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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 22 avr. 2026, n° 22/08177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me PAIS (C1944)
Me SERVADIO (J0129)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/08177
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGXA
N° MINUTE : 7
Assignation du :
06 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [K] [C], agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [V] [C], représentée par Monsieur [I] [A] et par Monsieur [K] [C] en leur qualité de cotuteurs
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [I] [A], pris en sa qualité de tuteur de Madame [V] [C], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître Cristina PAIS de l’A.A.R.P.I. MJCP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1944
Décision du 22 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 22/08177 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGXA
DÉFENDERESSE
S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD (RCS de Grasse 434 369 740)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien SERVADIO de la S.E.L.A.R.L. S & L, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 15 Décembre 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026 puis prorogé au 22 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
__________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 11 juin 2002, Monsieur [F] [C] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. ATELIER POUZET, à Madame [N] [L], à Madame [S] [M] et à la S.A.R.L. STUDIO MASSAUD, devenue depuis la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD, en qualité de preneuses solidaires et indivises, des locaux composés de deux ateliers et d’une réserve en rez-de-chaussée, ainsi que d’une cave en sous-sol, constituant les lots n°1, n°101, n°101 bis, n°201 et n°301 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 1] cadastré section DX numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er juin 2002 afin qu’y soient exercées des activités et prestations de services en matière d’architecture diplômée par le gouvernement et d’intérieur, de design de mobilier et industriel, d’achat, de vente, de négoce, de commission, d’import et d’export de tous produits issus des activités ci-dessus, ainsi que de graphisme et d’illustrations, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 23.782 euros hors taxes et hors charges ainsi que d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 1.464 euros payables trimestriellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2002, les parties ont conclu un avenant au contrat de bail commercial conférant la qualité de seule et unique locataire à la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD, avec autorisation de sous-location au profit de la S.A.R.L. ATELIER POUZET, de Madame [N] [L] et de Madame [S] [M].
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 1er juin 2011.
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2019, Monsieur [F] [C] a fait signifier à la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD et à Madame [S] [M] un congé pour le 31 mars 2020 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er avril 2020, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 49.000 euros hors taxes et hors charges.
Monsieur [F] [C] est décédé le 15 mai 2021, laissant pour lui succéder ses trois enfants Madame [V] [C], Monsieur [W] [C] et Monsieur [K] [C].
À défaut d’accord sur le montant du loyer de renouvellement, et après avoir fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [Y] [J] et à Madame [D] [Q] de la S.A.R.L. DAXTER, lesquels ont établi un rapport en date du 30 juillet 2021 estimant la valeur locative des locaux au montant annuel de 49.700 euros hors taxes et hors charges, Madame [V] [C], Monsieur [W] [C] et Monsieur [K] [C] ont, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de leur conseil en date du 11 octobre 2021 réceptionnée le 12 octobre 2021, notifié à la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 49.700 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2020, puis ont, par exploit d’huissier en date du 1er février 2022, fait assigner cette dernière devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/01622.
Par actes d’huissier en date des 8 et 10 mars 2022, la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD a fait signifier à Madame [V] [C], à Monsieur [W] [C] et à Monsieur [K] [C] l’exercice de son droit d’option portant renonciation au renouvellement du contrat de bail commercial, sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article L. 145-57 du code de commerce, faisant part de son intention de quitter les lieux pour le 30 avril 2022.
La S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD a procédé à la libération des locaux et à la restitution des clefs le 29 avril 2022.
Par exploit d’huissier en date du 6 juillet 2022, Madame [V] [C], Monsieur [W] [C] et Monsieur [K] [C] ont fait assigner la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles L. 145-33, L. 145-57, et R. 145-2 et suivants du code de commerce, et des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, en fixation de l’indemnité d’occupation statutaire due par cette dernière à la somme annuelle de 49.700 euros hors taxes et hors charges pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 29 avril 2022, et en paiement de la somme de 32.214,12 euros hors taxes et hors charges au titre des arriérés d’indemnités d’occupation dus sur cette période, assortie des intérêts au taux légal.
Tel est l’objet de la présente instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/08177.
