour la somme totale de 447.269,96 € arrêtée au 30/06/2023 se décomposant ainsi :
— Capital non remboursé au 21/09/2021 : 1.140.000,00 €
— Indemnité contractuelle de 7 % : 79.800,00 €
— Intérêts débiteurs du 30/09/2021 au 30/06/2023 au taux Euribor 3 mois majoré de 3 points (article 10 – Intérêts de retard – Indemnités) : 42.772,79 €
— Frais de renouvellement hypothèque : 800,00 €
Déduction étant faite de versements effectués à hauteur de la somme totale de 816.102,83 €,
Otre intérêts au taux Euribor 3 mois majoré de 3 points depuis le 01/07/2023 jusqu’au paiement définitif,
— orienter en vente forcée les poursuites portant sur un bien à [Localité 10] [Adresse 4] et [Adresse 5] cadastrés section AD n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 5] pour une superficie de neuf ares treize centiares (09a 13ca), et ce sur la mise à prix de : QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE EUROS (499.000,00 €),
— fixer la date d’audience d’adjudication de telle sorte que puisse être respectées les dispositions de l’article R 322-26 du CPCE,
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble et dire que les frais et honoraires du commissaire de justice ou Huissier de Justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés,
— dire qu’en cas de besoin, l’huissier désigné pourra se faire assister par la force publique et un serrurier pour ouvrir les portes,
— à défaut, autoriser l’huissier désigné à pénétrer dans les lieux avec 2 témoins, majeurs, qui ne sont au service ni du créancier, ni de l’huissier, pour accomplir sa mission dans le cas où il
n’aurait pu obtenir le concours d’une autorité de Police ou de gendarmerie,
— voir taxer les frais et droits en frais privilégiés de vente,
— ordonner l’emploi des dépens de l’incident comprenant notamment l’émolument proportionnel d’incident (article A 444-200 du Code de commerce) en frais de justice privilégiés.
Aux termes de ses écritures valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 10 octobre 2024, Madame [Y], [E], [W] [I], représentée par son Conseil, demande au juge de l’exécution notamment de :
Vu l’article 32 CPC et l’article L123-9 du code de commerce
— DIRE IRRECEVABLE la demande de la BNP PARIBAS pour défaut d’intérêt à agir,
Subsidiairement,
Vu l’article 1103 du code civil et l’article L311-2 CPCE,
— DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et laisser à sa charge les entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire,
— ORDONNER à la BNP PARIBAS de produire :
— l’historique des versements depuis l’origine du contrat
— l’historique des taux appliqués depuis l’origine du contrat
— un décompte appliquant le taux qui aurait du être contractuellement appliqué
En tout état de cause, vu l’article 1231-5 du code civil
— SUPPRIMER la majoration de 3 points du taux d’intérêt
— SUPPRIMER l’indemnité de 7 %
— AUTORISER la vente amiable pour un prix plancher de 2.500.000 €
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mars 2025, la la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de production des pièces 9 à 23 du bordereau de la BNP PARIBAS.
A l’audience du 12 juin 2025, les parties ont maintenu leurs demandes et déposé leurs dossiers de plaidoirie respectifs.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.311-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Sur l’intérêt à agir du créancier poursuivant
Madame [I] invoque le défaut d’intérêt à agir de la BNP PARIS, soulignant avoir contracté un prêt avec la société BNP PARIBAS PRIVATE BANK [Localité 8]. Or la BNP PARIBAS indique venir aux droits de la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT [Localité 8] par suite d’une fusion, sans mentionner aucun élément ni justifier de la transmission de la créance de la société BNP PARIBAS PRIVATE BANK [Localité 8] à la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT [Localité 8].
En réplique, la société BNP PARIBAS indique qu’elle produit un procès-verbal d’assemblée générale en date du 18 novembre 2008 aux termes duquel la société BNP PARIBAS PRIVATE BANK [Localité 8] est devenue la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT [Localité 8]. Elle souligne que ce changement de dénomination a été publié au journal officiel et se trouve donc opposable aux tiers. Par ailleurs, elle précise que la société BNP PARIX WEALTH MANAGEMENT [Localité 8] a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société BNP PARIBAS, laquelle a été dûment publiée.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS justifie bien du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2008 lors de laquelle a été voté le changement de dénomination de la société BNP PARIBAS PRIVATE BANK [Localité 8] en BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT [Localité 8]. Le créancier poursuivant justifie de la publication au journal officiel de [Localité 8] de ce changement de dénomination. En outre, la société BNP PARIBAS justifie également bien de la transmission de patrimoine de la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT [Localité 8] à la société anonyme française BNP PARIBAS, en date du 1er janvier 2024, laquelle a également fait l’objet d’une publication.
Ainsi, la société BNP PARIBAS dispose bien d’un intérêt à agir et ses demandes seront déclarées recevables.
Sur le montant de la créance
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 21 septembre 2006 reçu par Maître [P] [J], Notaire à [Localité 10], contenant un prêt in fine d’un montant de 1.140.000,00 euros consenti par BNP PARIBAS PRIVATE BANK [Localité 8], devenue BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT [Localité 8] aux droits de laquelle vient aujourd’hui BNP PARIBAS.
Sur la loi applicable au contrat
En application du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit « Rome I », dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu par acte notarié entre Madame [I] et la société BNP PARIBAS PRIVATE BANK [Localité 8] prévoit en son article 15, qu’il est soumis au droit monégasque pour sa validité, son interprétation et son exécution.
Il convient en conséquence d’appliquer à toutes les questions relatives à l’exécution du contrat et aux contestations soulevées par Madame [I], les dispositions monégasques.
