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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 juin 2025, n° 24/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025, après prorogation
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025
GROSSE :
Le 18 juillet 2025
à Me CANOVAS-ALONSO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18 juillet 2025
à Me WERNERT Sandrine
Le 18 juillet 2025
à Me Stéphane CECCALDI
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02253 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y6Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIS MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DU LOGIS FAMILIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [J]
né le 12 Mars 1952 à [Localité 5] (ZAIRE), demeurant [Adresse 2]
(assisté par l’Association tutélaire de protection, curateur)
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [J]
née le 23 Mars 1954 à [Localité 6] (TOGO), demeurant [Adresse 2]
(AJ en cours)
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 24 février 1992 avec prise d’effet au 03 mars 1992, la SA LOGIS FAMILIAL a consenti à Monsieur [V] [J] et Madame [R] [Y] épouse [J], un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4], ainsi que sur un stationnement n°11, moyennant un loyer mensuel de 1.872,98 francs, outre 432 francs de provision sur charges et 250 francs de loyer pour le stationnement annexe.
Par acte sous signature privée en date du 02 décembre 2010 avec prise d’effet au 27 mars 2009, la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL, a consenti à Monsieur [V] [J] et Madame [R] [Y] épouse [J], un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], ainsi que sur un stationnement n°802 5011, moyennant un loyer mensuel de 433,89 euros, outre 66,59 euros de provision sur charges, 26,39 euros de provision pour l’eau, 6,03 euros de provision pour l’ascenseur et 57,94 euros de loyer pour le stationnement annexe.
Par avenant n°1 au bail du 03 mars 1992 portant modification de ce bail à effet du 07 décembre 2010, la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL, a consenti à Monsieur [V] [J] et Madame [R] [Y] épouse [J] la location d’un parking n°802 5014, précisant que le loyer mensuel principal était de 433,89 euros et les loyers annexes de 86,88 euros par mois.
Alléguant des impayés de loyers et de charges, la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 novembre 2023 à Monsieur [V] [J] et Madame [R] [Y] épouse [J] pour la somme principale de 2.945,12 euros.
La situation d’impayés locatifs a été notifiée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) le 20 novembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 20 mars 2024, dénoncé le 21 mars 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL, a fait assigner Monsieur [V] [J] et Madame [R] [Y] épouse [J] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, à l’audience du 27 juin 2024 aux fins de voir :
Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour défaut de paiement des loyers,Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [V] [J] et Madame [R] [Y] [N] épouse [J] ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux et ce conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 à L412-8, L431-1 et L433-1 à L433-3 et R411-1 à R411-3, R412-1 à R412-4, R432-1 à R432-2, R433-1 à R433-7, R433-7, R441-1 e R442-1 à R442-4 du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner que faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Condamner solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [R] [Y] épouse [J] :Au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 6.578,18 euros, dette locative arrêtée au 23 février 2024 et ce avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement en vertu de l’article 1231-6 alinéa 1er du Code civil,Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit en vertu de l’article 1231-7 du Code civil,Au paiement de la somme de 800 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile,Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières (article 696 du code de procédure civile).
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 et après trois renvois, a été retenue à l’audience du 24 avril 2025.
L’assignation a été dénoncée le 9 janvier 2025 à l’ATP 13, désignée comme mandataire spécial de Monsieur [V] [J] par une ordonnance de sauvegarde de justice rendue par le juge des tutelles de [Localité 7] le 26 septembre 2024.
Par un jugement du 25 mars 2025, Monsieur [V] [J] a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, l’ATP 13 ayant été désignée en qualité de curateur pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
A l’audience du 24 avril 2025, la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son assignation et actualise sa créance à la somme de 19.077,96 euros, selon décompte en date du 15 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus.
Monsieur [V] [J], assisté par son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE PROTECTION, tous deux représentés par leur conseil, sollicite de :
Lui donner acte qu’il ne conteste pas les arriérés de loyers et charges réclamés par le bailleur,Prononcer la condamnation en deniers et quittances pour tenir compte des éventuels règlements intervenus depuis l’introduction de l’instance et l’intervention du curateur,Compte tenu de sa situation et de la mesure de protection dont il fait l’objet, suspendre le jeu de la clause résolutoire et débouter en conséquence le bailleur de sa demande de résiliation de bail et lui accorder les plus larges délais de paiement dans les limites prévues par l’article 1244-1 du Code civil,Débouter la SA LOGIS MEDITERRANEE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Madame [R] [Y] épouse [J], représentée par son conseil, sollicite de :
Suspendre le jeu de la clause résolutoire du bail,Débouter le bailleur de sa demande expulsion,Prononcer la condamnation à intervenir en deniers ou quittance afin de tenir compte des versements effectués par la locataire ainsi que des versements en cours de régularisation par la CAF, depuis le dernier décompte et non encore comptabilisés par le bailleur,Lui allouer les plus larges délais pour se libérer des sommes encore dues éventuellement et ce en application de l’article 1244-1 du Code civil,Rejeter ou subsidiairement réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I. Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches du Rhône le 21 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 27 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL, justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) des Bouches-du-Rhône le 20 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 20 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
II. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce le contrat de bail d’habitation prévoit, au titre X des conditions générales, une clause résolutoire à défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 16 novembre 2023 pour un arriéré locatif de 2.945,12 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est dans le principe acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 16 janvier 2024.