Décision du 22 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 22/08177 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGXA
Par jugement contradictoire en date du 19 octobre 2022 rendu dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/01622, le juge des loyers commerciaux a : déclaré parfait le désistement de Madame [V] [C], de Monsieur [W] [C] et de Monsieur [K] [C] de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD ; constaté l’extinction de l’instance et de l’action, ainsi que son dessaisissement ; et dit que chaque partie conserverait à sa charge l’ensemble de ses frais, honoraires et dépens exposés dans le cadre de l’instance, avec partage par moitié des frais d’expertise.
Par jugement en date du 16 février 2023, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a prononcé une mesure de tutelle d’une durée de cinq ans au bénéfice de Madame [V] [C], et désigné respectivement son fils Monsieur [I] [A] et son frère Monsieur [K] [C] en qualité de cotuteurs.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [E] [B] aux fins d’estimation du montant de l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD à Madame [V] [C], à Monsieur [W] [C] et à Monsieur [K] [C] à compter du 1er avril 2020.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2024, Monsieur [I] [A] et Monsieur [K] [C] en leur qualité de cotuteurs de Madame [V] [C] sont intervenus volontairement à l’instance.
L’expert judiciaire a procédé à une visite contradictoire des locaux le 11 janvier 2024, a adressé un pré-rapport aux parties le 26 avril 2024, et a déposé son rapport définitif le 23 juillet 2024, évaluant le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due par la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD à Madame [V] [C], à Monsieur [W] [C] et à Monsieur [K] [C] à la somme annuelle de 40.252 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 mars 2025, Monsieur [W] [C], Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 325, 328 et 329 du code de procédure civile, des articles L. 145-33, L. 145-34, L. 145-57, et R. 145-2 et suivants du code de commerce, et des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, de :
– les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
– déclarer Monsieur [I] [A] recevable et bien fondé en son intervention volontaire ;
– juger que le contrat de bail commercial conclu avec la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD par acte sous signature privée en date du 11 juin 2002 a pris fin le 31 mars 2020 ;
– juger que la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 29 avril 2022, date de libération des lieux ;
– en conséquence, à titre principal, fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 29 avril 2022 à la somme annuelle de 49.700 euros hors taxes et hors charges ;
– condamner la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD à leur payer la somme de 32.214,12 euros hors taxes et hors charges en règlement des arriérés d’indemnités d’occupation dus pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 29 avril 2022 ;
– à titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 29 avril 2022 à la somme annuelle de 40.252 euros hors taxes et hors charges ;
– condamner la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD à leur payer la somme de 12.557,16 euros hors taxes et hors charges en règlement des arriérés d’indemnités d’occupation dus pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 29 avril 2022 ;
– en tout état de cause, condamner la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD au paiement des intérêts au taux légal sur les arriérés d’indemnités d’occupation à compter de l’assignation en date du 6 juillet 2022 ;
– débouter la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
– rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
À l’appui de leurs prétentions, Monsieur [W] [C], Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], font valoir, à titre principal, que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative statutaire unitaire des locaux peut être estimée au montant de 300 euros par mètre carré pondéré s’agissant des surfaces situées en rez-de-chaussée, de 100 euros par mètre carré pondéré s’agissant des surfaces situées en mezzanine, et de 100 euros par mètre carré pondéré s’agissant des surfaces situées en sous-sol relié, de sorte qu’eu égard à la surface pondérée des locaux respectivement de 137,36 m², de 10,15 m² et de 21,17 m² au titre de chacun des trois types de surfaces susvisés, et après application d’un taux de majoration de 10% et de 2% prenant en considération le droit de jouissance exclusive respectivement de la cour ouverte et du hall dont a bénéficié la locataire, la valeur locative des locaux peut raisonnablement être fixée à la somme annuelle de 49.700 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2020, laquelle constitue donc le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due par la preneuse.
À titre subsidiaire, ils indiquent que le rapport d’expertise judiciaire ayant estimé le montant de l’indemnité d’occupation statutaire à la somme annuelle de 40.252 euros hors taxes et hors charges doit être entériné.
