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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 24 avr. 2026, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/195
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00328 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSAJ
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF POITOU CHARENTES
C/
[E], [C] [L]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
24/04/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
M. [E], [C] [L]
Formule exécutoire délivrée le
24/04/2026
à URSSAF POITOU CHARENTES
Jugement rendu le vingt quatre avril deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 13 Février 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF POITOU CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [E], [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l’URSSAF) Poitou-Charente a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [L] [E] pour un montant de 393€ au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois de décembre 2024.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 27 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2025 reçue au greffe 30 juin 2025, Monsieur [L] [E] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 13 février 2026.
Monsieur [L] [E] n’a pas été touché par la convocation, l’accusé réception ayant été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 25 août 2025, l’URSSAF Poitou-Charente a assigné Monsieur [L] [E] devant le tribunal de ce siège.
À l’audience du 13 février 2026, les parties présentes ont donné leur accord à l’évocation de l’affaire en présence d’un seul assesseur.
L’URSSAF Poitou-Charente représentée par Maître [D] [R], sollicite du tribunal oralement et aux termes de ses conclusions :
débouter Monsieur [L] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Monsieur [L] [E] au paiement de la contrainte du 24 juin 2025 pour un montant total de 393€ dont 375€ de cotisations et 18€ de majorations de retard ;
condamner Monsieur [L] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 42,23€ ;
condamner Monsieur [L] [E] au paiement des frais de citation à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour un montant de 33,22€ ;
condamner Monsieur [L] [E] aux dépens.
L’URSSAF Poitou-Charente expose que Monsieur [L] [E] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité de gérant de la SARL [1] du 27 mai 2016 au 12 septembre 2025 et qu’il est donc redevable des cotisations et contributions sociales conformément aux dispositions des articles L311-3 et L131-6-2 du code de la sécurité sociale.
L’organisme de recouvrement détaille dans ses conclusions le mode de calcul des cotisations et précise que dans ce cadre, les cotisations dues par Monsieur [L] [E] ont été calculées sur la base de la taxation d’office, dans l’attente de la déclaration de ses revenus pour l’année 2024, puis que l’enregistrement de ses revenus pour l’année 2024 a permis de régulariser le montant des cotisations. Il indique qu’un échéancier avait été consenti et que la somme demandée correspond bien au mois de décembre 2024.
De plus, l’URSSAF Poitou-Charente ajoute que l’absence de règlement des cotisations dues a généré des sommes au titre des majorations de retard.
Monsieur [L] [E] a comparu en personne. Il ne conteste pas devoir cette somme à l’URSSAF mais expose avoir un litige pendant devant la Cour d’appel de Versailles, lequel lui permettrait de s’acquitter de ce qu’il doit.
Ainsi, il sollicite un délai de paiement auprès de l’organisme social.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Par ailleurs, en vertu de l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
En application de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2. La régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d’année N+1 sur les revenus déclarés au titre de l’année N.
Il est rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, l’URSSAF Poitou-Charente produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le fond, l’URSSAF Poitou-Charente détaille les calculs des sommes dues dans ses conclusions. À cet égard, il convient de constater que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation sur la base de la taxation provisionnelle dans l’attente de l’enregistrement des revenus perçus pour l’année 2024, puis les cotisations ont été régularisées et ont fait l’objet d’un échéancier, de telle sorte que subsiste la somme de 375€ pour le mois de décembre 2024, outre les majorations de retard à hauteur de 18€.
Si Monsieur [L] [E] a pu contester l’établissement de la contrainte à son nom personnel en raison de sa fonction de gérant de la SARL [1], il a finalement convenu à l’audience qu’il devait ces cotisations. Il sollicite un délai de paiement en raison d’un litige commercial pendant devant la Cour d’appel de Versailles.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [L] [E] est bien redevable de la somme de 393€ en principal et majorations de retard pour le mois de décembre 2024.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’URSSAF détient une compétence exclusive en matière de délais de paiement, de telle sorte qu’une telle demande sera considérée sans objet.
Il convient dès lors de valider la contrainte du 24 juin 2025 pour un montant total de 394€ au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois de décembre 2024.
Monsieur [L] [E] sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 393€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du mois de décembre 2024.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [L] [E] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [L] [E] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant après débats en audience publique et l’avis d’un seul assesseur, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
[Z] la contrainte émise le 24 juin 2025 par l’URSSAF Poitou-Charente à l’encontre de Monsieur [L] [E] pour un montant de 393€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du mois de décembre 2024.
CONDAMNE en conséquence Monsieur [L] [E] à verser à l’URSSAF Poitou-Charente la somme de 393€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du mois de décembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [L] [E] au coût de la signification de la contrainte en date du 27 juin 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 24 avril 2026, et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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