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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 janv. 2026, n° 25/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01693 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RXO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00045
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société Fonciere Centres-Villes Vivants,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0229
ET :
La société YASMINE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 1er mars 2007, la SCI CHANY, aux droits de laquelle vient la société FONCIERE CENTRES-VILLES VIVANTS, a consenti à la société BM COIFFURE, aux droits de laquelle vient la société YASMINE, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à L’ILE SAINT-DENIS (93450).
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer le 25 juin 2025 à la société YASMINE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 16.151,43 euros.
Par acte du 1er septembre 2025, la société FONCIERE CENTRES-VILLES VIVANTS a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société YASMINE, pour :
— Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
— Obtenir l’expulsion de la société YASMINE et de tous occupants de son chef, sous astreinte, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;
— Condamner la société YASMINE à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 19.717,53 euros à valoir sur les loyers et charges dus et impayés, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’exigibilité de ces sommes,une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer global de la dernière année majorée de 50%, jusqu’à parfaite libération des lieux, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’exigibilité de ces sommes ;- Condamner la société YASMINE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience, la société FONCIERE CENTRES-VILLES VIVANTS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société YASMINE n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 28 août 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, il est justifié de la cession du fonds de commerce de la société BM COIFFURE et BEAUTE à la SARL SERENA puis à la société YASMINE.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été délivré le 25 juin 2025 pour le paiement de la somme en principal de 16.151,43 euros.
Néanmoins, le commandement de payer n’est accompagné d’aucun décompte, de sorte que le preneur n’a pas été mis en mesure de de vérifier la nature des sommes réclamées.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse quant à la validité de cet acte.
L’appréciation de la régularité de ce commandement de payer excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Par suite, l’acquisition de la clause résolutoire soulève également une contestation sérieuse qui doit être tranchée au fond.
Partant, le juge des référés ne peut davantage apprécier le caractère non sérieusement contestable de la créance dont serait redevable la société défenderesse.
En conséquence, il ne saurait y avoir lieu à référé.
Succombant, la société FONCIERE CENTRES-VILLES VIVANTS conservera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société FONCIERE CENTRES-VILLES VIVANTS à supporter la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JANVIER 2026.
LAGREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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