Ils font observer, en tout état de cause, que la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD n’a versé, pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 29 avril 2022, qu’un loyer d’un montant total de 71.189,33 euros, correspondant à un montant annuel de 34.170,88 euros hors taxes et hors charges, ce qui justifie leur demande en paiement des arriérés d’indemnités d’occupation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 mars 2025, la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD sollicite du tribunal, au visa des articles L. 145-33, L. 145-34, L. 145-57 et R. 145-2 du code de commerce, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– à titre principal, débouter Monsieur [W] [C], Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], de leurs demandes formées à titre principal ;
– fixer le montant de l’indemnité d’occupation par elle due pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 29 avril 2022 à la somme totale de 75.450,75 euros hors taxes et hors charges ;
– ordonner la compensation entre cette somme de 75.450,75 euros d’une part, et la somme de 71.189,33 euros par elle versée ainsi que la somme de 5.945,50 euros correspondant au montant du dépôt de garantie qui ne lui a pas été restitué d’autre part ;
– en conséquence, condamner solidairement Monsieur [W] [C], Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], à lui payer la somme de 1.684,08 euros en restitution des trop-perçus d’indemnités d’occupation versés, après compensation ;
– condamner solidairement Monsieur [W] [C], Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme de 1.684,08 euros à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
– à titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnité d’occupation par elle due pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 29 avril 2022 à la somme totale de 83.858,33 euros hors taxes ;
– ordonner la compensation entre cette somme de 83.858,33 euros d’une part, et la somme de 71.189,33 euros par elle versée ainsi que la somme de 5.945,50 euros correspondant au montant du dépôt de garantie qui ne lui a pas été restitué d’autre part ;
– juger qu’elle demeure redevable, après compensation, de la somme de 6.723,50 euros envers Monsieur [W] [C], Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], au titre du solde d’indemnités d’occupation dû pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 29 avril 2022 ;
– débouter Monsieur [W] [C], Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], de leur demande formée au titre des intérêts au taux légal ;
– en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [W] [C], Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement Monsieur [W] [C], Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], à lui payer la somme de 2.000 euros en remboursement de la moitié des frais d’expertise judiciaire qu’elle a avancés en totalité ;
– condamner solidairement Monsieur [W] [C], Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], aux dépens ;
– rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD déclare, à titre principal, approuver la surface pondérée des locaux calculée par l’expert judiciaire, mais souligne que d’une part, ces derniers sont constitués de deux lots distincts non reliés entre eux, ce qui constituait une contrainte importante pour ses préposés, et que d’autre part ces locaux subissaient des infiltrations d’eau par le toit et n’étaient pas correctement isolés thermiquement, de sorte que le prix unitaire par mètre carré pondéré doit être estimé au montant médian de 260 euros par mètre carré pondéré, si bien qu’après application d’un abattement de 2,5% tenant compte de la clause d’accession en fin de jouissance stipulée au contrat de bail commercial, l’indemnité d’occupation statutaire s’élève à la somme annuelle de 36.059,20 euros hors taxes et hors charges pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 29 avril 2022.
À titre subsidiaire, elle approuve les conclusions expertales ayant estimé le montant de l’indemnité d’occupation statutaire à la somme annuelle de 40.252 euros hors taxes et hors charges.
Elle ajoute, en tout état de cause, que les bailleurs indivis ne lui ont jamais restitué le dépôt de garantie d’un montant de 5.945,50 euros à la suite de la libération des locaux, ce qui justifie sa demande de compensation judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026, puis prorogée au 22 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes figurant au dispositif des conclusions de Monsieur [W] [C], de Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et de Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], aux fins de voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens (Civ. 2, 9 janvier 2020 : pourvoi n°18-18778), si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des dispositions de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En outre, en application des dispositions de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 327 dudit code, l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
Selon les dispositions de l’article 328 de ce code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
D’après les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 329 du code susvisé, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Le troisième alinéa de l’article 440 du code civil dispose quant à lui que la personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
Les deux premiers alinéas de l’article 447 du même code prévoient pour leur part que le curateur ou le tuteur est désigné par le juge. Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 475 dudit code, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
En l’espèce, il est établi que par jugement en date du 16 février 2023, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a prononcé une mesure de tutelle d’une durée de cinq ans au bénéfice de Madame [V] [C], et désigné Monsieur [I] [A] et Monsieur [K] [C] en qualité de cotuteurs (pièce n°12 en demande).
