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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 nov. 2025, n° 25/03857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/03857 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZEW
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [K] [BA] épouse [PA]
Née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 28]
Monsieur [XV] [PA]
Né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 28]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 22]
Agissant tant pour leur compte qu’en leur qualité de représentante légale de leur fille [N] [PA] née le [Date naissance 11] à [Localité 28], demeurant et domicilié à la même adresse
Représentés par Maître Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Docteur [L] [JO]
Spécialiste en pédiatrie dont le domicile professionnel est sis [Adresse 25] [Adresse 29]
Docteur [E] [SS]
Spécialiste en pédiatrie dont le domicile professionnel est sis [Adresse 25] [Adresse 29]
Docteur [DV] [D]
Spécialiste en pédiatrie dont le domicile professionnel est sis [Adresse 25] [Adresse 29]
Docteur [P] [RR]
Spécialiste en pédiatrie dont le domicile professionnel est sis [Adresse 25] [Adresse 29]
Docteur [G] [LY]
Spécialiste en pédiatrie dont le domicile professionnel est sis [Adresse 26]
Représentés par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DocteurAntonio [OF]
Spécialiste en chirurgie infantile, domicilié à l’Hôpital [Localité 30] – Pôle parents enfants, [Adresse 17]
Représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Docteur [I] [OP]
Médecin anesthésiste-réanimateur, né le [Date naissance 16] 1970 à [Localité 23], domicilié à l’Hôpital [Localité 30], [Adresse 19]
Docteur [B] [Z]
Médecin anesthésiste-réanimateur, née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 28], domicilié à l’Hôpital [Localité 30] – Pôle parents enfants, [Adresse 17]
Docteur [XK] [J],
Médecin anesthésiste-réanimateur, née le [Date naissance 7] 1959, domicilié à l’Hôpital [Localité 30], [Adresse 19]
Représentés par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Laure SOULIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Docteur [R] [GX]
Spécialiste en pédiatrie dont le domicile professionnel est sis [Adresse 26]
Docteur [SH] [BL]
Spécialiste en pédiatrie dont le domicile professionnel est sis [Adresse 26]
Docteur [H] [Y]
Spécialiste en pédiatrie, demeurant [Adresse 18]
ASSOCIATION HOPITAL [Localité 30]
Dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Docteur [W] [AS]
Spécialiste en chirurgie infantile Hôpital [Localité 30] – Pôle parents enfants, [Adresse 17]
Représentée par Maître Denis PASCAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Isabelle RAFEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Docteur [GO] [U]
Anesthésiste-Réanimateur, domicilié à l’Hôpital [Localité 30], pôle parents enfants ,[Adresse 19]
Docteur [HF] [C]
Médecin généraliste, né le [Date naissance 15] 1989 à [Localité 24], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Docteur [XA] [A]
Pédiatre, née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 20], domiciliée à l’Hôpital [Localité 30] – Pôle parents enfants [Adresse 12]
Représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
OFFICE NATIONALE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MED ICAUX (ONIAM) dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Docteur [S] [T]
Pédiatre, née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 28], domiciliée à l’Hôpital [Localité 30] – Pôle parents enfants, Hôpital [Localité 31] – Service de Pédiatrie – [Adresse 13]
Représentée par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à des douleurs qu’elle a ressenties dans le bas du ventre à droite, [N] [UI], née le [Date naissance 10] 2021, a été prise en charge par des médecins libéraux, des médecins de l’hôpital [Localité 31] et des médecin de l’hôpital de la [32], entre le 27 novembre 2023 et le 28 décembre 2023.
Il a été diagnostiqué une appendicite ayant évolué en péritonite avec sepsis.