Sur le paiement des sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce le contrat de bail du 24 février 1992 prévoit qu'« en cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont réputés agir conjointement et solidairement sans pouvoir invoquer le bénéfice de division ou de discussion ».
L’article L.441-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.
L’article L.441-9 du code la construction et de l’habitation précise les conditions dans lesquelles ce supplément de solidarité peut être réclamé aux locataires : l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.
Il ressort en l’espèce des éléments du dossier que la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL, ne démontre pas avoir procédé à l’envoi aux locataires d’une demande d’information en application de l’article L441-9 précité.
Il convient donc de soustraire les surloyers, les pénalités d’enquête et les indemnités SLS de la dette locative, soit la somme de 3.809,13 euros (7,62 + 25 + 7,62 + 1254,71 + 25 + 1244,59 + 1244,59), ainsi que les frais de procédure pour un montant total de 379,15 euros (175,12 + 129,03 + 75), qui doivent figurer au poste des dépens.
Ainsi, il résulte du décompte locatif actualisé au 15 avril 2025 que Monsieur [V] [J], assisté par son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE PROTECTION, et Madame [R] [Y] épouse [J] restent débiteurs du surplus de la créance qui n’est pas sérieusement contestable pour un montant de 14.889,68 euros.
Monsieur [V] [J], assisté par son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE PROTECTION, et Madame [R] [Y] épouse [J] ne contestent la dette ni dans son principe, ni dans son montant.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [J], assisté par son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE PROTECTION, et Madame [R] [Y] épouse [J] à payer à la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL, la somme de 14.889,68 euros à titre provisionnel arrêtée au 15 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus.
La condamnation en deniers ou quittances est prononcée lorsque, après avoir constaté l’existence d’une créance et arrêté son montant, le juge constate qu’il est dans l’incertitude quant au point de savoir si, à la date où il statue, la dette qu’il a constatée a été en tout ou en partie payée par le débiteur.
En l’espèce, Monsieur [V] [J], assisté par son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE PROTECTION, et Madame [R] [Y] épouse [J] seront déboutés de leurs demandes de prononcer la condamnation en deniers et quittances, leur obligation n’étant pas sérieusement contestable pour la somme de 14.889,68 euros arrêtée au 15 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus.
En effet, à la date à laquelle il est statué, les débiteurs n’apportent aucun élément quant à des paiements qu’ils auraient effectués ou des régularisations de la CAF à venir.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du bail antérieur qui est résilié, et afin de préserver les intérêts du bailleur, Monsieur [V] [J], assisté par son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE PROTECTION, et Madame [R] [Y] épouse [J] seront solidairement redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer charges comprises à la date de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il sera donc dû à ce titre solidairement la somme provisionnelle de 747,37 euros à compter du 17 janvier 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés au bailleur.
L’indemnité d’occupation n’ayant pas une nature contractuelle, son montant ne sera pas soumis à indexation. La demande de la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL, à ce titre sera rejetée.
Sur les délais de paiement et la suspension du jeu de la cause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, Monsieur [V] [J], assisté par son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE PROTECTION, fait valoir qu’il convient de suspendre le jeu de la clause résolutoire et de lui accorder les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation et de la mesure de protection dont il fait l’objet.
Madame [R] [Y] épouse [J] fait valoir quant à elle avoir rencontré des difficultés financières et familiales importantes l’ayant empêché de régler intégralement et régulièrement les loyers, son époux étant en charge du versement des loyers et ayant laissé perdurer la dette suite à des problèmes de santé ayant conduit à son placement sous sauvegarde de justice.
Toutefois, en l’absence de reprise du paiement du loyer avant la date de l’audience, le tribunal ne peut accorder de délais de paiement.
En conséquence, il convient de débouter les défendeurs de leurs demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [J], assisté par son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE PROTECTION, et Madame [R] [Y] épouse [J] et de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution qui régissent les mesures d’expulsion.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Monsieur [V] [J], assisté par son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE PROTECTION, et Madame [R] [Y] épouse [J] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance de référé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
DECLARONS la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL, recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation liant les parties et concernant le bien situé [Adresse 3], ainsi que sur un stationnement n°802 5011 et un parking n°802 5014, sont réunies à la date du 16 janvier 2024 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation liant les parties concernant le bien situé [Adresse 3], ainsi que sur un stationnement n°802 5011 et un parking n°802 5014 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [J], assisté par son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE PROTECTION, et Madame [R] [Y] épouse [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [J], assisté par son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE PROTECTION, et Madame [R] [Y] épouse [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours, la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL, pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés aux locataires, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [J], assisté par son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE PROTECTION, et Madame [R] [Y] épouse [J] à payer à titre provisionnel à la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL, la somme de quatorze mille huit cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-huit centimes (14.889,68 euros) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté au 15 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [J], assisté par son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE PROTECTION, et Madame [R] [Y] épouse [J] à payer à titre provisionnel à la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de sept cent quarante-sept euros et trente-sept centimes (747,37 euros) à compter du 17 janvier 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETONS la demande de la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL, tendant à ce que l’indemnité d’occupation soit indexée ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [J], assisté par son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE PROTECTION, et Madame [R] [Y] épouse [J] de leurs demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, ainsi que de prononcer la condamnation en deniers et quittances ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [J], assisté par son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE PROTECTION, et Madame [R] [Y] [N] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS la demande de la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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