Dès lors, force est de constater que Monsieur [I] [A] et Monsieur [K] [C], lesquels représentent conjointement en justice Madame [V] [C], disposent d’un intérêt à intervenir à la présente instance, cette intervention volontaire se rattachant aux prétentions originaires des parties par un lien suffisant, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de déclarer Monsieur [I] [A] et Monsieur [K] [C], en leur qualité de cotuteurs de Madame [V] [C], recevables en leur intervention volontaire.
Sur l’action en paiement de l’indemnité d’occupation
Sur les règles de fixation du montant de l’indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions du second alinéa de l’article L. 145-57 du code de commerce, dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d’avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d’accord dans le mois de cet envoi, l’ordonnance ou l’arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail.
En outre, en application des dispositions de l’article L. 145-33 du même code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions : que d’une part, l’indemnité d’occupation due par un locataire à compter de la date d’expiration du bail et pour la période ayant précédé l’exercice de son droit d’option est de nature statutaire (Civ. 3, 5 février 2003 : pourvoi n°01-16882), et doit correspondre au montant de la valeur locative de renouvellement (Civ. 3, 27 février 2025 : pourvoi n°23-18219 ; Civ. 3, 29 janvier 2026 : pourvoi n°24-17227) ; mais que d’autre part, lorsque le locataire se maintient dans les lieux après l’exercice de son droit d’option, il est alors redevable d’une indemnité d’occupation de droit commun (Civ. 3, 16 mars 2023 : pourvoi n°21-19707).
En l’espèce, il est établi : que par acte d’huissier en date du 25 septembre 2019, Monsieur [F] [C] a fait signifier à la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD un congé pour le 31 mars 2020 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er avril 2020 ; et que par actes d’huissier en date des 8 et 10 mars 2022, la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD a fait signifier à Madame [V] [C], à Monsieur [W] [C] et à Monsieur [K] [C] l’exercice de son droit d’option portant renonciation au renouvellement du contrat de bail commercial (pièces n°2 et n°5 en demande, et n°1 et n°2 en défense).
De plus, il n’est pas contesté que la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD a procédé à la libération des locaux et à la restitution des clefs le 29 avril 2022.
Décision du 22 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 22/08177 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGXA
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD est redevable d’une indemnité d’occupation statutaire pour la période comprise entre le 1er avril 2020, date d’expiration du bail, et le 8 mars 2022, date de l’exercice de son droit d’option, puis d’une indemnité d’occupation de droit commun à compter du 9 mars 2022 jusqu’au 29 avril 2022, date de restitution des locaux.
En conséquence, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation statutaire et de l’indemnité d’occupation de droit commun dues par la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation statutaire
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-36 du code de commerce, les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d’une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d’État.
En outre, selon les dispositions de l’article R. 145-11 du même code, le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 145-7 sont en ce cas applicables.
D’après les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 145-7 dudit code, à défaut d’équivalence, les prix couramment pratiqués dans le voisinage peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
Enfin, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions : que d’une part, le caractère de local à usage exclusif de bureaux n’est pas incompatible avec le fait, par le preneur, d’y recevoir clients et fournisseurs dès lors que ce local ne sert notamment ni au dépôt, ni à la livraison de marchandises (Civ. 3, 6 avril 1976 : pourvoi n°74-14615 ; Civ. 3, 9 novembre 1976 : pourvoi n°75-11379 ; Civ. 3, 19 avril 1989 : pourvoi n°87-18781 ; Civ. 3, 7 avril 1994 : pourvoi n°92-16280), ce qui est le cas d’un local servant à l’exercice d’une activité de nature intellectuelle ou administrative (Civ. 3, 27 février 2002 : pourvoi n°00-20380 ; Civ. 3, 1er avril 2009 : pourvoi n°08-13130) ; et que d’autre part, si la juridiction ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012 : pourvoi n°11-18710 ; Civ. 2, 24 novembre 2022 : pourvoi n°21-17580 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-10698 ; Civ. 3, 13 février 2025 : pourvoi n°18-25531), fût-il établi contradictoirement (Civ. 2, 13 septembre 2018 : pourvoi n°17-20099 ; Civ. 3, 14 mai 2020 : pourvois n°19-16278 et 19-16279 ; Civ. 1, 6 juillet 2022 : pourvoi n°21-12545 ; Civ. 2, 9 février 2023 : pourvoi n°21-15784), ledit rapport d’expertise devant alors être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 2, 2 mars 2017 : pourvoi n°16-13337 ; Civ. 1, 15 septembre 2021 : pourvoi n°20-11939 ; Civ. 1, 13 octobre 2021 : pourvoi n°19-24008 ; Civ. 3, 16 février 2022 : pourvoi n°20-22778 ; Civ. 2, 15 décembre 2022 : pourvoi n°21-17957 ; Cass. Mixte, 21 juillet 2023 : pourvoi n°21-15809).