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance
L’article 1011 du code civil monégasque précise, s’agissant de l’interprétation des conventions, qu’on doit rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Madame [I] soutient que la banque a unilatéralement appliqué un taux d’intérêt non prévu contractuellement, qu’elle a ainsi versé des sommes trop importantes pendant de nombreuses années. La débitrice soutient ainsi que la dette n’est pas certaine, liquide et exigible.
Toutefois, s’agissant d’un contrat de prêt immobilier à intérêts, l’économie générale du contrat implique que l’emprunteur se trouve débiteur d’intérêts vis à vis de la banque qui se trouve ainsi rémunérée. L’article 8 du contrat de prêt prévoit d’ailleurs le principe du versement des intérêts et son article 11 souligne quant à lui la nécessité pour le prêteur de maintenir sa marge. Force est de constater, à cet égard, que pour toutes les années au cours desquelles le taux Euribor était négatif, Madame [I] s’est acquittée des intérêts au taux fixe de 1% et ne justifie pas avoir contesté le principe du versement d’intérêts à ce taux auprès de la banque.
La BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT [Localité 8] dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et les contestations formées par Madame [I] à ce titre seront donc rejetées.
Par ailleurs, la banque verse aux débats un décompte qui reprend les versements effectués par Madame [I] à la suite du 21 septembre 2021, ainsi que le décompte des intérêts depuis cette date. La communication d’autres éléments de décompte n’apparaît donc pas utile à la procédure en sorte que la demande de Madame [I] de ce chef sera également rejetée.
Sur la majoration du taux d’intérêts et l’indemnité contractuelle
En application de l’article 1081 du code civil monégasque, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
En outre, l’article 1086 du même code précise que la peine peut être modifiée par le juge, lorsque l’obligation principale a été exécutée en partie.
Madame [I] sollicite que la majoration de trois points du taux d’intérêt soit supprimée. Elle souligne que les taux Euribor sont restés négatifs au début de la période et ajoute que l’évolution des taux et l’application combinée de la majoration du taux d’intérêt de trois points et de l’indemnité de 7% la place dans une situation financière inextricable, d’autant que ses revenus ont considérablement réduit et ne lui permettent pas de faire face à l’ensemble de ses dettes.
La société BNP PARIBAS s’oppose à cette demande de modération soulignant principalement que Madame [I] n’a pas commencé à exécuter son obligation principale, cette dernière n’ayant pas remboursé le capital, en tout ou partie, in fine.
Toutefois, force est de constater que des versements relativement importants ont été effectués au profit de la banque et que Madame [I] s’est acquittée de premières échéances au titre des intérêts pendant plusieurs années. Il y a donc lieu de considérer que les conditions d’application de l’article 1086 du code civil sont satisfaites.
En l’espèce, le capital emprunté s’élève à la somme totale de 1.140.000 euros. L’indemnité de 7% s’élève à la somme de 79.800 euros, laquelle n’apparaît pas disproportionnée par rapport au montant du capital emprunté et au préjudice subi par l’organisme prêteur du fait de l’absence de remboursement de ce capital.
Par ailleurs, l’ensemble des intérêts calculés le sont sur la base d’un taux d’intérêts Euribor flooré à 0, après application de la marge de 1%. Compte tenu de l’évolution des taux d’intérêts, ce mode de calcul apparaît largement dans l’intérêt de Madame [I].
Ainsi, et malgré des versements conséquents effectués par Madame [I], ses demandes tendant à la suppression de l’indemnité contractuelle de 7% et de la majoration du taux d’intérêt seront rejetées.
En conclusion,
Il convient de mentionner que la créance de la BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT [Localité 8] s’élève à la somme de 447.269,96 euros, en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 30 juin 2023, outre les intérêts postérieurs au taux Euribor négatif flooré à 0, majoré de trois points, et ce jusqu’à complet paiement.
Sur la demande d’orientation de la procédure en vente amiable
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Madame [I] sollicite la possibilité de vendre le bien objet de la présente procédure à l’amiable, produisant une estimation à la somme de 2.947.564 euros et un mandat de vente signé à hauteur de 3.500.000 euros. Elle sollicite que le prix plancher soit fixé à la somme de 2.500.000 euros.
Le créancier poursuivant s’oppose à la vente amiable du bien estimant que Madame [I] ne produit aucun élément récent permettant de s’assurer que la vente amiable puisse être réalisée, et qu’elle ne précise pas plus les dispositions qu’elle a déjà prises, ou qu’elle entend prendre, pour trouver un acquéreur volontaire. La BNP PARIBAS ajoute également que le prix auquel la débitrice souhaite vendre son bien est élevé et produit une estimation du bien à la somme de 1.600.000 euros.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisée à vendre son bien à l’amiable, Madame [I], verse aux débats un mandat de vente datant du 23 mai 2024 pour un prix net vendeur de 2.900.000 euros.
Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.
Il convient d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 1.600.000 euros, compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur les frais de poursuite et les dépens
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.982,47 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société BNP PARIBAS ;
REJETTE la demande de Madame [Y], [E], [W] [I] de production de pièces ;
REJETTE la demande de Madame [Y], [E], [W] [I] de suppression de la majoration du taux d’intérêts ainsi que l’indemnité contractuelle ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la société BNP PARIBAS s’élève à la la somme de 447.269,96 euros, en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 30 juin 2023, outre les intérêts postérieurs au taux Euribor négatif flooré à 0, majoré de trois points, et ce jusqu’à complet paiement ;
AUTORISE Madame [Y], [E], [W] [I] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 1.600.000 euros net vendeur ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.982,47 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 23 octobre 2025 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Madame [Y], [E], [W] [I] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 17 juillet 2025, à [Localité 9]
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque
Maître [X] [R] de la SCP TOULLEC [R] ccc toque
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