Par actes de commissaires de justice du 3 septembre 2025, du 4 septembre 2025, du 5 septembre 2025 et du 25 septembre 2025, madame [K] [BA], épouse [PA], et monsieur [XV] [PA], agissant en leur propre nom et en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [N] [PA], ont fait assigner :
le docteur [HF] [X],le docteur [H] [Y],le docteur [P] [RR],le docteur [S] [T],le docteur [DV] [D],le docteur [G] [LY],le docteur [L] [JO],le docteur [O] [UT],le docteur [I] [OP],le docteur [R] [GX],le docteur [SH] [BL],le docteur [B] [Z],le docteur [W] [AS],le docteur [GO] [U],le docteur [E] [BU] [SS],le docteur [XA] [V] [M],le docteur [MI] [J],l’association Hôpital [Localité 31], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM)et la Caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise médicale de leur enfant et une expertise médicale destiné à évaluer leur préjudice corporel personnel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, madame [K] [BA], épouse [PA], et monsieur [XV] [PA], agissant en leur propre nom et en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [N] [PA], par l’intermédiaire de leur avocat, reprenant les termes de leur assignation, demandent de :
ordonner une expertise médicale judiciaire avec la mission de déterminer les responsabilités médicales et d’évaluer le préjudice corporel des parents de [N], et de la confier à un collège d’experts spécialisés en pédiatrie, anesthésie, réanimation pédiatrique, chirurgie urologique et viscérale pédiatrique ;réserver les dépens.Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [K] [BA], épouse [PA], et monsieur [XV] [PA], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
Lors de l’audience, le docteur [HF] [X], reprenant oralement les termes de ses conclusions, formule les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise et sollicite :
que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par madame [K] [BA], épouse [PA], et monsieur [XV] [PA], agissant en leur propre nom et en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [N] [PA], ;que l’expertise soit confiée à un expert médecin généraliste ou à un collège d’experts comprenant un médecin généraliste ;de voir rejeter la demande tendant à voir évaluer le préjudice corporel des parents ;le rejet de tout autre demande ;déclarer l’ordonnance commune au tiers payeurs ;que madame [K] [BA], épouse [PA], et monsieur [XV] [PA], agissant en leur propre nom et en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [N] [PA], soit condamnés aux dépens.Il y a lieu de se référer aux écritures du docteur [HF] [X] pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
Lors de l’audience, le docteur [GO] [U], reprenant oralement les termes de ses conclusions, formule les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise et sollicite :
que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par madame [K] [BA], épouse [PA], et monsieur [XV] [PA], agissant en leur propre nom et en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [N] [PA], ;que l’expertise soit confiée à un expert médecin anesthésiste réanimateur ou à un collège d’experts comprenant un anesthésiste réanimateur ;de voir rejeter la demande tendant à voir évaluer le préjudice corporel des parents ;le rejet de tout autre demande ;déclarer l’ordonnance commune au tiers payeurs ;que madame [K] [BA], épouse [PA], et monsieur [XV] [PA], agissant en leur propre nom et en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [N] [PA], soit condamnés aux dépens.Il y a lieu de se référer aux écritures du docteur [GO] [U] pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
Lors de l’audience, le docteur [I] [OP], le docteur [B] [Z] et le docteur [MI] [J], reprenant oralement les termes de leurs conclusions, formulent les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise et demandent :
que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par madame [K] [BA], épouse [PA], et monsieur [XV] [PA], agissant en leur propre nom et en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [N] [PA] ;que l’expertise soit confiée à un collège d’experts spécialisés en pédiatrie, anesthésie-réanimation et chirurgie urologique et viscérale ;de réserver les dépens.Il y a lieu de se référer aux écritures du docteur [I] [OP], du docteur [B] [Z] et du docteur [MI] [J] pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
Lors de l’audience, le docteur [G] [LY], reprenant oralement les termes de ses conclusions, formule les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite :
que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par les demandeurs ;de désigner un expert spécialisé en pédiatrie,de réserver les dépens.Il y a lieu de se référer aux écritures du docteur [G] [LY] pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
Lors de l’audience, le docteur [E] [BU] [SS], reprenant oralement les termes de ses conclusions, formule les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite :
que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par les demandeurs ;de désigner un expert spécialisé en pédiatrie,de réserver les dépens.Il y a lieu de se référer aux écritures du docteur [E] [BU] [SS] pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
Lors de l’audience, le docteur [L] [JO], reprenant oralement les termes de ses conclusions, formule les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite :
que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par les demandeurs ;
de désigner un expert spécialisé en pédiatrie,de réserver les dépens.Il y a lieu de se référer aux écritures du docteur [L] [JO] pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
Lors de l’audience, le docteur [DV] [D], reprenant oralement les termes de ses conclusions, formule les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite :
que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par les demandeurs ;de désigner un expert spécialisé en pédiatrie,de réserver les dépens.Il y a lieu de se référer aux écritures du docteur [DV] [D] pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
Lors de l’audience, le docteur [P] [RR], reprenant oralement les termes de ses conclusions, formule les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite :
que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par les demandeurs ;de désigner un expert spécialisé en pédiatrie,de réserver les dépens.Il y a lieu de se référer aux écritures du docteur [P] [RR] pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
Lors de l’audience, le docteur [W] [AS], reprenant oralement les termes de ses conclusions, formule les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite :
de voir réserver ses droits,que préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, les quelles, dans les quatre semaines de la récepion, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,de dire qu’elle pourra transmettre ses pièces à l’expert sans l’accord préalable des demandeurs,que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par les demandeurs ;de réserver les dépens.Il y a lieu de se référer aux écritures du docteur [W] [AS] pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
Lors de l’audience, l’association Hôpital [Localité 31], le docteur [R] [GX], le docteur [SH] [BL] et le docteur [H] [Y], reprenant oralement les termes de leurs conclusions, formule les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise et sollicite :