En l’espèce, la clause intitulée « DESTINATION » insérée au contrat de bail commercial conclu par acte sous signature privée en date du 11 juin 2002 stipule que : « LE PRENEUR devra occuper les lieux loués […] pour l’activité de : ACTIVITÉS ET PRESTATIONS DE SERVICES EN MATIÈRE D’ARCHITECTURE DPLG ET D’INTÉRIEUR, DESIGN DE MOBILIER ET INDUSTRIEL, ACHAT, VENTE, NÉGOCE, COMMISSION, IMPORT EXPORT DE TOUS PRODUITS ISSUS DES ACTIVITÉS CI-DESSUS, GRAPHISME ET ILLUSTRATIONS » (pièce n°1 en demande, page 2).
Or, il y a lieu de souligner que l’activité d’architecte consiste en la conception de dessins et plans, en l’établissement de documents écrits ainsi qu’en la réalisation de démarches administratives telles que réponses à des appels d’offres ou dépôts de demandes de permis de construire, ce qui correspond à des prestations de nature purement intellectuelle et administrative, et qu’il en va de même des activités de design, de graphisme ou d’illustrations, étant observé que des activités annexes telles que choix du terrain sur lequel le projet architectural est envisagé, suivi du chantier ou réception des travaux sont nécessairement exercées en extérieur, c’est-à-dire hors des locaux donnés à bail.
Il est donc démontré que les locaux litigieux sont à usage exclusif de bureaux, ce qui n’est pas contesté.
Si les bailleurs indivis produisent aux débats un rapport d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale rédigé par Monsieur [Y] [J] et par Madame [D] [Q] de la S.A.R.L. DAXTER en date du 30 juillet 2021 estimant la valeur locative des locaux au montant annuel de 49.700 euros hors taxes et hors charges (pièce n°4 en demande, annexe 3 page 41), force est toutefois de constater que ce dernier n’est corroboré par aucun autre élément.
Au contraire, compte tenu des diverses données et des dix-sept références issues de son observation du marché, dont onze communiquées par les propriétaires eux-mêmes, toutes afférentes à des locaux dont l’usage est assimilable à celui de bureaux, et prenant en considération toutes les différences que ces références comportent avec les lieux dont s’agit, notamment quant à la situation, à la configuration, à la surface, à l’état d’entretien et à la qualité des constructions qui les abritent, l’expert judiciaire retient une valeur locative unitaire statutaire d’un montant de 290 euros par mètre carré pondéré (pièces n°13 en demande et n°8 en défense, pages 26 et 28).
Si la locataire allègue que « l’estimation de l’Expert […] n’a en revanche pas pris en compte une sujétion de nature à dévaloriser la valeur locative : En effet, les locaux loués sont constitués de deux lots distincts non reliés entre eux, de sorte que le passage entre l’atelier et l’autre partie des locaux (anciennement salle de réunion qui est aujourd’hui devenue un logement) constituait une contrainte importante pour les préposés ainsi que pour l’exploitation de la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD, qui étaient ainsi obligés de traverser systématiquement la courette extérieure pour rejoindre l’une ou l’autre partie des locaux » (pages 3 et 4 de ses dernières conclusions), il y a cependant lieu de souligner que l’expert judiciaire a expressément répondu à cette objection, notant que « la partie indépendante du lot 101 représente environ 27% de la totalité de la surface du rez-de-chaussée. À ce titre, le fait que cette zone soit indépendante compte tenu de la configuration des lieux avec patio central, ne me semble pas être un facteur de diminution de la valeur locative. D’autre part, la configuration de cette pièce ne me semble pas justifier à elle seule une valeur locative plus faible » (pièces n°13 en demande et n°8 en défense, page 39), ces conclusions expertales emportant la conviction de la présente juridiction.
