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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 27 mars 2026, n° 26/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00407 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OCUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
11ème civ. S3
N° RG 26/00407 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OCUN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me DOPPLER
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 27 mars 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
27 MARS 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
Madame, [V], [X], [I] née, [Y],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Gaëlle DOPPLER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 167,
substituant Maître Frédéric GONDER,
avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE REQUISE :
Madame, [D], [R],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, Première vice-présidente chargée des Contentieux de la Protection statuant en référé
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Première vice-présidente chargée des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 27 mars 2026.
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine GARCZYNSKI, 1ère vice-présidente chargée des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé signé par voie électronique le 31 juillet 2019, Mme, [Y] a donné à bail d’habitation à Mme, [R] à compter du 2 août 2019 un logement étage 4 formant le lot 119 et un parking (lot 219), situés, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 523 euros, révisable chaque année au 2 août, outre une provision sur charges de 35 euros, soit un montant total de 558 euros par mois.
Le 23 avril 2025, Mme, [I], [V],, [X], née, [Y], a fait signifier à Mme, [R] un commandement de payer la somme de 18 984,63 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés au 2 avril 2025, visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Puis, faisant valoir que Mme, [R] ne s’était pas acquittée de sa dette dans le délai de deux mois imparti, elle l’a assignée, par acte délivré le 8 juillet 2025, devant le juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail dans les deux mois du commandement,en conséquence, ordonner l’expulsion de Mme, [R] des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,condamner Mme, [R] à lui payer, à titre de provision, la somme de 20 976,21 euros et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges,condamner Mme, [R] à lui payer la somme 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le coût du commandement.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 juillet 2025.
A l’audience du 17 février 2026, le conseil de la demanderesse s’est référé à son assignation sauf à actualiser la dette réclamée à ce jour à 25 326,87 euros, février 2026 inclus.
Mme, [R] n’a pas comparu bien que citée à personne.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable avant le 29 juillet 2023 au regard de la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que le commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat, délivré le 23 avril 2025 à Mme, [R], de payer la somme de 18 984,63 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés au 2 avril 2025, est resté infructueux pendant plus de deux mois.
Dès lors, il sera constaté que le contrat de location du logement s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 24 juin 2025 et il sera ordonné l’expulsion de Mme, [R] des lieux loués.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, selon le décompte actualisé produit, il est dû la somme de 25 326,87 euros au titre des loyers et charges impayés depuis septembre 2019 jusqu’en février 2026 inclus.
La preuve de l’obligation au paiement de cette somme due en vertu du contrat et de l’occupation sans droit ni titre à compter du 24 juin 2025 n’est pas sérieusement contestable.
Mme, [R] sera donc condamnée au paiement de la somme de 25 326,87 euros à titre de provision.
Son obligation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du même montant que le loyer et la provision sur charges, à compter du 1er mars 2026 jusqu’à libération des lieux, n’est également pas sérieusement contestable suite à l’occupation sans droit ni titre ; il convient donc de condamner la défenderesse au paiement à compter du 1er mars 2026 d’une provision sur cette indemnité de 646,42 euros par mois, au regard du montant révisé figurant au décompte, jusqu’à la libération effective des lieux, sans qu’il y ait lieu d’ores et déjà de l’assortir des intérêts légaux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme, [R], succombant, sera condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer à hauteur de 257,06 euros, et à payer à Mme, [I], [V],, [X], née, [Y] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Garczynski, Première vice-présidente chargée des Contentieux de la Protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation, à la date du 24 juin 2025, du contrat de bail d’habitation conclu entre les parties ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Mme, [D], [R] et de tous occupants de son chef, du logement formant le lot 119 situé étage 4 «, [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution) ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme, [D], [R] à payer à Mme, [I], [V],, [X], née, [Y] la somme de 25 326,87 euros à titre de provision sur les sommes dues jusqu’au mois de février 2026 inclus ;
CONDAMNONS Mme, [D], [R] à payer à Mme, [I], [V],, [X], née, [Y] la somme de 646,42 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Mme, [D], [R] à payer à Mme, [I], [V],, [X], née, [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme, [D], [R] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, soit 257,06 euros ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision à M. le Préfet du Bas-Rhin.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Catherine GARCZYNSKI
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