la mise hors de cause du docteur [R] [GX], du docteur [SH] [BL] et du docteur [H] [Y],de désigner un expert spécialisé en pédiatrie,que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par les consorts [JG] réserver les dépens.Il y a lieu de se référer aux écritures de l’association Hôpital [Localité 31], du docteur [R] [GX], du docteur [SH] [BL] et du docteur [H] [Y] pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
Lors de l’audience, le docteur [S] [T], reprenant oralement les termes de ses conclusions, formule les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise et sollicite :
de désigner un expert spécialisé en pédiatrie,que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par les consorts [JG] laisser les dépens à la charge des consorts [PA].Il y a lieu de se référer aux écritures de docteur [S] [T] pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
Lors de l’audience, le docteur [XA] [V] [M], reprenant oralement les termes de ses conclusions, formule les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise et sollicite :
de désigner un expert,que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par les consorts [JG] dire que l’expert devra déposer un pré-rapport,
le rejet de toute autre demandes éventuelles,de réserver les dépens.Il y a lieu de se référer aux écritures de docteur [XA] [V] [M] pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
Lors de l’audience, le docteur [O] [UT], reprenant oralement les termes de ses conclusions, formule les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite :
de désigner un expert spécialisé en chirurgie pédiatrique,que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par les consorts [JG] dire que l’expert devra déposer un pré-rapport,de laisser les dépens à la charge des demandeurs.Il y a lieu de se référer aux écritures de docteur [O] [UT] pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
Lors de l’audience, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), reprenant oralement les termes de ses conclusions, formule les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise, et sollicite :
de désigner un expert spécialisé en chirurgie pédiatrique,que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par les consorts [JG] dire que l’expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, en leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir les observations éventuelles par voie de dire, avant de déposer son rapport d’expertise définitif,le rejet de tout autre demande,de condamner les consorts [PA] aux dépens.Il y a lieu de se référer aux écritures de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
La Caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône régulièrement assignée n’a pas comparu mais informe le juge des référés, par lettre en date du 14 octobre 2025, qu’elle n’entend pas comparaître dans la présente instance et précise que l’état provisoire de ses débours s’élève à la somme de 14 421,41 euros.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE DE LA VICTIME DIRECTE
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant en droit que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat [N] [PA], a été traitée pour une appendicite ayant évolué en péritonite avec sepsis.
Les consorts [PA] sollicitent que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les responsabilités médicales éventuelles et, le cas échéant, le préjudice corporel de [N] [PA].
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
En l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause le docteur [R] [GX], le docteur [SH] [BL] et le docteur [H] [Y].
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE DES VICTIMES INDICTES
En l’espèce, madame [K] [BA], épouse [PA], et monsieur [XV] [PA] sollicitent une mesure d’expertise médicale pour évaluer leur préjudice corporel, mais ne développent aucun moyen à l’appui de leur demande et ne font état d’aucun préjudice qui serait distinct du préjudice moral ou d’affection.
Il s’ensuit qu’en cet état, ils ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime justifiant que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Les consorts [PA] seront condamnés aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la mise hors de cause du docteur [R] [GX], du docteur [SH] [BL] et du docteur [H] [Y] ;
Ordonnons une expertise médicale de [N] [PA] ;
Commettons pour y procéder : docteur [SB] [F] (Centre médical – [Adresse 8]), expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 21], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— déterminer l’état de santé de [N] [PA] avant les actes critiqués ;
— consigner les doléances de [N] [PA] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de [N] [PA], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
— indiquer les soins et traitements appliqués,
— décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
— préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
— dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [N] [PA], a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [N] [PA], a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [N] [PA] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [N] [PA] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [N] [PA], (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [N] [PA] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [N] [PA] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [N] [PA], est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [N] [PA], subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [N] [PA], est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [N] [PA], subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [N] [PA], est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 3 300 euros HT la provision à consigner par madame [K] [BA], épouse [PA], et monsieur [XV] [PA], agissant en leur propre nom et en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [N] [PA], à la Régie du tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par madame [K] [BA], épouse [PA], et monsieur [XV] [PA], agissant en leur propre nom et en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [N] [PA], dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Disons, toutefois, que, dans l’hypothèse où madame [K] [BA], épouse [PA], et monsieur [XV] [PA], agissant en leur propre nom et en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [N] [PA], venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Déboutons madame [K] [BA], épouse [PA], et monsieur [XV] [PA] de leur demande visant à voir ordonner une expertise médicale destiné à évaluer leur préjudice corporel ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Condamnons madame [K] [BA], épouse [PA], et monsieur [XV] [PA], agissant en leur propre nom et en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [N] [PA], aux dépens de l’instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Expédition délivrée le 28 Novembre 2025
À
— Docteur [SB] [F], expert judiciaire
Grosse délivrée le 28 Novembre 2025
À
— Maître Clotilde PHILIPPE
— Maître Basile PERRON
— Maître Bruno ZANDOTTI
— Maître Joanne REINA
— Maître [L] SIGNOURET
— Maître Jean-Michel ROCHAS
— Maître Bruno ZANDOTTI
— Maître Denis PASCAL
— Maître Philippe CARLINI
— Maître Patrick DE [Localité 27]
— Maître Grégory PILLIARD
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