De même, si la preneuse reproche à l’expert de ne pas avoir pris en compte les « problèmes d’infiltration par le toit ainsi que l’absence d’isolation correcte des locaux » (page 4 de ses dernières conclusions), cette assertion est démentie par le rapport d’expertise judiciaire, lequel mentionne au contraire : « FACTEURS DE MOINS-VALUE : Locaux non climatisés ; […] Problèmes de fuite en toiture » (pièces n°13 en demande et n°8 en défense, page 23), étant observé qu’en tout état de cause, la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD disposait de la faculté de solliciter dans le cadre de la présente instance des dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi en raison des éventuels manquements des bailleurs à leur obligation de délivrance le cas échéant, sur le fondement des dispositions de l’article 1719 du code civil, ce dont elle s’est abstenue.
Enfin, l’expert judiciaire a pris en considération les deux majorations dont se prévalent les propriétaires indivis, indiquant explicitement que « la valeur locative unitaire retenue tient compte de la jouissance partagée de la courette ainsi que de l’accès en jouissance exclusive et également des servitudes de passage pour l’accès aux poubelles de l’immeuble » (pièces n°13 en demande et n°8 en défense, page 28).
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que c’est pertinemment et à juste titre que l’expert judiciaire a retenu une valeur locative statutaire d’un montant annuel de 40.252 euros hors taxes et hors charges (pièces n°13 en demande et n°8 en défense, pages 28 et 30), sur laquelle les parties s’accordent à titre subsidiaire.
En conséquence, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due par la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 8 mars 2022 à la somme annuelle de 40.252 euros hors taxes et hors charges.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation de droit commun
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, en application des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 145-34 du code de commerce, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 145-9 du même code, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Selon les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 145-12 dudit code, le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
Enfin, d’après les dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-36 de ce code, les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d’une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d’État.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, le loyer des baux renouvelés s’étant poursuivis pendant plus de douze années par tacite prolongation doit être fixé à la valeur locative (Civ. 3, 8 novembre 1995 : pourvoi n°93-16642 ; Civ. 3, 5 février 2013 : pourvoi n°12-10069), et qu’il en va de même du loyer de renouvellement des locaux à usage exclusif de bureaux ; et que d’autre part, l’indemnité d’occupation due par un occupant sans titre présente un caractère mixte à la fois compensatoire et indemnitaire, et a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur propriétaire du fait de la privation de son bien immobilier (Civ. 3, 27 avril 1982 : pourvoi n°80-15139 ; Civ. 3, 26 novembre 1997 : pourvoi n°96-12003 ; Civ. 3, 27 juin 2006 : pourvoi n°05-13465 ; Civ. 3, 15 février 2018 : pourvoi n°16-13216 ; Civ. 3, 15 avril 2021 : pourvoi n°19-26045).
En l’espèce, il est établi que la locataire est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 9 mars 2022, lendemain de la date d’exercice de son droit d’option portant renonciation au renouvellement du contrat de bail commercial signifié à Madame [V] [C], à Monsieur [W] [C] et à Monsieur [K] [C] par actes d’huissier des 8 et 10 mars 2022 (pièces et n°5 en demande, et n°1 et n°2 en défense).
