Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 juin 2025, n° 25/53342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI 3LF METZ FROID, S.A. SOGEFIMUR c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. SENARBA ISOTHERM, S.A.S PF2B CAB ETUD TECH POUR ENERGIE FROID FLUIDES ( CETEFF ), Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE, Société QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD, S.A.S. INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION ( IDEC ), S.A. SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/53342 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73XT
N°: 1-CH
Requête du :
15 Mai 2025
24/58786
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 05 juin 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSES
S.A. SOGEFIMUR
[Adresse 4]
[Localité 12]
SCI 3LF METZ FROID
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentées par Maître Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS – #R0280
DEFENDERESSES
Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 9]
[Localité 14]
non représentée
S.A.S. SENARBA ISOTHERM
[Adresse 17]
[Localité 15]
non représentée
S.A.S PF2B CAB ETUD TECH POUR ENERGIE FROID FLUIDES (CETEFF)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
S.A.S. INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION (IDEC)
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représentée
AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 20]
non représentée
S.A. SMA
[Adresse 18]
[Localité 13]
Société QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentées par Maître Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS – #P0133
SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentées par Maître Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS – #R0126
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 14 février 2025, enregistrée sous le numéro RG (24/58786),
Vu la requête en date du 13 mai 2025 ;
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile aux termes desquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Vu la saisine d’office du juge des référés aux fins de rectification d’erreur matérielle ;
Vu la demande faite aux parties aux fins de recueillir leurs observations éventuelles sur la rectification envisagée ;
Vu les observations des parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions notre ordonnance du 14 février 2025 comme suit au sein du dispositif de ladite ordonnance :
“Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 15 avril 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Chargeons le tribunal judiciaire de PARIS du contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ainsi ordonnée jusqu’à son achèvement, en ce compris la taxation des honoraires de l’expert, en application de l’article 157 du code de procédure civile ;
Disons qu’en application de l’article 267 du code de procédure civile l’expert devra faire connaître sans délai au tribunal judiciaire de PARIS son acceptation ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de PARIS avant le 15 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle”;
Supprimons cette mention “Disons qu’en application de l’article 157 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise avec tous documents utiles par le greffe du tribunal judiciaire de PARIS au tribunal judiciaire de METZ”;
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 14 février 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 23] le 5 juin 2025
La Greffière Le Président
Célia HADBOUN David CHRIQUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Russie ·
- Urss ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Père ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- République ·
- Avis favorable ·
- Mère ·
- Chambre du conseil ·
- Petite enfance ·
- Témoignage ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Demande
- Intérêt à agir ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guyana ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Plan ·
- Réservation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Portugal ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Enfant ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Effets du divorce ·
- Acceptation ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Carolines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Juge
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Habitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Organisation judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Participation financière ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.