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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 mai 2024, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S.U. SFAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Flora BERNARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00430 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZZ6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Flora BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #183
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00430 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZZ6
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 2 février 2019, Monsieur [V] [S] a conclu auprès de la SASU SFAM un contrat d’assurance d’un appareil ipad APPLE pour un montant de 175,89 euros TTC la première année et 191,88 euros les années suivantes, ainsi qu’un contrat de prestation de service, à savoir le remplacement éventuel de l’appareil, pour un montant de 76,89 euros TTC la première année et 107,88 euros les années suivantes.
Se plaignant de prélèvements dépassant les conditions posées au contrat du 2 février 2019, Monsieur [V] [S] a décidé de résilier son contrat courant 2022 et a demandé la restitution des sommes indûment payées, en dernier lieu par courrier avec AR du 27 février 2023. La SASU SFAM a effectué une proposition d’indemnisation par courrier du 27 juin suivant, que Monsieur [V] [S] a refusé le 11 septembre 223, l’estimant insuffisante.
Dans ce contexte et par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, Monsieur [V] [S] a assigné la SASU SFAM devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-3394,73 euros en remboursement des sommes indûment payées,
-2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2024.
A l’audience, Monsieur [V] [S] a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance, sauf à réduire sa demande en remboursement à la somme de 3273,15 euros.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SASU SFAM n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Dans les rapports entre un professionnel et un particulier, l’article L121-17 alinéas 1 et 2 du code de la consommation fixe que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s’assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat. Dans l’hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d’un consentement du consommateur donné par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’opposition expresse de sa part à des options payantes qu’il n’a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.
Il est ainsi admis que l’adjonction d’un nouveau service par acceptation tacite du client d’un opérateur de télécommunication s’apparente à une vente sans commande préalable (CE, 15 octobre 2003, n°240645).
En l’espèce, le contrat du 2 février 2019 prévoit des prélèvements mensuels pour un montant annuel de 252,78 euros (175,89+76,89) la première année et 299,76 euros (191,88+107,88) les années suivantes. Or, à compter du 23 juillet 2021, la SASU SFAM a ajouté au contrat initial, sans obtenir le consentement exprès de Monsieur [V] [S], un forfait Pack Privilège, un forfait Assistance et un forfait Avantage facturés chacun à 29,99 euros par mois, ainsi qu’un service Buy Back au tarif de 9,99 euros par mois. Puis, à partir du 6 avril 2022, il a été ajouté au contrat, toujours sans consentement préalable de Monsieur [V] [S], le service Buy Back Advance pour un montant de 69,99 euros par mois. Enfin, une nouvelle Celside Prime a été facturée à compter du 26 août 2022, moyennant des échéances mensuelles de 69,90 euros. Par ailleurs, depuis le début des prélèvements, des prestations ont été facturées à plusieurs reprises par la SASU SFAM à Monsieur [V] [S], chaque mois à quelques jours d’intervalle.
Dans ces conditions, la SASU SFAM a admis par courrier du 18 novembre 2022 que des paiements indus ont pu être effectués puisqu’elle a indiqué qu’elle allait procéder au remboursement.
En conséquence, Monsieur [V] [S] justifie avoir indûment été prélevé de 3273,15 euros si bien que la SASU SFAM sera condamnée à le rembourser à hauteur de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par courrier avec AR du 11 septembre 2023.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, la SASU SFAM a indiqué dans son courrier du 18 novembre 2022 qu’un remboursement serait effectué mais il ne ressort pas des pièces versées aux débats. Absente à l’audience, la SASU SFAM n’apporte aucun élément pour étayer qu’il ait été procédé à un tel remboursement. En outre, Monsieur [V] [S] a dû engager de multiples démarches et a été confronté au silence récurrent de son cocontractant.
En conséquence, la SASU SFAM sera condamnée à verser 800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SASU SFAM qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SASU SFAM qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 800 euros au profit de Monsieur [V] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU SFAM à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 3273,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023,
CONDAMNE la SASU SFAM à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE la SASU SFAM à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SASU SFAM à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2024
le greffierle Président
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