De plus, il est démontré : que d’une part, le contrat de bail commercial liant les parties, conclu par acte sous signature privée en date du 11 juin 2002 pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er juin 2002, s’est prolongé tacitement à compter du 1er juin 2011 jusqu’au 31 mars 2020, date d’effet du congé signifié par Monsieur [F] [C] à la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD par acte d’huissier en date du 25 septembre 2019 (pièce n°2 en demande), si bien que la durée totale de ce bail expiré a finalement excédé douze années pour atteindre dix-sept années et dix mois, de sorte que le loyer du bail renouvelé aurait échappé à la règle du plafonnement et aurait correspondu à la valeur locative ; et que comme déjà indiqué, les locaux sont destinés à des activités assimilables à un usage exclusif de bureaux, de sorte que pour cette seconde raison, le loyer de renouvellement aurait été fixé à la valeur locative.
Si la preneuse n’avait pas exercé son droit d’option, le loyer du bail renouvelé aurait donc été fixé à la somme annuelle de 40.252 euros hors taxes et hors charges, comme précédemment exposé.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le montant de cette valeur locative constituera le montant de l’indemnité d’occupation comme réparant justement le préjudice subi par les bailleurs.
En conséquence, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation de droit commun due par la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD pour la période comprise entre le 9 mars 2022 et le 29 avril 2022 à la somme annuelle de 40.252 euros hors taxes et hors charges.
Conclusion sur l’indemnité d’occupation
En définitive, eu égard aux indemnités d’occupation statutaire et de droit commun précédemment évaluées à la somme annuelle de 40.252 euros hors taxes et hors charges, correspondant à un montant mensuel de : 40.252 ÷ 12 = 3.354,33 euros hors taxes et hors charges, il y a lieu de retenir que pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 29 avril 2022 inclus, soit pour une durée de deux années et vingt-neuf jours, l’indemnité d’occupation due par la preneuse s’élève à la somme totale de : (40.252 x 2) + [(3.354,33 x 29) ÷ 30)] = 83.746,52 euros hors taxes et hors charges.
Il n’est pas contesté que sur cette période, la locataire a versé un loyer, assimilable à une indemnité d’occupation provisionnelle, d’un montant de 71.189,33 euros hors taxes et hors charges (pages 15 et 16 des dernières conclusions en demande, et pièce n°9 en défense).
Le solde d’indemnités d’occupation dû par la défenderesse s’élève donc à la somme de : 83.746,52 – 71.189,33 = 12.557,19 euros hors taxes et hors charges.
En conséquence, il convient : de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 29 avril 2022 inclus à la somme totale de 83.746,52 euros hors taxes et hors charges ; de constater que la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD a versé sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 29 avril 2022 inclus un loyer, assimilable à une indemnité d’occupation provisionnelle, d’un montant total de 71.189,33 euros hors taxes et hors charges ; et de fixer la créance de solde d’indemnités d’occupation de Monsieur [W] [C], de Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et de Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], à l’encontre de la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD à la somme de 12.557,19 euros hors taxes et hors charges.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 2 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En outre, aux termes des dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 1184 ancien du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Il y a lieu de rappeler que le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le paiement du loyer (Civ. 3, 8 avril 2021 : pourvoi n°19-23343), de sorte qu’il doit être restitué par le bailleur déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues à celui-ci (Civ. 3, 24 janvier 2019 : pourvoi n°17-31286).
En l’espèce, le premier alinéa de la clause intitulée « DÉPÔT DE GARANTIE » insérée au contrat de bail commercial litigieux stipule que : « LE BAILLEUR reconnaît avoir reçu du preneur la somme de : 5.945,50 Euros (5.945,50 €) correspondant à TROIS MOIS de loyer, en garantie du paiement de loyer, de la bonne exécution des clauses et conditions du présent bail, des réparations locatives et des sommes dues par LE PRENEUR dont le BAILLEUR pourrait être rendu responsable. La différence en plus ou en moins sera payée ou restituée après vérification desdites réparations, déménagement, remise des clés et production par LE PRENEUR de l’acquit de ses contributions et taxes ou droits quelconques » (pièce n°1 en demande, page 6).
Dès lors que les bailleurs n’allèguent pas que la locataire demeurerait débitrice de charges ou de taxes locatives, ni qu’elle aurait restitué les locaux en mauvais état, force est de constater que le dépôt de garantie a vocation à lui être restitué.
En conséquence, il convient de fixer la créance de restitution du dépôt de garantie de la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD à la somme de 5.945,50 euros.
Sur la compensation
En application des dispositions de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 1347-1 du même code, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1348 dudit code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que les parties sont titulaires de créances réciproques l’une envers l’autre, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation judiciaire formée par la preneuse.
La locataire demeure donc redevable de la somme de : 12.557,19 – 5.945,50 = 6.611,69 euros.
En conséquence, il convient d’ordonner la compensation judiciaire entre la créance de solde d’indemnités d’occupation de Monsieur [W] [C], de Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et de Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], d’un montant de 12.557,19 euros d’une part, et la créance de restitution du dépôt de garantie de la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD d’un montant de 5.945,50 euros d’autre part, et de condamner cette dernière à payer aux premiers la somme de 6.611,69 euros après compensation.
Sur les intérêts moratoires
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En outre, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation constituant une créance indemnitaire due en exécution de la loi, et non une somme d’argent due en exécution d’une obligation contractuelle, les intérêts moratoires courront à compter de la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de dire que la somme de 6.611,69 euros que la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD est condamnée à payer à Monsieur [W] [C], à Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et à Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision jusqu’à complet paiement.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD, partie perdante dès lors qu’elle est à l’origine de la présente instance en fixation du montant de l’indemnité d’occupation due à Monsieur [W] [C], à Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et à Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], à la suite de l’exercice de son droit d’option portant renonciation au renouvellement du contrat de bail commercial, sera condamnée aux dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [W] [C], à Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et à Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre tant de l’expertise judiciaire que de la présente instance au fond, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme globale de 4.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [I] [A] et Monsieur [K] [C], en leur qualité de cotuteurs de Madame [V] [C], recevables en leur intervention volontaire,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due par la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD à Monsieur [W] [C], à Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et à Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 8 mars 2022 inclus à la somme annuelle globale de 40.252 (QUARANTE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-DEUX) euros hors taxes et hors charges,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation de droit commun due par la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD à Monsieur [W] [C], à Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et à Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], pour la période comprise entre le 9 mars 2022 et le 29 avril 2022 inclus à la somme annuelle globale de 40.252 (QUARANTE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-DEUX) euros hors taxes et hors charges,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD à Monsieur [W] [C], à Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et à Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 29 avril 2022 inclus à la somme totale de 83.746,52 euros (QUATRE-VINGT-TROIS MILLE SEPT CENT QUARANTE-SIX euros et CINQUANTE-DEUX centimes) hors taxes et hors charges,
CONSTATE que la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD a payé sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 29 avril 2022 inclus un loyer, assimilable à une indemnité d’occupation provisionnelle, d’un montant total de 71.189,33 euros (SOIXANTE ET ONZE MILLE CENT QUATRE-VINGT-NEUF euros et TRENTE-TROIS centimes) hors taxes et hors charges,
FIXE la créance de solde d’indemnités d’occupation de Monsieur [W] [C], de Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et de Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], à l’encontre de la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 29 avril 2022 inclus à la somme globale de 12.557,19 euros (DOUZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE-SEPT euros et DIX-NEUF centimes) hors taxes et hors charges,
FIXE la créance de restitution du dépôt de garantie de la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD à l’encontre de Monsieur [W] [C], de Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et de Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], à la somme de 5.945,50 euros (CINQ MILLE NEUF CENT QUARANTE-CINQ euros et CINQUANTE centimes),
ORDONNE la compensation judiciaire entre la créance de solde d’indemnités d’occupation de Monsieur [W] [C], de Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et de Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], d’un montant de 12.557,19 euros hors taxes et hors charges d’une part, et la créance de restitution du dépôt de garantie de la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD d’un montant de 5.945,50 euros d’autre part,
CONDAMNE la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD à payer à Monsieur [W] [C], à Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et à Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], la somme globale de 6.611,69 (SIX MILLE SIX CENT ONZE euros et SOIXANTE-NEUF centimes) après compensation, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la présente décision jusqu’à complet paiement,
DÉBOUTE la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD à payer à Monsieur [W] [C], à Monsieur [K] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], et à Monsieur [I] [A] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [V] [C], la somme globale de 4.000 (QUATRE MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. JEAN-MARIE MASSAUD aux dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 22 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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